Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 340



110 II 340

68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 novembre 1984 dans la
cause C. contre A. (recours en réforme) Regeste

    Art. 175 Abs. 1 OR. Form der internen Schuldübernahme.

    Die interne Schuldübernahme ist selbst dann an keine besondere Form
gebunden, wenn der Vertrag, der die ursprüngliche Schuld begründet hat,
formbedürftig ist, es sei denn, dieser Vertrag unterliege wegen der Natur
der versprochenen Leistung einer besonderen Form.

Sachverhalt

    A.- En 1979, L. C. a souscrit, en faveur d'une banque à Genève, un
billet à ordre portant sur un montant de fr. 21'115.20. A. en a garanti
le paiement en donnant son aval sur le titre.

    Le débiteur L. C. ayant subitement disparu, A. et F. C., frère de
L. C., ont signé, le 28 août 1979, un document intitulé "Reconnaissance de
dette", dans lequel, d'une part, F. C. reconnaît devoir à A. intégralement
la dette que son frère L. C. a contractée auprès de la banque et dont
A. s'est porté garant, d'autre part, les deux signataires s'engagent à
rembourser à la banque le montant stipulé sur le billet à ordre précité.

    Divers versements ont ensuite été effectués à la banque par l'un ou
l'autre des frères C.

    Le 25 mars 1983, la banque a poursuivi A. en paiement du solde de
sa créance, soit fr. 9804.70, en invoquant comme cause de l'obligation
l'aval donné sur le billet à ordre souscrit par L. C.

    A son tour, A. a poursuivi F. C. en paiement dudit montant. Suite à
l'opposition de C., A. a requis et obtenu la mainlevée provisoire.

    F.C. a ouvert action en libération de dette contre A.

    Par jugement du 4 juin 1984, la Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté la demande.

    F. C. recourt en réforme contre ce jugement, en reprenant ses
conclusions en libération.

    A. conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant fait valoir que, lorsque la dette reprise fait partie
d'un contrat pour lequel la loi exige, dans l'intérêt du reprenant, le
respect d'une forme spéciale, la reprise est soumise à cette forme. Dès
lors que le contrat générateur de la dette originaire entre la banque
et le défendeur est un cautionnement donné sous la forme d'un aval, la
reprise de cette dette serait nulle, faute de revêtir l'une des formes
du droit de change ou, tout au moins, celle du cautionnement.

    a) La cour cantonale a constaté, à propos de l'engagement pris par le
demandeur le 28 août 1979, que ce dernier avait la volonté, d'une part, de
reprendre toute la dette de son frère envers la banque et, d'autre part, de
libérer le défendeur de la garantie qu'il avait donnée; en signant l'acte
du 28 août 1979, il ne voulait pas accorder au défendeur moins d'avantages
que si la banque avait accepté les propositions que lui avaient faites
les parties antérieurement. Compte tenu de cette volonté du demandeur et
de l'ensemble des circonstances, l'engagement litigieux a bien le sens
que lui a attribué la cour cantonale, à savoir celui d'une promesse de
libérer le défendeur de l'obligation née de la garantie qu'il avait donnée,
par aval, en faveur de L. C. Une telle promesse constitue un des deux
cas de reprise de dette interne prévus à l'art. 175 al. 1 CO. Il s'agit
là de la reprise de l'exécution d'une obligation (Erfüllungsübernahme)
(cf. ENGEL, Traité des obligations, p. 599/600; GUHL/MERZ/KUMMER, 7e éd.,
p. 249/250; BUCHER, Allg. Teil, p. 529; REICHEL, Die Schuldmitübernahme,
p. 148 ss). Acceptée par le débiteur, comme en l'espèce, une telle reprise
oblige le reprenant; il importe peu, à cet égard, que le créancier ait
donné ou non son accord, une telle convention de reprise interne étant
pour lui une "res inter alios acta" (cf. ENGEL, ibidem).

    b) La promesse faite conformément à l'art. 175 al. 1 CO n'est en
principe soumise à aucune condition de forme. Toutefois, la jurisprudence
a posé que si elle a lieu à titre gratuit, la forme écrite doit être
observée car il s'agit alors d'une promesse de donner (art. 243 CO; ATF 79
II 153 et les références citées). En revanche, la jurisprudence précitée
ne traite pas du problème du rapport entre la forme de la reprise de
dette et la forme du contrat qui a donné naissance à la dette originaire.

