Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 344



110 II 344

69. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 novembre 1984 dans la
cause Société anonyme B. contre A. (recours en réforme) Regeste

    Haftung des Arbeitnehmers (Art. 321e OR).

    Verwirkung der Schadenersatzforderung des Arbeitgebers, der es
unterlässt, Ansprüche, die dem Umfang oder dem Grundsatz nach bekannt
sind, vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer gegenüber
geltend zu machen (E. 2).

    Festsetzung des Schadenersatzes, den der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
nach Art. 321e OR schuldet, in Berücksichtigung namentlich des
Berufsrisikos, der Schwere des Verschuldens und der Höhe des Lohnes (E. 6).

Sachverhalt

    A.- A. a travaillé au service de la société anonyme B., en qualité
d'ingénieur-chef de son bureau technique, du 1er septembre 1973 au 14 août
1980; il avait donné son congé le 24 mai 1980 pour la fin du mois d'août
1980. Son salaire mensuel brut avait passé de fr. 3'000.-- à environ fr.
4'000.--, non compris une gratification annuelle équivalant à un mois
de salaire.

    A. travailla dès lors pour la société C. S.A., inscrite au registre
du commerce au début de septembre 1980, dont il était le fondateur,
l'associé et l'administrateur.

    La société anonyme B. a fait valoir contre A., après la fin du contrat,
différentes créances en dommages-intérêts fondées sur des violations du
contrat de travail.

    B.- La société anonyme B. a assigné A. en paiement de fr. 392'327.60
avec intérêt.

    Le défendeur a conclu au rejet de la demande.

    Le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande par
jugement du 6 janvier 1984.

    C.- Le Tribunal fédéral admet partiellement un recours en réforme de
la demanderesse et réforme le jugement attaqué en ce sens que le défendeur
est condamné à payer à la demanderesse fr. 35'000.-- avec intérêt à 5%
dès le 13 mai 1981.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) La cour cantonale rejette les prétentions de la demanderesse en
considérant notamment que celle-ci a renoncé à une éventuelle créance en
dommages-intérêts du fait que, avant l'expiration des relations de travail,
elle ne l'a pas fait valoir contre le défendeur ou n'a du moins pas formulé
de réserve à ce sujet. Elle ne retient expressément ce motif que dans
les cas a et b, mais ses considérants pourraient aussi être compris en
ce sens que la renonciation aurait été générale, lorsqu'elle relève que
"la demanderesse a de toute façon manifesté tacitement sa renonciation
à faire valoir des créances éventuelles de dommages-intérêts".

    Si le Tribunal fédéral est lié en principe par les constatations de
fait relatives au comportement des parties, notamment à leurs déclarations
(art. 63 al. 2 OJ), il examine librement la qualification juridique à
leur donner, en particulier pour déterminer s'il y a eu renonciation à
une créance, soit remise conventionnelle de dette.

    b) La loi ne contient aucune règle relative à la péremption de la
créance en dommages-intérêts de l'employeur, du fait qu'elle n'aurait
pas été invoquée ou réservée avant l'expiration des relations de travail,
contrairement à ce que prévoit par exemple l'art. 337d al. 3 CO lorsque le
travailleur n'entre pas en service ou abandonne sans motif son emploi. Rien
ne permet d'admettre l'existence d'une lacune de la loi sur ce point. Aussi
une renonciation de l'employeur à sa créance ne peut-elle être admise que
si, en application des principes généraux sur la formation des contrats,
l'attitude des parties, interprétée selon le principe de la confiance,
peut être comprise dans le cas particulier comme une remise de dette
conventionnelle (art. 115 CO).

    Une manifestation de volonté, même si elle n'est exprimée que par
actes concluants, doit être comprise selon le sens que de bonne foi
son destinataire doit lui attribuer (ATF 109 II 329, 108 II 317, 105
II 18 et les arrêts cités). Dans le cadre du contrat de travail, les
partenaires se doivent des égards réciproques, au respect desquels ils
peuvent s'attendre l'un et l'autre. Aussi le travailleur qui arrive au
terme de son contrat peut-il compter que, si l'employeur a des prétentions
connues - dans leur quotité ou leur principe - à faire valoir contre
lui, il le lui fera connaître avant d'accomplir les actes accompagnant
la fin des relations de travail, tels que paiement du dernier salaire
ou autre règlement de compte, formalités éventuelles relatives aux
prestations de prévoyance, établissement d'un certificat de travail,
cérémonie d'adieu. En règle générale, le silence de l'employeur à ce
sujet peut être compris par le travailleur comme une renonciation à une
telle prétention, exprimée par actes concluants; l'acceptation d'une telle
offre par le travailleur se présume (art. 6 CO). En revanche, le silence
de l'employeur ne saurait impliquer la renonciation à des créances dont
il n'a pas encore connaissance, du moins dans leur principe; ce silence
n'est pas non plus décisif lorsque l'employeur n'a pas la possibilité
de manifester son intention au travailleur avant la fin des rapports de
travail. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé dans ce sens dans un
arrêt non publié du 26 août 1955, confirmant un jugement du Tribunal
de commerce du canton de Zurich publié in ZR 55/1956 No 92 consid. 7,
p. 198 s. (cf. dans le même sens la jurisprudence cantonale publiée in
ZR 62/1963 No 89 consid. IV, p. 273 s.; BJM 1975 p. 230 et 1974 p. 254;
RJB 115/1979 p. 29 ss; Jahrbuch des schweizerischen Arbeitsrechts 1981,
p. 241 s.; en doctrine, cf. par exemple STAEHELIN, n. 34 ad art. 321e CO;
VISCHER, Schweizerisches Privatrecht, VII/1 p. 361).

