Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 17



110 II 17

5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 9 février 1984 dans la
cause S.I. M. S.A. contre T. (recours en réforme) Regeste

    Notweg (Art. 694 ZGB).

    Der Grundeigentümer, der bauen will, darf seinen Nachbarn nicht zur
Duldung einer Beeinträchtigung seines Grundstücks gestützt auf Art. 694
ZGB zwingen, weil polizeiliche Vorschriften einer genügenden Zufahrt zu
den projektierten Bauten entgegenstehen (Bestätigung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- a) A l'entrée sud-est du village de Meyrin (Genève), entre la route
cantonale No 6, dite route de Meyrin, et le chemin privé Léon-Guerchet, qui
lui est parallèle, se trouvent côte à côte les parcelles 2197, propriété
de l'Etat de Genève, 2198, propriété de K., et 2199, propriété de T.,
alors que les parcelles 2202 et 2196, propriété de la S.I. M. S.A., leur
sont partiellement contiguës. Sur la parcelle 2202 passe le chemin privé
Léon-Guerchet. Sur la parcelle 2196 sont érigés divers bâtiments.

    T. a l'intention de construire sur son fonds situé, sur son côté nord,
en bordure de la route de Meyrin, deux bâtiments locatifs avec garages
et places de parc extérieures, dont l'accès est prévu par le prolongement
du chemin Léon-Guerchet, empiétant ainsi sur les parcelles 2202 et 2196.

    Dès 1972, une demande préalable d'autorisation de bâtir a été
déposée. Le Département des travaux publics a émis un préavis favorable,
le subordonnant toutefois, en ce qui concerne les accès, aux restrictions
suivantes:

    - l'accès en voiture aux garages devra se faire uniquement par le
chemin Léon-Guerchet, aucune sortie directe n'étant tolérée sur la route
de Meyrin;

    - la commune de Meyrin n'envisage pas le transfert du chemin
Léon-Guerchet au domaine public; il appartient à T. de demander à ses
voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire.

    b) La S.I. M. S.A. ayant refusé de concéder le passage à l'amiable,
T. a ouvert action contre elle en constitution d'un passage nécessaire
sur les parcelles 2202 et 2196, offrant de payer une indemnité à fixer
judiciairement.

    Le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action,
la jugeant prématurée et non fondée, au motif qu'il n'était pas établi
qu'une autre solution moins dommageable pur la défenderesse ne pourrait
pas être adoptée.

    Le 27 avril 1979, la Cour de justice a constaté que T. n'avait pas
d'autre possibilité d'accéder à sa parcelle que par le passage nécessaire
demandé. Elle a donc annulé le jugement de première instance puis,
"statuant à nouveau et sur partie", elle a

    - condamné la S.I. M. S.A. à accorder à T. le droit de passage
sur la portion de la parcelle 2202 qui constitue un tronçon du chemin
Léon-Guerchet parallèle à la route de Meyrin et sur une portion de la
parcelle 2196 en prolongement dudit chemin avec une courbe en direction
de la parcelle 2199, l'intérieur de la courbe aboutissant au point
d'intersection des parcelles 2199 et 2196;

    - ordonné l'inscription au registre foncier moyennant paiement
préalable de "l'indemnité qui sera fixée soit d'accord entre les parties,
soit par une décision judiciaire définitive".

    Le recours en réforme adressé au Tribunal fédéral par
la S.I. M. S.A. contre l'arrêt de la Cour de justice a été déclaré
irrecevable par le Tribunal fédéral le 4 octobre 1979, la décision
cantonale ne constituant pas une décision finale au sens de l'art. 48 OJ
(ATF 105 II 317 ss).

    B.- Poursuivant la procédure, la Cour de justice a, le 13 mai 1983,
rendu un second arrêt réglant l'assiette exacte du passage nécessaire et
fixant l'indemnité allouée à la S.I. M. S.A.