    aa) A ce propos, la doctrine semble divisée. Certains auteurs
soumettent la reprise de dette à une forme spéciale lorsque le reprenant
prend un engagement qui fait partie d'un contrat pour lequel la loi exige
une forme spéciale, telle la reprise d'un contrat de vente immobilière
(GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, 2e
éd., n. 2260), voire seulement lorsque le reprenant promet d'exécuter un
transfert immobilier (ENGEL, op.cit., p. 600; VON TUHR/ESCHER, p. 382,
n. 18, HASLER, Die Schuldübernahme, thèse Zurich 1911, p. 61). D'autres
auteurs, en revanche, sans se prononcer sur le problème spécifique de la
reprise de l'obligation d'exécuter un transfert immobilier, considèrent
que même si le contrat qui a donné naissance à la dette originaire était
soumis à une forme spéciale, la reprise de l'une ou l'autre des obligations
dudit contrat n'est, elle, soumise à aucune forme particulière; à la
différence du débiteur originaire, le reprenant se trouve en présence
d'une obligation préexistante; s'il déclare qu'il veut répondre de la
dette comme le débiteur originaire, celui-ci fût-il donateur ou caution,
il ne fait lui-même aucune promesse de donner ou de cautionner (VON BÜREN,
Allg. Teil, p. 342 et 347; REICHEL, op.cit., p. 197 ss).

    bb) L'avis des derniers auteurs cités paraît convaincant. En effet,
dans la reprise de l'exécution d'une obligation (Erfüllungsübernahme),
le reprenant s'engage à exécuter une obligation préexistante ou, en cas
d'exécution par le débiteur, à remplacer la prestation effectuée. Si le
contrat générateur de l'obligation originaire n'est pas soumis à une
forme spéciale en raison de la nature particulière de la prestation
promise, la reprise de dette n'est pas soumise non plus à une forme
spéciale. Ainsi, l'obligation de livrer ou de payer incombant à celui
qui a fait une promesse de donner, de même que l'obligation de payer
incombant à un garant (aval, caution), peuvent être assumées sans forme
par quiconque n'a pas conclu lui-même la promesse de donner ou de garantir
(cf. art. 493 al. 6 CO a contrario). En revanche, si le contrat est soumis
ex lege à une forme spéciale en raison de la nature particulière de la
prestation promise, comme dans le cas du transfert immobilier (art. 657
CC), la reprise de l'obligation ayant pour objet cette prestation sera
soumise à la même forme.

    cc) En l'espèce, l'obligation dont le demandeur a promis de libérer
le défendeur a pour objet le paiement d'une somme d'argent. Le contrat
qui la prévoit n'est pas soumis à une forme spéciale en raison de la
nature particulière de la prestation; dès lors, tout accord relatif à la
reprise d'un tel engagement ne nécessite pas non plus de forme spéciale. Le
demandeur n'a promis au défendeur ni garantie, ni aval, ni cautionnement;
il a seulement promis de reprendre l'exécution d'une obligation de
paiement incombant au défendeur, sans que la nature du contrat d'où
est née cette obligation ait une quelconque importance. Au demeurant,
des raisons pratiques s'opposeraient à ce que la reprise interne d'une
dette de change soit soumise aux règles de forme du droit de change;
en effet, un engagement de change devant figurer sur le titre lui-même
(cf. art. 1021, 1056, 1098 al. 3 CO), une telle reprise s'avérerait
impossible si les intéressés ne sont pas en possession du titre (cf. à
ce propos REICHEL, op.cit., p. 197, n. 1).

    c) C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a considéré que
l'engagement pris par le demandeur le 28 août 1979 n'était pas soumis à
la forme spéciale exigée pour l'aval ou pour le cautionnement.

Erwägung 2

    2.- Le recourant prétend encore que si l'engagement du 28 août 1979
constitue une reprise de dette, celle-ci est cumulative et non privative
comme l'a admis la cour cantonale, et que, dans ce cas-là, il a lui-même
déjà payé plus que sa part.

    Au vu des circonstances qui ont entouré la conclusion de
l'acte litigieux, on pourrait, il est vrai, également interpréter
ce dernier, selon son alinéa 2, comme une reprise cumulative de dette
interne. Cependant, dans un tel cas, on devrait considérer que les parties
ont expressément réglé, à l'alinéa 1 de leur accord, leurs rapports entre
elles, le demandeur s'engageant à accorder au défendeur, si celui-ci
devait payer la banque, un droit de recours contre lui-même, son coobligé,
portant sur l'intégralité de la dette, et non pas seulement à concurrence
d'une part égale ainsi que le prévoit l'art. 148 CO. Une telle reprise
cumulative interne de l'obligation de payer la banque en vertu de l'aval
n'est, au demeurant, soumise à aucune forme spéciale; il en va de même en
ce qui touche l'extension du droit de recours du coobligé à la totalité
de ce qu'il pourrait être amené à payer.

    Ce moyen doit donc lui aussi être écarté.