    Le fardeau de la preuve des faits permettant d'admettre une
renonciation appartient au débiteur - soit au travailleur -, dès lors
qu'il s'agit d'une cause d'extinction de l'obligation (art. 8 CC).

    c) En l'espèce, il y a lieu de distinguer suivant les créances que
fait valoir l'employeur.

    aa) Dans le cas a, il ressort des constatations du jugement attaqué que
ce n'est que "vers fin août 1980", soit après que le défendeur eut cessé
son activité, le 14 août 1980, qu'un autre employé de la demanderesse
a constaté une erreur de l'ordre de fr. 200'000.-- d'où résultait une
sous-évaluation du même montant dans la soumission préparée par le
défendeur, ayant donné lieu à l'adjudication. Dès lors, la constatation
selon laquelle la demanderesse avait connaissance du dommage évalué à plus
de fr. 200'000.-- "dès avant le départ de A." ne peut raisonnablement
signifier que: "dès avant le 31 août 1980". Le jugement ne constate pas
quand le dernier salaire a été payé ni n'indique d'actes précis intervenus
entre l'employeur et le travailleur, depuis cette découverte jusqu'à fin
août 1980.

    La cour cantonale signale deux lettres datées du 27 août 1980
par le bureau d'architectes qui s'occupait de la construction. L'une
de ces lettres était adressée à la demanderesse et soulignait la
sous-évaluation de certains postes de la soumission, déclarant avoir déjà
attiré l'attention à ce sujet avant l'adjudication des travaux. L'autre
était adressée à C. S.A. à l'attention du défendeur et lui demandait sa
collaboration personnelle pour l'achèvement des travaux; une copie de
cette lettre fut adressée à la demanderesse, qui répondit le 12 septembre
1980 en s'opposant à la collaboration du défendeur.

    A fin août 1980, le travailleur, qui avait commis une négligence
dans les calculs de la soumission, ignorait probablement lui-même son
erreur et il n'avait alors pas non plus de raison de penser que son
employeur émettrait une prétention contre lui à ce sujet. De son côté,
l'employeur venait de prendre connaissance de ce dommage; une première
approche du dommage par la demanderesse n'avait eu lieu que "vers fin
août 1980". Il n'est pas établi que la demanderesse ait eu l'occasion
d'avoir un contact quelconque avec le défendeur depuis cette découverte
jusqu'au 31 août 1980. Dans ces conditions, le défendeur ne pouvait pas,
de bonne foi, interpréter le seul silence de l'employeur jusqu'au 31 août
1980 comme une renonciation de ce dernier à faire valoir toute prétention
en dommages-intérêts du fait de son travail.

    La cour cantonale a donc admis à tort que la demanderesse était déchue
de sa prétention.

    bb) Dans le cas b, les dommages sont survenus durant l'hiver 1977/1978;
par suite de surcharge, un toit a été déformé et a dû être réparé. Un
rapport d'expertise a été établi le 22 septembre 1978. La cour cantonale
en déduit que "les dommages et leur cause" ont été connus en 1978 par
cette expertise, alors que la demanderesse n'a pas réagi avant 1981. Ces
constatations de fait lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ). Si la
dette exacte de la demanderesse à l'égard de son client n'a été arrêtée
que plus tard, soit en 1981, l'employeur savait bien avant août 1980
qu'il était recherché et qu'il devrait réparer ce dommage. Or il n'a
fait valoir aucune prétention à ce sujet avant la fin des relations de
travail. Pourtant, ces relations avaient connu quelques difficultés,
le travailleur avait donné congé et la cour cantonale admet aussi
implicitement que le dernier salaire a été payé intégralement et sans
réserve. Aussi en a-t-elle déduit à juste titre que, de bonne foi, le
travailleur pouvait voir dans le silence de l'employeur à ce sujet jusqu'à
la fin des rapports de travail une renonciation par actes concluants à
une prétention en dommages-intérêts.

    cc) Dans le cas c, le jugement attaqué ne contient pas d'indications
quant au moment où les faits se seraient passés. Le cas a été signalé en
cours de procédure comme un fait nouveau, en raison duquel la demanderesse
a augmenté ses conclusions.

