Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 II 102



110 II 102

20. Arrêt de la IIe Cour civile du 3 mai 1984 dans la cause S. contre
dame S. (recours en réforme) Regeste

    Art. 7h NAG; Abkommen vom 3. Januar 1933 zwischen der Schweiz und
Italien über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen
(SR 0.276.194.541). Unzuständigkeit der schweizerischen Gerichte
zur Beurteilung der Scheidungsklage eines in der Schweiz wohnhaften
italienischen Staatsangehörigen gegen seine in Italien wohnhafte Ehefrau.

    Selbst wenn sich die Beklagte auf den Prozess eingelassen hat,
erscheint es zweifelhaft, ob die Zuständigkeit der schweizerischen
Gerichte zur Fällung eines Scheidungsurteils von den italienischen Behörden
anerkannt wird, wenn der Kläger italienischer Staatsangehörigkeit in der
Schweiz wohnt, während die Beklagte Wohnsitz in Italien hat. Deshalb
verletzt ein kantonales Gericht, welches eine Scheidungsklage wegen
Unzuständigkeit der schweizerischen Behörden abweist, nicht Bundesrecht,
wenn die Beklagte - die nach italienischem Recht einen eigenen Wohnsitz
in Italien begründet, dort sich niedergelassen und den Mittelpunkt ihrer
Lebensbeziehungen aufgebaut hat - die Zuständigkeit der schweizerischen
Gerichte nicht anerkannt und sich nicht auf den Prozess eingelassen hat.

Sachverhalt

    A.- S. et Elena S., tous deux de nationalité italienne, se sont
mariés à G. (Italie), en 1952. Deux enfants sont issus de cette union,
nés respectivement en 1952 et en 1957.

    En 1962, S. est venu travailler en Suisse. Son épouse l'y a rejoint
avec les deux enfants en 1963. Elle a brusquement quitté la Suisse,
sans aucun avertissement, en 1965, et est rentrée en Italie avec les
enfants. Elle a noué une liaison dans son pays et y a été condamnée à
trois mois de réclusion avec sursis pour adultère.

    Par requête de conciliation du 1er décembre 1981, adressée au juge
de paix du cercle d'Yverdon, S. a introduit une action en divorce. Un
acte de non-conciliation lui a été délivré le 13 avril 1982.

    S. a poursuivi l'instance devant le Tribunal civil du district
d'Yverdon par demande du 21 avril 1982. Il a conclu à la dissolution
du mariage par le divorce et à la liquidation du régime matrimonial,
chaque époux étant propriétaire des biens et des objets mobiliers en
sa possession. La demande en divorce a été notifiée à la défenderesse
en Italie; après en avoir pris connaissance, elle a toutefois refusé
de signer l'acte de notification. Elle a fait défaut à l'audience du
tribunal d'Yverdon.

    Par jugement du 29 décembre 1982, prononcé par défaut, le Tribunal
civil du district d'Yverdon a rejeté l'action du demandeur. Il a considéré
que les tribunaux italiens ne reconnaîtraient pas un jugement suisse de
divorce rendu à la requête d'un demandeur italien domicilié en Suisse
contre une partie défenderesse italienne domiciliée en Italie. Il
a retenu en outre que la défenderesse, en refusant les actes qui lui
étaient notifiés, avait contesté implicitement la compétence des tribunaux
suisses. Il a estimé qu'il n'était partant pas compétent pour connaître
de l'action dont il était saisi, qu'il n'y avait pas lieu d'entrer
en matière sur le fond et que dès lors la demande devait être rejetée
purement et simplement.

    B.- Saisie par S., la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, par arrêt du 16 août 1983, a rejeté le recours porté
devant elle et a confirmé le jugement attaqué.

    C.- S. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il reprend les
conclusions en divorce formulées devant les autorités cantonales.

    Un exemplaire de l'acte de recours a été notifié à Elena S. à G.,
le 26 janvier 1984; elle a refusé de le recevoir. L'acte a été renvoyé
au Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 7h al. 1 LRDC, "un époux étranger qui habite
la Suisse a le droit d'intenter son action en divorce devant le juge
de son domicile, s'il établit que les lois ou la jurisprudence de son
pays d'origine admettent la cause de divorce invoquée et reconnaissent
la juridiction suisse". La preuve que notamment la juridiction suisse
est reconnue par son droit national incombe au demandeur (ATF 93 II 357
consid. 2, 92 II 116/117 consid. 2, 79 II 8 consid. 2, 75 II 99 consid. 2;
STAUFFER, Praxis zum NAG, n. 12 ad art. 7h LRDC, p. 34; VISCHER/VON
PLANTA, Internationales Privatrecht, 2e éd., p. 88/89 ch. II; VISCHER,
Droit international privé, Traité de droit privé suisse, tome I, 4, p. 94).

