Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 136



110 II 136

28. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 avril 1984 dans la cause B. contre M.
(recours en réforme) Regeste

    Haftung des Tierhalters. Art. 56 OR.

    1. Der Eigentümer eines Hundes bleibt Tierhalter, auch wenn er
zeitweise von seinem Wohnort abwesend ist und die Beaufsichtigung des
Tieres seiner Ehefrau anvertraut; diese ist als seine Hilfsperson zu
betrachten, für deren Verhalten er haftet (E. 1).

    2. An den Entlastungsbeweis ist ein strenger Massstab zu legen. Bleiben
über die entlastenden Tatsachen Zweifel bestehen, so kann der Halter von
der Haftung nicht befreit werden (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 24 juin 1969, B. circulait au volant de son automobile sur
la route d'Hermance. Peu avant Anières, il fut heurté sur l'avant droit
par la chienne dalmatienne "Myrta", laquelle avait brusquement surgi sur
la chaussée. L'animal, mortellement atteint, fut projeté sur la gauche
de la route, tandis que le véhicule de B., ayant soudainement obliqué à
gauche, vint percuter l'avant d'une automobile circulant normalement en
sens inverse. B. fut grièvement blessé.

    La chienne appartenait à M. Le jour de l'accident, ce dernier était
en voyage à l'étranger. Sa femme a dit à la police avoir laissé l'animal
dans la cuisine de la villa qu'elle occupe avec son mari à Anières,
devant se rendre à Genève en voiture. Quelques minutes plus tard,
l'accident survenait.

    La propriété de M. est située au bord du lac. Son terrain est clôturé
par un treillis sur trois côtés, la grève étant libre d'accès. La propriété
est pourvue de trois portails donnant accès sur le chemin du Nant d'Aisy,
qui lui-même débouche un peu plus loin sur la route d'Hermance.

    B.- En novembre 1976, B. a ouvert action contre M., pris en qualité
de détenteur d'animal.

    Par jugement du 28 septembre 1982, le Tribunal de première instance
de Genève a admis la responsabilité du défendeur, estimant cependant
que la part de risque représentée par l'animal était de 55% et celle du
risque inhérent au véhicule automobile de 45%. Il a alloué au demandeur
un montant de près de fr. 300'000.-- plus intérêts, sous déduction de
fr. 40'000.-- d'acomptes versés par une assurance.

    Statuant sur appel du défendeur, la Cour de justice du canton de
Genève a réformé le jugement de première instance et débouté B. de toutes
ses conclusions.

    C.- En temps utile, B. a interjeté un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal et à la condamnation
du défendeur au paiement des montants qui avaient été alloués par le
Tribunal de première instance.

    Le défendeur et intimé M. est décédé postérieurement à l'arrêt
cantonal. Ses héritiers ont déclaré qu'ils entendaient poursuivre le
procès. Ils ont conclu au rejet du recours.

    Le Tribunal fédéral a admis le recours pour les

Auszug aus den Erwägungen:

                       motifs suivants:

Erwägung 1

    1.- La cour cantonale a tout d'abord considéré qu'au moment de
l'accident, le défendeur était détenteur de la chienne conjointement avec
son épouse, d'où sa qualité pour défendre à la présente action.

    a) Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, doit
être considéré comme détenteur, au sens de l'art. 56 CO, celui qui exerce
la maîtrise effective sur l'animal et qui se trouve en mesure de prêter
l'attention requise sur lui. Lorsque ces conditions sont remplies, on
doit également tenir pour détenteur celui qui n'a que momentanément la
garde de l'animal. Savoir, toutefois, si ce dernier doit être considéré
seul comme détenteur ou conjointement avec le propriétaire de l'animal ou
s'il perd la qualité de détenteur en cas de négligence du propriétaire,
dépend des circonstances du cas particulier (ATF 104 II 25 consid. 2a).

    b) En l'espèce, la chienne ayant causé le dommage est un animal
familier (cf. METZGER, FJS No 302, p. 8). Le fait que M. était absent
de son domicile le jour de l'accident ne lui a pas fait perdre, pendant
ce temps, sa qualité de détenteur. Il n'a en effet d'aucune manière
abandonné sa maîtrise sur la chienne à un tiers, contrairement à ce qui
était le cas, par exemple, en la cause du propriétaire de manège qui avait
loué son cheval à une cavalière (ATF 104 II 23 ss cité ci-dessus). Peu
importe que M. n'ait pas eu, lors de l'accident, la maîtrise immédiate
de l'animal, dès lors qu'il en conservait la maîtrise médiate. Son épouse
était alors son auxiliaire, dans la mesure où il lui avait confié la garde
de l'animal. La cour cantonale dénie à tort cette qualité à dame M., en
se fondant sur l'absence de lien de subordination entre époux et sur la
considération que la femme n'avait pas à recevoir d'instructions spéciales
de son mari. En effet, la responsabilité du détenteur ne se fonde pas
sur l'art. 55 CO, mais sur l'art. 56 CO (cf. OFTINGER, II/1, p. 102),
dans le cadre duquel le détenteur répond de la manière dont la personne à
laquelle il a remis la garde de la bête accomplit sa tâche (ATF 67 II 28).

    c) Ainsi, M., détenteur de la chienne, répond du comportement de son
épouse dans la surveillance exercée sur l'animal.