    Les seuls faits établis ne permettent pas d'admettre une renonciation
de sa part sur ce point.

    dd) Dans les cas d et e, les constatations de fait du jugement attaqué,
qui lient le Tribunal fédéral, n'indiquent notamment pas quand les faits
justifiant les prétentions de la demanderesse ont été connus d'elle,
notamment s'ils l'ont été avant fin août 1980.

    Ces constatations sont donc aussi insuffisantes pour que l'on puisse
admettre une renonciation de l'employeur à toute prétention sur ce point.

Erwägung 6

    6.- a) Dans le cas a, le jugement cantonal constate ce qui suit:

    L'offre de la demanderesse se montait à fr. 650'011.-- et a donné
lieu à un contrat pour le prix de fr. 629'939.--. A dire d'expert, la
demanderesse a subi une perte nette de fr. 354'686.50, en raison d'une
sous-évaluation du devis (fr. 195'000.--), d'un manque à gagner dû au
fait que le poids effectif de l'ouvrage a été inférieur au poids prévu
(fr. 57'000.--), d'un coût supplémentaire en raison du manque de temps
disponible (fr. 81'000.--, "Termindruck") et de différentes déductions
opérées par le maître de l'ouvrage (fr. 12'896.60 + fr. 8'789.90).

    C'est le défendeur qui a rempli la soumission et commis l'erreur de
l'ordre de fr. 200'000.--. Si son cahier des charges ne lui attribuait pas
expressément la charge de remplir les soumissions, il plaçait néanmoins
dans ses attributions les "études et calculations des prix de revient, prix
d'ensemble et d'ateliers, exécution et contrôles ... contrôle des prix de
revient en collaboration avec le CA ... collaboration de cas en cas à la
facturation des ouvrages ...". En sa qualité de chef du bureau technique,
le défendeur était directement subordonné à l'associé X., qui fonctionnait
comme directeur technique de la société. Celui-ci confiait la tâche de
remplir les soumissions à l'un ou l'autre des trois employés du bureau
technique, dont le défendeur. En l'espèce, les calculs de prix effectués
par ce dernier n'ont pas été contrôlés par X. ou un employé; avant de
signer le contrat avec le client, X. a expressément demandé à quelques
reprises au défendeur si les prix avaient été justement calculés, ce qui
lui a été confirmé. L'erreur ne fut découverte qu'après la conclusion
du contrat. Par rapport à la taille de l'entreprise, le projet a était
important; la construction prévue était très complexe. Les indications
de l'expert relatives à la sous-évaluation varient quelque peu; s'il
indique un montant d'environ fr. 195'000.--, il pense que l'offre de la
demanderesse aurait dû s'élever au moins au montant du concurrent le plus
proche, soit fr. 751'558.-- net, ou encore que la pression sur les prix,
extrêmement forte à l'époque, aurait sans doute contraint l'entrepreneur
à accorder un rabais tel que le prix de l'ouvrage n'aurait pas dépassé
fr. 800'000.--. Au moment où l'offre a été formulée, des travaux importants
demeuraient à faire pour l'établissement des plans et, vu la date prévue
pour la fin de l'exécution, on pouvait prévoir que l'entreprise ne serait
pas à même de terminer l'ouvrage sans aide extérieure.

    En droit, la cour cantonale considère que le défendeur n'est pas seul
responsable de l'erreur, dont la responsabilité finale incombait bien
plutôt au directeur X. Le défendeur n'ayant pas de formation proprement
commerciale et n'ayant pas spécialement été engagé pour remplir des
soumissions, on pouvait attendre de X. que, avant de conclure un contrat
aussi important impliquant des travaux complexes, il surveillât de plus
près le travail de son subordonné.

    b) Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il
cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. En vertu de
l'art. 321e al. 2 CO, la mesure de la diligence incombant au travailleur
se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de
l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir
le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur
que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Ces circonstances
peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de
la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). Selon la jurisprudence, le juge
dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 97 II 151).

    c) En l'occurrence, le défendeur n'a pas prêté l'attention exigée
par le contrat et les circonstances au travail qui lui était confié et
qui entrait dans le cadre des tâches pour lesquelles il avait été engagé;
sans doute le contrat ne mentionnait-il pas parmi ces tâches la fixation
des prix, mais les parties sont convenues par la suite que cette tâche
incombait au défendeur. Celui-ci répond donc en principe des conséquences
de la violation du contrat.

