Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 268



110 II 268

54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 août 1984 dans la cause
Association pour le Nouvel Hôtel... contre B. (recours en réforme) Regeste

    Abgangsentschädigung. Art. 339b und c OR sowie Art. 57 des
Landes-Gesamtarbeitsvertrages (L-GAV) des Gastgewerbes.

    Arbeitsverhältnisse im Sinne von Art. 339b OR: Umfassen sie auch
Arbeit, die der Arbeitnehmer dauerhaft und ununterbrochen im gleichen
Unternehmen mit gleichbleibendem oder wechselndem Arbeitgeber geleistet
hat, die jedoch auf mehreren unterschiedlichen und einander nachfolgenden
Verträgen beruht? Frage offen gelassen, da die Abgangsentschädigung
hier so oder anders aufgrund von Art. 57 L-GVA für ein langjähriges
Arbeitsverhältnis im gleichen Betrieb geschuldet ist.

    Im vorliegenden Fall bestehen keine wichtigen Gründe der
Vertragsauflösung, um gemäss Art. 339c OR die Entschädigung herabzusetzen
oder wegfallen zu lassen.

Sachverhalt

    A.- Dès août 1959, B., né en 1926, a travaillé en qualité de portier
de jour et garçon de cuisine à l'Hôtel A. à Genève. Jusqu'en 1974, ledit
hôtel appartenait à dame P. et était exploité par elle. L'immeuble fut
alors vendu à une société immobilière, tandis que l'hôtel lui-même passa
à une autre société qui en confia le "management" à X. S.A. Il n'y eut
pas de changement quant au statut professionnel de B., qui continua à
oeuvrer comme portier.

    A fin septembre 1982, X. S.A. cessa l'exploitation de l'hôtel. Les
actions de la société immobilière et les avoirs de l'Hôtel A. furent vendus
à la ville de Genève, qui mit ledit hôtel à disposition de l'Association
pour le Nouvel Hôtel... (ci-après: l'Association). Cette dernière, bien
qu'exerçant une activité à but social, reprit le numéro de téléphone et
certains clients de l'ancien hôtel; deux ou trois anciens travailleurs
de l'hôtel furent également réengagés.

    X. S.A. donna congé à B. pour le 30 septembre 1982, en indiquant
comme motif la fermeture de l'Hôtel A. Sur recommandation de X. S.A.,
B. fut engagé par l'Association par contrat du 1er octobre 1982, pour le
même salaire.

    Le 28 janvier 1983, l'Association résilia le contrat de travail
de B. avec effet au 28 février 1983, s'estimant insatisfaite de ses
services. Elle refusa de lui payer une indemnité en raison de longs
rapports de service.

    B.- B. a assigné l'Association et X. S.A. en paiement solidaire de
10'000 francs.

    Par jugement du 25 août 1983, le Tribunal des prud'hommes du canton
de Genève a pris acte de l'engagement de X. S.A. de payer 2'000 francs,
avec intérêt, condamné cette société à payer ladite somme et en outre
condamné l'Association à payer au demandeur 8'000 francs, avec intérêt.

    Par arrêt du 22 février 1984, la Chambre d'appel des prud'hommes a
confirmé ledit jugement.

    C.- L'Association exerce un recours en réforme contre l'arrêt cantonal
précité. Elle conclut à son annulation et au rejet de la demande.

    Les hoirs de B., décédé en cours d'instance, concluent principalement
au rejet du recours, subsidiairement à ce que l'Association et
X. S.A. soient condamnées solidairement à leur payer 10'000 francs avec
intérêt dès le 9 novembre 1982.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- a) Selon l'art. 339b CO, si les rapports de travail d'un
travailleur âgé d'au moins cinquante ans prennent fin après vingt ans
ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces
longs rapports de travail.

    La jurisprudence du Tribunal fédéral n'a pas encore indiqué ce
que signifie l'expression de "rapports de travail (... qui) prennent
fin après vingt ans ou plus" au sens de cette disposition; notamment,
elle n'a pas eu l'occasion de préciser si - et le cas échéant quand - il
faut y inclure des rapports de travail continus dans la même entreprise
ou le même établissement, mais reposant formellement sur des contrats
de travail distincts et successifs, soit au service du même employeur,
soit au service d'employeurs différents, sans qu'il y ait eu reprise des
rapports de travail au sens de l'art. 333 CO (cf. en particulier à ce
sujet H.-P. TSCHUDI, Probleme bei der Abgangsentschädigung, Wirtschaft und
Recht, 1980, p. 237 ss, spécialement pp. 239-241; J.-E. EGLI, L'indemnité
de départ dans le contrat de travail, thèse Lausanne 1979, spécialement
pp. 70-72; SCHWEINGRUBER, n. 2 ad art. 336b; VISCHER, Traité de droit privé
suisse, vol. VII/I, 2, p. 137; G. KOLLER, in Aktuelles Arbeitsrecht für
die betriebliche Praxis, partie 4, chap. 3.9.5; BJM 1974 p. 103, 1975,
p. 20; Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1973-1977, Ire partie,
p. 304). Toutefois, il n'est pas nécessaire, en l'occurrence, d'examiner
plus avant cette question pour les motifs qui seront exposés ci-après.

