Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 119



110 II 119

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 juin 1984 dans la
cause X. contre époux Y. (recours en réforme). Regeste

    Gesuch um Entzug der elterlichen Gewalt gegenüber einem Kind mit
französisch-schweizerischem Doppelbürgerrecht.

    1. Da im vorliegenden Fall Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens über
die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet
des Schutzes von Minderjährigen beteiligt sind, ist dieses am 5. Oktober
1961 in Den Haag abeschlossene, in der Schweiz und in Frankreich in Kraft
gesetzte Übereinkommen anwendbar. Es ist an die Stelle des NAG getreten,
welches jetzt nur noch anwendbar ist auf Minderjährige schweizerischer
oder ausländischer Herkunft, die weder in der Schweiz noch in einem
anderen Unterzeichnerstaat Aufenthalt haben (E. 2).

    2. Die schweizerischen Vormundschaftsbehörden sind zuständig zur
Beurteilung eines Gesuchs um Entzug der elterlichen Gewalt gegenüber
einem Kind, welches sowohl die französische wie die schweizerische
Staatsbürgerschaft besitzt und dessen gewöhnlicher Aufenthalt im Sinne
des erwähnten Übereinkommens - das heisst: der Mittelpunkt seiner
Lebensbeziehungen - sich in der Schweiz befindet (E. 2 und 3).

Sachverhalt

    A.- Françoise X. est née en France en 1974. Elle possède la double
nationalité française et suisse. Elle a été reconnue par son père, Pierre
X., de nationalité française, et par sa mère, Andrée Y., de nationalité
suisse. Cette dernière est décédée en 1979.

    Françoise X. a suivi son père dans différents déplacements, en Asie et
en Australie. De retour en Europe, au printemps 1983, elle a été confiée à
ses grands-parents maternels, Paul et Marie Y., domiciliés à Genève. Dans
une déclaration écrite, signée le 18 mai 1983, Pierre X. a remis la "pleine
garde" de sa fille aux grands-parents maternels, en leur laissant "toute
liberté quant à son éducation". Françoise X. vit depuis cette époque à
Genève, où elle suit la scolarité obligatoire. Pierre X. est domicilié
en France depuis juin 1983.

    B.- Le 29 juin 1983, Paul et Marie Y. ont déposé auprès de la Cour
de justice, autorité de surveillance des tutelles (art. 35 al. 1 de la
loi genevoise d'application du Code civil et du Code des obligations),
une requête en retrait de l'autorité parentale de Pierre X. sur l'enfant
Françoise. Pierre X. a soulevé l'exception d'incompétence à raison du
lieu des juridictions suisses.

    Par décision incidente du 8 février 1984, la Cour de justice (Troisième
Section) a admis sa compétence pour connaître de la demande déposée par
les époux Y. et a dit que l'autorité parentale est exercée par Pierre X.

    C.- Pierre X. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il demandait
l'annulation de la décision attaquée en tant que la compétence de la
juridiction suisse était admise. Le recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le recourant invoque l'art. 9 al. 1 LRDC, selon lequel l'autorité
parentale est régie par la loi du domicile. Il s'agit du domicile du
détenteur de l'autorité (cf. VISCHER, Droit international privé, Traité
de droit privé suisse, I/4, p. 131 et les références de la note 1).

    Le recourant perd de vue la Convention concernant la compétence des
autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs,
conclue à La Haye le 5 octobre 1961 (RS 0.211.231.01), qui est entrée
en vigueur pour la Suisse le 4 février 1969 et pour la France le 10
novembre 1972. Pour ce qui concerne les Etats contractants, le régime
de la Convention a remplacé celui de la loi fédérale sur les rapports
de droit civil des citoyens établis ou en séjour, laquelle n'est plus
applicable, en principe, qu'aux mineurs suisses ou étrangers ne résidant ni
en Suisse ni dans un autre Etat contractant (FF 1966 I 362). Sous réserve
de dispositions dénuées de pertinence en l'espèce, sont compétentes pour
prendre des mesures tendant à la protection de la personne du mineur les
autorités, tant judiciaires qu'administratives, de sa résidence habituelle
(art. premier de la Convention; cf. art. 13). Ces autorités prennent les
mesures prévues par leur loi interne (art. 2 al. 1 de la Convention),
soit toutes les dispositions de droit civil et de droit public ayant pour
but de protéger les mineurs (cf. BAECHLER, Problèmes de la protection
internationale des mineurs examinés dans le cadre du droit suisse,
RDT 1975 p. 121 ss, sp. pp. 127/128). Or, selon l'art 311 al. 1 CC,
les mesures de protection de l'enfant peuvent, en Suisse, aller jusqu'au
retrait de l'autorité parentale.

    Il est vrai que l'art. 18 al. 2 de la Convention prévoit que
celle-ci ne porte pas atteinte aux dispositions d'autres conventions
liant au moment de son entrée en vigueur des Etats contractants. Or,
l'art. 10 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence
judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin
1869 (RS 0.276.193.491) réserve la compétence du pays d'origine pour
l'établissement de la tutelle. La Suisse considère que l'art. 10 de la
Convention franco-suisse prime, en matière de tutelle, la Convention de
La Haye, même si la solution contraire paraît souhaitable (JAAC 1974 No 7,
p. 18; BAECHLER, op.cit., p. 130).

    En l'espèce, cependant, il y a lieu de relever, d'une part, que
Françoise X. est double nationale et qu'en Suisse elle est considérée
uniquement comme ressortissante suisse (tendance qui se dégage aussi de
la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 7g al. 1 LRDC:
cf. ATF 105 II 215 ss consid. 1 et 4), et, d'autre part, que la présente
procédure tend seulement au retrait de l'autorité parentale du recourant
et aux mesures de protection de l'enfant, le problème de l'établissement
d'une tutelle ne se posant que par la suite. La compétence des autorités
genevoises doit dès lors être maintenue.

Erwägung 3

    3.- Le recourant conteste à tort, en second lieu, que l'enfant ait sa
résidence en Suisse. Françoise X. réside, depuis une année, avec l'accord
de son père, chez ses grands-parents maternels et elle suit la scolarité
obligatoire à Genève. La famille des grands-parents et Genève constituent
pour l'enfant le centre effectif de sa vie et de ses attaches; c'est bien
la résidence habituelle dont parle la Convention de La Haye.