    D'après la nouvelle jurisprudence (ATF 108 II 170 ss consid. 2, 3,
4), le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, examine librement
si l'autorité cantonale de dernière instance a correctement interprété
et appliqué le droit du pays d'origine de l'époux demandeur, tant en ce
qui concerne l'admission, par ce droit, de la cause de divorce invoquée,
que la reconnaissance de la juridiction suisse.

Erwägung 2

    2.- a) En l'espèce, S. fait valoir, dans sa demande du 21 avril 1982,
que le divorce peut être prononcé, selon le Code civil italien, en cas de
séparation de fait lorsque celle-ci a commencé deux ans au moins avant le
1er décembre 1970. Dans l'arrêt précité (ATF 108 II 175/176 consid. 5),
le Tribunal fédéral a retenu que, suivant la jurisprudence de la Cour
de cassation italienne, un jugement de divorce concernant des Italiens,
prononcé hors d'Italie, est déclaré exécutoire en Italie au terme de
la procédure d'exequatur (delibazione), lorsque le juge étranger, alors
même qu'il n'applique pas la loi italienne, prononce le divorce pour une
cause qui trouve une correspondance substantielle dans le système italien
introduit par la loi No 898 de 1970 sur la dissolution du lien conjugal
et la cessation des effets civils du mariage. Tel est le cas lorsque
le jugement de divorce découle d'un état de séparation des conjoints qui
dure depuis plusieurs années et implique la dégradation irréversible de
l'unité familiale (Cour de cassation - Chambres réunies - du 19 décembre
1978, No 4189, Rivista di diritto internazionale privato e processuale
1980 p. 50, avec références). Il s'agit là d'une jurisprudence ferme et
répétée déclarant que l'exequatur (delibazione) est possible quand le
juge étranger, indépendamment d'une identité formelle entre les causes
de divorce prévues par les deux législations, a prononcé le divorce pour
des raisons substantiellement analogues à celles qui découlent de la loi
italienne, même si elles ne sont pas identiques. Ainsi en particulier, la
jurisprudence a reconnu, à de nombreuses reprises, la possibilité de faire
exécuter en Italie des jugements étrangers qui ont prononcé le divorce
de conjoints italiens en considération d'un état de séparation, même si
elle a duré un nombre d'années inférieur à celui qui est exigé par la loi
italienne, si cette séparation implique la désagrégation irréversible de
l'unité familiale (Cour de cassation du 2 novembre 1978 No 4978, Rivista
précitée 1980, p. 63, avec référence à trois arrêts antérieurs).

    La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, comme le premier
juge, ne se prononce pas sur la question de savoir si la cause de divorce
invoquée par le demandeur est admise ou non par le droit italien. Elle
confirme le jugement de première instance et rejette la demande au motif
que les tribunaux suisses ne sont pas compétents pour prononcer le divorce
dès lors que la défenderesse habite en Italie.

    b) La compétence des tribunaux suisses pour prononcer le divorce
d'époux italiens est reconnue par les autorités italiennes lorsque le
défendeur a son domicile en Suisse (ATF 99 II 3 consid. 1 lettre b). Cette
jurisprudence se fonde sur une communication du Ministère italien des
affaires étrangères disant que, dans ce cas, la compétence du juge suisse
pour dissoudre par le divorce le mariage contracté entre des époux italiens
est admise par l'Italie, en application des art. 1er ch. 1 et 2 ch. 1
de la Convention entre la Suisse et l'Italie sur la reconnaissance et
l'exécution de décisions judiciaires, du 3 janvier 1933 (RS 0.276.194.541;
circulaire de la Division fédérale de la justice aux Départements cantonaux
de justice, du 13 octobre 1971, reproduite dans RSJ 67, 1971, p. 332;
MERCIER, La nouvelle loi italienne sur le divorce devant les tribunaux et
les autorités de surveillance de l'état civil, Revue de l'état civil -
REC - 40, 1972, p. 365 ss No 127 ss). Lorsque les deux époux italiens
sont domiciliés en Suisse, la compétence des tribunaux suisses pour
prononcer le divorce est reconnue en Italie (ATF 99 II 4 consid. 1b).

    c) Le Tribunal fédéral n'a jusqu'ici pas rendu d'arrêt portant sur
la question de savoir si la compétence du juge suisse pour prononcer le
divorce d'époux italiens est admise par l'Italie lorsque le demandeur est
domicilié en Suisse (art. 7h LRDC) et que le conjoint défendeur n'a pas
son domicile en Suisse, mais à l'étranger, en Italie, ou encore dans un
autre pays.

    La cour cantonale considère que, selon une pratique fermement établie,
les tribunaux suisses sont compétents pour prononcer le divorce d'époux
italiens lorsqu'ils sont tous deux domiciliés en Suisse ou lorsque le
domicile du défendeur est inconnu; si le défendeur habite l'Italie,
dit-elle en se référant à STAUFFER (Nachtrag 1977 zur Praxis zum NAG,
p. 16/17), ils sont incompétents.