    b) L'art. 339b CO est une disposition relativement impérative, qui
peut être modifiée en faveur du travailleur (art. 362 CO). Il est admis par
l'autorité cantonale, et incontesté par les parties, que les relations de
ces dernières sont régies par la Convention collective nationale de travail
pour les hôtels, restaurants et cafés du 14 novembre 1980 (ci-après:
CCNT). Point n'est besoin de rechercher si le texte légal de l'art. 339b CO
conférerait à lui seul au travailleur qui a travaillé le temps nécessaire
dans le même établissement, au service d'employeurs successifs mais sans
reprise du même contrat de travail par le nouvel employeur, une indemnité
en raison de longs rapports de service, car, dans le cas présent, une telle
indemnité trouve en tout cas son fondement dans dans l'art. 57 CCNT. Il est
en effet patent que les parties à cette convention collective ont voulu
préciser - mieux que ne le fait l'art. 339b CO - les éventualités dans
lesquelles était due l'indemnité en raison de longs rapports de service,
dans un sens en tout cas aussi favorable au travailleur que le texte
légal. Il s'ensuit que le contenu de l'art. 57 CCNT est, à cet égard,
déterminant (cf. aussi J.E. EGLI, op.cit., pp. 70/71).

Erwägung 3

    3.- L'art. 57 CCNT prévoit notamment ce qui suit:

    "1. Si les rapports de travail d'un employé âgé d'au moins 50 ans
   prennent fin après quinze ans ou plus chez le même employeur ou dans le
   même établissement, l'employeur verse à l'employé l'indemnité suivante
   en raison de ses longs rapports de travail:

    (...)

    après 22 ans de travail           5 mois de salaire brut

    (...)

    2. Ces prestations doivent être fournies intégralement par l'employeur
   qui exploite l'établissement au moment où l'employé quitte ce
   dernier. Il en est de même si le tenancier a changé entre-temps.

    5. L'indemnité peut être réduite ou supprimée par le juge si les
   rapports de travail ont été résiliés par l'employé sans motifs
   importants, ou par l'employeur pour des motifs importants, ou si ce
   dernier risque de se trouver dans une situation financière sans issue
   du fait du versement de l'indemnité.

    6. L'indemnité est due en principe au moment de la fin des rapports de
   travail.

    (...)"

    a) Aux termes de la disposition qui précède, l'indemnité à raison
de longs rapports de service est due lorsque le travailleur a travaillé
le temps nécessaire soit chez le même employeur, soit dans le même
établissement. Dans cette seconde éventualité, le texte conventionnel
n'exige point que le contrat de travail ait été repris par le nouvel
employeur; cela ressort non seulement a contrario de l'art. 57 ch. 1 CCNT,
mais aussi implicitement de l'art. 57 ch. 2 CCNT, qui prévoit dans tous
les cas que l'indemnité est versée par le dernier employeur. Dans une
convention collective destinée à régir les rapports de travail dans les
hôtels, restaurants et cafés, "le même établissement" au sens de l'art. 57
ch. 1 CCNT se comprend, en principe, comme étant le même hôtel, restaurant
ou café.

    En l'espèce, dès lors que l'art. 57 CCNT ne pose pas d'autre condition,
il est indifférent pour son application que l'Association recourante n'ait
pas repris le contrat de travail conclu par le précédent employeur, que
le nouvel employeur n'ait pas repris toute l'entreprise, qu'à l'inverse
de l'ancien il n'ait pas de but commercial et qu'il s'adresse en partie à
une autre clientèle. En outre, il résulte des constatations de fait de
l'arrêt attaqué, auxquelles est liée la juridiction de réforme (art. 63
OJ), que B. a travaillé le temps nécessaire dans le même établissement
exploité comme hôtel sans discontinuité.

    C'est donc avec raison que la cour cantonale lui a alloué l'indemnité
prévue par l'art. 57 CCNT, dont le montant n'est, en soi, plus litigieux.

    b) La recourante prétend en vain que la résiliation serait due à
des motifs importants, au sens de l'art. 57 ch. 5 CCNT. En effet, ce
moyen se heurte aux constatations de fait de l'arrêt attaqué, selon
lesquelles l'Association recourante n'a pas établi l'importance des
manquements qu'elle reproche au travailleur. La recourante n'invoque à
cet égard aucune des circonstances exceptionnelles prévues par la loi,
dans lesquelles le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter l'état
de fait. Au reste, la cause de réduction invoquée est analogue, dans la
CCNT, à celle prévue par l'art. 339c al. 3 CO, qui parle de résiliation
par l'employeur "avec effet immédiat pour de justes motifs". Bien que
la loi ne s'y réfère pas expressément, il faut comprendre par là une
résiliation pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO (cf. EGLI, op.cit.,
pp. 101/102; BRÜHWILER, Handkommentar, n. 5-6 ad art. 339c, p. 27; cf.
également arrêt non publié G. c. K. du 2 février 1982, consid. 2). Or
il ressort des faits eux-mêmes que l'Association a donné congé à B. en
respectant un préavis d'un mois et non pas avec effet immédiat.

    c) Enfin, la recourante se prévaut également à tort d'un abus de
droit (art. 2 CC), pour avoir été soi-disant trompée par X. S.A., au
moment où elle prit B. à son service. En effet, selon l'exposé même de
la recourante, cette circonstance est totalement étrangère au travailleur
et ne saurait être opposée à sa prétention contractuelle.

    Cela étant, le recours apparaît mal fondé en tous points et doit,
partant, être rejeté.