Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 196



110 II 196

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 4 juin 1984 dans la
cause S.A. pour l'incinération des ordures et des déchets (SAIOD) contre
communes du Landeron, de Gorgier-Chez-le-Bart et de Cressier (recours en
réforme) Regeste

    Art. 706 OR. Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen einer
AG wegen Mitwirkung von Vertretern öffentlichrechtlicher Körperschaften
ohne Vollmacht.

    Gestützt auf Art. 706 OR können Generalversammlungsbeschlüsse
aufgehoben werden, wenn daran Gemeindedelegierte als Vertreter der Mehrheit
der Aktien mitgewirkt haben, ohne über die nach kantonalem öffentlichen
Recht erforderliche Vertretungsbefugnis zu verfügen.

Sachverhalt

    A.- La Société anonyme pour l'incinération des ordures et déchets
(ci-après: SAIOD), fondée à Neuchâtel le 6 novembre 1968, au capital
social de Fr. 1'000'000.-- divisé en 1000 actions de Fr. 1'000.--, compte
comme actionnaires 34 communes exclusivement. Elle exploite une usine
d'incinération sise à Cottendart (Colombier) et un service de transport
d'ordures. Un projet tend à récupérer la chaleur dégagée par la combustion
en vue de chauffer à distance des immeubles de la région.

    L'assemblée générale de SAIOD, du 13 janvier 1983, groupant les
représentants de 33 communes actionnaires sur 34 et 998 actions sur 1000,
a adopté à la majorité les deux résolutions suivantes:

    "1. SAIOD participe à la création de la Société Anonyme pour
   l'exploitation d'un réseau de chauffage à distance, à Colombier (SACAD),
   en formation.

    2. La participation financière à la création de cette société s'élève
   à 52% du capital-actions de Fr. 1'000'000.--, soit Fr. 520'000.--. Ce
   capital sera libéré au fur et à mesure des besoins de SACAD, sur appel
   de son Conseil d'Administration."

    Les communes du Landeron, de Gorgier-Chez-le-Bart et de Cressier,
qui ont voté contre ce projet, ont ouvert action en annulation de ces
décisions de l'assemblée générale.

    Par jugement du 23 janvier 1984, la Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a admis la demande et annulé les décisions attaquées. Elle
a notamment considéré que la décision des communes actionnaires de créer
SACAD par l'intermédiaire de SAIOD éludait les règles de droit cantonal sur
les droits politiques et qu'en conséquence, faute de pouvoirs valablement
donnés, les conseils communaux des communes n'avaient pas les pouvoirs
pour engager celles-ci.

    Saisi d'un recours en réforme de SAIOD contre ce jugement, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Extrait des motifs:

Erwägung 2

    2.- La recourante fait valoir que, quelles que soient les règles de
droit public régissant l'activité des communes, l'existence des pouvoirs
de représentation, à l'assemblée générale d'une société anonyme, d'un
délégué communal relèverait exclusivement du droit privé et que ces
pouvoirs existaient en l'espèce.

    Relatif à l'application du droit civil fédéral (art. 5 et 6 CC),
le moyen est recevable dans le cadre d'un recours en réforme (art. 43 OJ).

    Aux termes de l'art. 33 al. 1 CO, le pouvoir d'accomplir des actes
juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit
public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons;
le droit public est également déterminant en tant que la collectivité de
droit public agit par l'entremise d'un organe (art. 59 CC). Ces règles
s'appliquent lors de l'accomplissement, par la corporation en cause,
d'actes de droit privé. En l'espèce, il n'est ni constaté dans le jugement
attaqué, ni allégué, que les communes se seraient fait représenter
par des tiers, sur la base de contrats de droit privé. Aussi est-ce à
juste titre que la cour cantonale a examiné au regard du droit public
cantonal si les délégués communaux disposaient, lors du vote intervenu à
l'assemblée générale du 13 janvier 1983, des pouvoirs de représentation
nécessaires. Or, la juridiction cantonale a jugé, de manière à lier le
Tribunal fédéral, que les délégués représentant la majorité des actions ne
disposaient point de ces pouvoirs pour prendre valablement les décisions
litigieuses, faute d'approbation préalable des organes compétents des
communes concernées. La déduction qu'elle en a tirée, en application
de l'art. 706 CO, n'est pas contraire au droit civil fédéral. En effet,
une décision d'assemblée générale peut être annulée (art. 706 CO) si elle
a été influencée par la participation de personnes n'ayant pas qualité
d'actionnaires ou de représentants autorisés de ceux-ci (ATF 96 II 23,
72 II 279 ss; cf. également BÜRGI, Kommentar, n. 33 ad art. 691 et n. 12
ad art. 706; SCHUCANY, Kommentar, n. 2Aa) ad art. 706).