Erwägung 2

    2.- La cour cantonale estime ensuite que le défendeur a rapporté
la preuve libératoire prévue par l'art. 56 al. 1 CO. Elle considère en
effet que le caractère pacifique et sédentaire de la chienne dispensait
le détenteur de prendre des mesures de précaution particulières, compte
tenu des clôtures entourant la propriété sauf du côté du lac.

    a) L'art. 56 al. 1 CO institue une responsabilité causale du détenteur
d'animal. Il prévoit toutefois que ce dernier peut se libérer de sa
responsabilité en prouvant avoir gardé et surveillé l'animal avec toute
l'attention commandée par les circonstances. Le juge doit se montrer
strict en ce qui concerne la preuve de cette exception libératoire (ATF
102 II 235 et les arrêts cités; cf. également OFTINGER, II/1, pp. 155/156,
219). Ainsi, en cas de doute quant à la réalité des faits invoqués par
le détenteur pour se libérer, ce dernier ne saurait être exonéré de sa
responsabilité. A cet égard, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans l'arrêt attaqué (art. 63 al. 2 OJ).

    b) Pour mesurer le danger que pouvait présenter un chien en fuite pour
les usagers de la route, il importe peu que celui-ci fût de caractère doux
et paisible. Il sied, en revanche, de rechercher si, nonobstant l'absence
d'antécédents vagabonds chez lui, des mesures de précaution particulières
s'imposaient et, le cas échéant, si elles ont effectivement été prises
par le détenteur ou l'auxiliaire agissant à sa place. Compte tenu de
l'intensité de la circulation routière de nos jours, la jurisprudence
formule à cet égard des exigences accrues (cf. ATF 85 II 245 ss).

    L'arrêt attaqué ne renferme aucune constatation dont on pourrait
inférer que la chienne était rompue au trafic routier; aussi n'est-il pas
nécessaire d'examiner quelle diligence serait exigée du détenteur dans une
telle hypothèse. Dès lors, il fallait compter avec la possibilité que,
laissée en liberté, la chienne s'engage inopinément au travers d'une
chaussée de grande circulation, située à peu de distance, et qu'il en
résulte un dommage pour autrui. Aussi s'imposait-il au détenteur, comme
précaution la plus élémentaire, d'empêcher la chienne de sortir de la
propriété et de gagner la route toute proche.

    Or, en l'occurrence, on ignore totalement de quelle manière l'animal
a pu s'échapper de la propriété. Si la cour cantonale reproduit la
déclaration de dame M., selon laquelle elle aurait laissé la chienne
dans la cuisine de la maison avant de se rendre en voiture en ville, elle
ne déclare pas faire sienne cette version des faits. On en est dès lors
réduit à des hypothèses quant à la façon dont l'animal s'est retrouvé sur
la route d'Hermance. C'est ainsi que la chienne, qui à l'évidence n'est
pas restée enfermée dans la cuisine après le départ de dame M. en ville,
a pu sortir de la propriété soit par le côté lac, puisque celui-ci n'est
pas clôturé, soit par l'un des portails donnant accès au dehors, qu'un
tiers l'ait ouvert ou que dame M. ne l'ait pas refermé lors de son départ
en voiture. En tous les cas, on ne saurait considérer que le détenteur a,
de manière indubitable, prouvé que la chienne avait été gardée enfermée
et que sa fuite résulterait d'une circonstance dont il n'a pas à répondre
lui-même.

    c) On doit donc en conclure que le défendeur n'a pas rapporté la
preuve libératoire qui lui incombait et, partant, que sa responsabilité
est en principe engagée. Sur ce point, il n'y a pas lieu de renvoyer la
cause à la cour cantonale pour complément de l'état de fait.

Erwägung 3

    3.- En revanche, il convient de lui renvoyer la cause afin qu'elle
examine les questions de fait et de droit qu'elle a pu se dispenser
d'aborder dans l'arrêt attaqué, compte tenu de la solution à laquelle
elle est parvenue. C'est ainsi qu'il lui appartiendra de se pencher
sur le problème d'une éventuelle faute du demandeur, ainsi que sur
celui du risque inhérent du véhicule et du taux de répartition entre
les deux responsabilités objectives, avant de déterminer le montant de
la réparation.