    aa) Dans le dommage invoqué, de quelque fr. 350'000.-- au total, fr.
150'000.-- environ sont dus à des causes dont il n'est pas suffisamment
établi qu'elles soient imputables au défendeur (prix de revient
supplémentaire dû à une exécution trop rapide, moins-value quant au poids
de la charpente, déductions imposées par le maître de l'ouvrage). On
ignore en effet si ces causes de dommage étaient prévisibles au moment
où la soumission fut remplie et, par conséquent, si on peut en faire un
grief au défendeur. En particulier, si la nécessité de recourir à une
aide extérieure était prévisible, le jugement attaqué ne constate ni que
cela aurait exigé d'emblée une augmentation du montant de la soumission
ni quel en aurait dû être le montant, le jugement ne parlant pas sur
ce point d'une insuffisance de la soumission. Aussi l'employeur doit-il
répondre de ces causes de dommage.

    bb) L'insuffisance théorique de fr. 195'000.-- quant au calcul du
prix de revient n'équivaut pas nécessairement à un dommage. Le dommage
suppose en effet qu'un calcul exact du prix de revient ait conduit à la
conclusion d'un contrat comportant un prix total suffisant pour permettre
de couvrir le prix de revient et la marge usuelle de bénéfice prise
en considération. A cet égard, il résulte des constatations de la cour
cantonale et de l'expertise à laquelle elle se réfère que, vu la pression
exercée à l'époque sur les prix, la demanderesse n'aurait vraisemblablement
pas pu obtenir l'adjudication des travaux à un prix supérieur à environ
fr. 750'000.-- à fr. 800'000.--, au lieu du prix convenu de fr. 629'939.--,
ce qui représente une différence de fr. 120'000.-- à fr. 170'000.--. La
part du dommage imputable à l'insuffisance de la soumission n'atteint
donc pas fr. 195'000.--.

    cc) L'erreur commise par le travailleur est en partie la réalisation
d'un risque professionnel. En effet, dans une entreprise dont l'activité
exige de nombreux calculs fondés en partie sur des appréciations,
les travailleurs sont exposés à commettre occasionnellement de telles
erreurs. Lorsqu'on doit compter avec la possibilité de leur survenance et
qu'elles sont propres à causer un dommage important à l'employeur, celui-ci
peut s'en prémunir en prévoyant au sein de l'entreprise un contrôle de
ces appréciations et calculs; s'il s'abstient d'y procéder, il court un
risque qu'il est équitable de lui faire supporter, du moins en partie.

    Ce contrôle a été omis en l'espèce, alors même que l'importance et la
complexité du projet le justifiaient, d'autant plus que le défendeur était
considéré comme plus compétent dans son travail d'ingénieur proprement
dit que dans l'établissement des soumissions, travail auquel il n'avait
été appelé qu'en cours de contrat à la suite du décès du responsable
de la serrurerie; aussi les soumissions portaient-elles le visa du
directeur technique X., qui n'a pas vérifié ici les bases de calcul
de la soumission. L'employeur ne saurait toutefois en porter toute la
responsabilité, du moment que le travailleur a affirmé de manière répétée
que les calculs étaient exacts, ce qui a sans doute dissuadé l'employeur
de procéder à une vérification.

    dd) L'importance de la faute ne peut être négligée dans la
détermination de la réparation.

    Au cas particulier, la faute du défendeur relève de la négligence
inconsciente. Selon le jugement, elle consiste en ce que le défendeur a
fixé les prix offerts dans la soumission "sur la base d'une construction
tout à fait courante représentant des conditions simples, d'où nette
sous-évaluation". On ne saurait voir là une faute grave.

    ee) Le montant du salaire peut également être pris en considération
pour fixer l'étendue de la réparation due par le travailleur, du moins
lorsque sa faute n'est pas grave et que le montant du dommage est
particulièrement important. En effet, lorsque le salaire est élevé, on
peut admettre qu'il permet dans une certaine mesure au travailleur de
supporter une part du risque professionnel; cette part diminue avec le
montant du salaire.

    Le salaire mensuel du défendeur était relativement modeste
(fr. 3000.--, en dernier lieu fr. 4000.-- par mois), eu égard à la
responsabilité élevée que l'exécution du contrat lui a fait courir dans
l'établissement de la soumission litigieuse. Cette circonstance justifie
une importante réduction de la réparation.

    ff) Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il est équitable
de faire supporter au travailleur le quart de la part de dommage causée
directement par la sous-évaluation de la soumission; en appréciant
celle-ci à fr. 140'000.--, on aboutit à un montant de fr. 35'000.--,
à la charge du défendeur.

    L'intérêt moratoire est dû dès l'interpellation. En l'absence d'autre
allégué à ce sujet, cet intérêt court dès le dépôt de la demande, soit
le 13 mai 1981.