Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 280



110 II 280

57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 mai 1984 dans la
cause A. contre Société anonyme G. (recours en réforme) Regeste

    Anspruch des Agenten auf Kundschaftsentschädigung (Art. 418u OR).

    Der Agent verliert den Anspruch auf Kundschaftsentschädigung gemäss
Art. 418u Abs. 3 OR nur, falls er die Kündigung zu verantworten hat, und
zwar nicht nur im Fall eines Verschuldens, sondern auch dann, wenn er den
Vertrag ohne begründeten Anlass kündigt oder dem Auftraggeber begründeten
Anlass zur Kündigung gibt. Dem Agenten kann unter Berücksichtigung der
Umstände eine niedrigere als die in Art. 418u Abs. 2 OR vorgesehene
Maximalentschädigung zugesprochen werden.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- La cour cantonale considère que le demandeur n'a droit à aucune
indemnité pour la clientèle en vertu de l'art. 418u al. 3 CO, vu que
c'est lui qui a pris l'initiative de la résiliation, sans avoir de motif
justifié, dont la défenderesse devrait répondre, de rompre le contrat.

    Le demandeur conteste que l'art. 418u al. 3 soit applicable en
l'espèce.

    a) L'art. 418u CO prévoit que l'agent a droit, à moins que ce ne soit
inéquitable, à une indemnité convenable qui ne peut lui être supprimée
par convention lorsque, par son activité, il a augmenté sensiblement
le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause
tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients
même après la fin du contrat. Aucune indemnité n'est cependant due,
aux termes de l'art. 418u al. 3, lorsque le contrat a été résilié pour
un motif imputable à l'agent ("wenn das Agenturverhältnis aus einem Grund
aufgelöst worden ist, den der Agent zu vertreten hat").

    b) Le Tribunal fédéral a jugé que l'indemnité pour la clientèle
ne constitue pas une rémunération supplémentaire pour des prestations
fournies par l'agent en cours de contrat, mais qu'elle représente une
compensation de la valeur commerciale dont le mandant peut continuer
à profiter après la fin du contrat (ATF 103 II 280); il s'agit non pas
d'indemniser l'agent, c'est-à-dire de réparer un dommage qu'il subit,
mais de lui fournir une contre-prestation pour le profit que le mandant
réalise, même après la fin du contrat d'agence, du fait que le nombre
de ses clients a augmenté grâce à l'activité de l'agent (ATF 84 II 531
s.). Dans le même sens, BURNAND (Le contrat d'agence et le droit de l'agent
d'assurances à une indemnité de clientèle selon l'art. 418u CO, thèse
Lausanne 1977, p. 98) définit l'indemnité de clientèle comme "une juste
contrepartie des profits que le mandant retire, après la fin du contrat,
de la clientèle créée par l'agent et que la loi ne permet pas de verser
sous forme de provisions pour commandes supplémentaires". HOFSTETTER (Der
Agenturvertrag, dans Schweizerisches Privatrecht VII/2, p. 146) voit en
revanche dans l'indemnité de clientèle une rétribution supplémentaire,
dont l'octroi se justifie par la difficulté d'apprécier au début du
contrat la rémunération afférente à la clientèle que l'agent apportera
au mandant; l'équité peut commander d'apporter un correctif à la fixation
contractuelle de la rémunération, intervenue au début du contrat, lorsqu'il
apparaît à la fin du contrat que les parties s'étaient fondées sur des
conditions inexactes, au détriment de l'agent, ou qu'elles n'avaient pas
tenu compte de certaines conditions, étant alors dans l'incertitude quant
à leur réalisation.

    c) A quelque conception que l'on se rallie, l'indemnité de clientèle
apparaît comme une prestation fondée sur des considérations d'équité,
accordée à l'agent pour tenir compte de l'avantage dont le mandant
bénéficie après la fin du contrat du fait de l'augmentation de sa clientèle
et dont la rémunération accordée à l'agent pendant la durée du contrat
n'a pas, ou n'a qu'imparfaitement tenu compte.

    L'art. 418u al. 1 prévoit une première cautèle en conférant à
l'agent "le droit à une indemnité convenable sous réserve que ce ne soit
inéquitable", conformément aux considérations d'équité sur lesquelles
repose ce droit.

    Quant à la suppression de l'indemnité selon l'art. 418u al. 3,
seconde cautèle, elle ne doit être admise que de manière restrictive,
dès lors que les conditions de l'al. 1 sont réunies et que l'octroi
d'une indemnité correspond à l'équité. L'agent ne perd son droit à
une indemnité que s'il répond de la résiliation, sinon en raison d'une
faute - comme pourrait le laisser penser le terme français "imputable"
-, du moins parce qu'il résilie le contrat sans motif justifié, ou qu'il
donne au mandant un motif justifié de résilier le contrat. Cette notion de
motif justifié n'est pas identique à celle de juste motif de résiliation
immédiate, au sens de l'art. 337 CO (cf. ATF 92 II 35 s. consid. 3,
rendu sous l'empire de l'ancien droit).

    Bien que les conditions ainsi définies se rapprochent de celles qui
sont énoncées par l'art. 340c al. 2 CO en matière de cessation de la
prohibition de faire concurrence, le parallèle établi entre les deux
situations par certains auteurs (BURNAND, op.cit., p. 122; cf. aussi
LEISS, Der Anspruch des Agenten auf Entschädigung für die Kundschaft in
rechtsvergleichender Darstellung, thèse Zurich 1965, p. 126) appelle des
réserves: d'une part, on ne saurait assimiler la perte de l'avantage
purement économique que constitue l'indemnité pour la clientèle à
l'entrave à la liberté de contracter résultant d'une prohibition de faire
concurrence; d'autre part, l'exception introduite par l'art. 418u al. 3
CO doit être interprétée dans le cadre de la règle de l'équité posée
par l'al. 1.

    L'art. 418u al. 3 CO ne mentionne expressément que l'hypothèse où
"aucune indemnité n'est due". Cela n'exclut cependant pas des solutions
intermédiaires où, selon l'importance du "motif justifié" pour lequel le
contrat est résilié par l'une ou l'autre partie, une indemnité sera due,
mais son montant réduit par rapport au maximum prévu par l'art. 418u al. 2
(DÜRR, Mäklervertrag und Agenturvertrag, p. 222).