Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 167



110 II 167

34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 mars 1984 dans la
cause R. contre T. (recours en réforme) Regeste

    Art. 335, 336 Abs. 1 OR.

    Der Einzelarbeitsvertrag mit einer minimalen Vertragszeit, jedoch
auf unbestimmte Zeit verlängerbar, kann nicht vor Ablauf der minimalen
Vertragszeit aufgelöst werden.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

    Selon l'art. 336 al. 1 CO, lorsque le contrat n'a pas été conclu pour
une durée déterminée et que sa durée ne ressort pas non plus du but pour
lequel le travail a été promis, chacune des parties peut donner congé. A
l'hypothèse où le contrat a d'emblée été convenu jusqu'à un terme auquel
il doit prendre fin - contrat de durée déterminée, au sens strict -,
il faut joindre celle du contrat avec durée minimum, dans lequel les
parties ont prévu une première période pendant laquelle le contrat
ne peut être résilié, suivie d'une période pendant laquelle il peut
faire l'objet d'une résiliation ordinaire; en effet, l'art. 335 al. 1
CO réserve aux parties ("sauf accord contraire") la faculté de prévoir
qu'après la durée déterminée le contrat ne prendra pas fin de plein
droit mais seulement moyennant résiliation; relevant de l'autonomie des
conventions (art. 335 et a contrario 361 et 362 CO), un tel accord doit
être respecté et empêche toute résiliation ordinaire pendant cette durée
minimum (OSER-SCHÖNENBERGER, n. 8 ad art. 345; HUG, Das Kündigungsrecht
II p. 5, 10; SIGRIST, Die ordentliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses
unter besonderer Berücksichtigung des Kündigungsschutzes, thèse Bâle 1982,
p. 12 s.).

    En l'espèce, la cour cantonale paraît déduire l'existence d'un
contrat de durée indéterminée du seul fait que les parties avaient
envisagé d'emblée que leurs relations pourraient durer plus de deux ans,
soit au-delà de la période prévue pour la formation du travailleur. Cette
considération n'est pas suffisante, si les parties ont entendu se lier
pour une période minimum, car pendant cette période une résiliation
ordinaire ne pourrait être donnée.