    C.- La S.I. M. S.A. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle
a conclu à l'annulation des arrêts des 27 avril 1979 et 13 mai 1983,
l'action de T. étant rejetée.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Les conditions du passage nécessaire sont fixées par le droit
privé, soit par l'art. 694 CC. La jurisprudence s'est montrée stricte
dans l'application de cette disposition. Le passage nécessaire ne saurait
être octroyé en fonction des exigences posées par le droit public pour
l'obtention d'un permis de construire (ATF 105 II 179 ss, 85 II 396 ss;
ZBl 60, 1959, p. 306 ss; LIVER, in RJB 117, 1981, pp. 109-111). Ainsi le
propriétaire qui dispose d'un passage suffisant ne peut invoquer l'art. 694
CC pour améliorer ce passage parce que l'autorité administrative l'exige
pour délivrer un permis de construire. Le cas échéant, il en résultera pour
le propriétaire concerné une restriction de ses possibilités de bâtir,
voire un empêchement plus ou moins étendu. Il appartient alors au droit
public de prévoir les moyens assurant l'équipement des biens-fonds,
en particulier du point de vue de leur dévestiture, en fonction de
l'intérêt public et des impératifs de la sécurité du trafic (ATF 105
II 182 consid. c). Le passage nécessaire exigible selon l'art. 694 CC
n'ira donc parfois pas aussi loin que le commande le droit administratif
de police des constructions (ATF 85 II 400 ss; LIVER, in RJB 96, 1960,
pp. 427-430; Das Eigentum, Schweizerisches Privatrecht V/1, p. 271; KARIN
CARONI-RUDOLF, Der Notweg, thèse Berne 1969, pp. 52-54). D'une manière
générale, l'art. 694 CC n'est pas le moyen propre à assurer les meilleurs
accès à un lotissement ou à des constructions (MEIER-HAYOZ, Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, 3e éd., n. 51 ad art. 694). Toute autre
interprétation de l'art. 694 CC compromettrait l'application uniforme
du droit fédéral: l'étendue du passage nécessaire varierait de lieu en
lieu, selon les exigences plus ou moins grandes du droit administratif
dans les diverses régions du pays (ATF 105 II 182 consid. d, 85 II 400;
MEIER-HAYOZ, n. 52 ad art. 694).

    b) En l'espèce, la parcelle 2199 dispose d'un accès suffisant,
puisqu'elle est située en bordure de la route de Meyrin, dont elle n'est
séparée que par un trottoir. Il serait matériellement très facile d'établir
une liaison entre le fonds et cette route. La sortie sur la route de
Meyrin est interdite uniquement pour des motifs de droit public, tenant
à la sécurité du trafic, qui ont amené l'autorité à imposer que l'accès
se fasse par une autre voie. Il s'agit donc de parer aux conséquences
du fait que, pour des raisons de droit public, l'accès existant à
la route de Meyrin a été prohibé. D'après les principes rappelés
ci-dessus, il appartient au droit public de régler les conséquences
d'une telle situation, à laquelle il ne peut être remédié par le biais
de l'art. 694 CC. Certes, il est admis que l'insuffisance de l'accès
peut résulter d'un empêchement de fait ou de droit. Il y a empêchement
de droit lorsque l'accès existe matériellement mais qu'il ne peut être
pleinement utilisé faute d'un titre privé suffisant, par exemple quand le
passage a été concédé à titre précaire ou avec des restrictions dans le
temps. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'empêchement est en fait
une condition de police des constructions pour l'édification d'un nouveau
bâtiment (ATF 85 II 400/401). La situation n'est pas non plus comparable
en l'espèce à celle qui faisait l'objet de l'arrêt ATF 101 II 317 ss; le
passage existant avait été coupé en raison de l'interdiction de croiser
une voie ferrée, mais ce passage était de toute façon insuffisant, ce
qui justifiait l'octroi du passage nécessaire par un autre chemin.