    La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois rapporte
l'opinion de DUTOIT (La nouvelle loi italienne sur le divorce du 1er
décembre 1970 dans la perspective du droit international privé, REC 39,
1971, p. 291/292), concernant la reconnaissance en Italie d'un jugement
de divorce rendu en Suisse à la suite de l'action introduite par l'époux
italien domicilié en Suisse contre son conjoint domicilié dans un autre
pays, notamment en Italie. Cet auteur estime qu'"un jugement prononcé
en Suisse au for du domicile de l'époux demandeur italien, contre le
conjoint italien qui s'est établi dans un autre pays ou est retourné
en Italie, ne devrait pas nécessairement s'y heurter à un refus de
reconnaissance". D'une part, dit-il, "si le défendeur est l'épouse qui
a quitté le domicile commun en Suisse, l'art. 12 ch. 3 de la Convention
italo-suisse sur la reconnaissance des jugements, en consacrant le domicile
légal de la femme mariée, permet d'affirmer que le jugement suisse a été
rendu au for du domicile du défendeur, conformément à l'art. 2, ch. 1,
de la convention, pour autant que la femme ne soit pas séparée de corps
ou autorisée à avoir un domicile séparé".

    L'art. 2 ch. 1 précité a la teneur suivante:

    "La compétence des juridictions de l'Etat où la décision a été rendue
   est fondée au sens de l'article premier, No 1, si elle est prévue par
   une convention internationale, ou dans les cas ci-après:

    1o - lorsque le défendeur avait son domicile dans cet Etat."

    L'art. 12 ch. 3 précité dispose:

    "Le mot domicile désigne aux effets de la présente convention:

    3o - pour la femme mariée, le lieu du domicile du mari. Toutefois, si
   le domicile du mari est inconnu ou si la femme est séparée de corps
   ou autorisée à avoir un domicile séparé, le domicile de la femme est
   déterminé par le No 1."

    Selon ce No 1, le mot domicile désigne, pour le majeur jouissant
de sa capacité, "le lieu où il réside, dans l'un des deux Etats, avec
l'intention de s'y établir ou, à défaut d'un tel lieu, le lieu où se
trouve dans l'un des deux Etats le siège principal de ses intérêts".

    D'autre part, continue DUTOIT, "un jugement suisse de divorce rendu
selon l'art. 7h LRDC au bénéfice d'un demandeur italien contre un défendeur
habitant l'étranger pourrait peut-être être reconnu en Italie, pour autant
que l'on admette de projeter sur le plan international les règles de
compétences prévues à l'art. 4 de la loi italienne (sur le divorce). Or,
celle-ci consacre le for de la résidence du demandeur lorsque celle
du défendeur se trouve hors d'Italie ou est inconnue. Cette projection
toutefois ne serait possible que dans la mesure où les dispositions qui en
résulteraient n'entreraient pas en conflit avec les règles de compétence
directement prévues pour les rapports internationaux (cf. l'art. 4 du
Code de procédure civile italien et la Convention italo-suisse sur la
reconnaissance des décisions judiciaires). Cela signifie qu'un jugement
suisse de divorce prononcé à la demande du conjoint italien domicilié
en Suisse contre un défendeur habitant dans un autre pays pourrait
être reconnu en Italie, à tout le moins si le défendeur était domicilié
ailleurs qu'en Italie." Le Tribunal cantonal se borne à relater l'avis
de DUTOIT; il ne l'adopte pas, mais ne le soumet pas non plus à un examen
critique. Avec raison, il ne retient pas qu'en se fondant sur cette opinion
il fût possible d'admettre que la compétence du juge suisse du domicile
du mari demandeur pour prononcer le divorce des époux S. serait reconnue
par les autorités italiennes, l'épouse défenderesse se trouvant en fait,
depuis 1965, en Italie, où elle est retournée et où elle vit avec un
autre homme, d'autant qu'elle n'est pas entrée en matière sur l'action
introduite par le demandeur, a fait défaut et a refusé tous les actes
qui devaient lui être notifiés en Italie.

    La juridication vaudoise de recours expose en outre que des tribunaux
suisses ont parfois appliqué, comme le feraient les juges italiens, une
disposition de la loi italienne sur le divorce (art. 4), qui consacre
"le for de la résidence du demandeur lorsque celle du défendeur se trouve
hors d'Italie ou est inconnue, mais" que "cette disposition ne saurait
entrer en ligne de compte lorsqu'elle est en conflit avec les règles de
compétence prévues pour régler les rapports internationaux"; elle cite
MERCIER (op.cit. p. 350), qui affirme que "les tribunaux suisses devraient
décliner leur compétence lorsque le défendeur, qui ne se soumet pas à cette
même compétence, est domicilié en Italie" (No 22), et qui considère qu'un
domicile ou une résidence en Italie du défendeur exclut toute compétence
des tribunaux suisses (No 24). La cour cantonale signale que, "dans un
cas où la femme était demanderesse", elle a déclaré que "la compétence
des tribunaux suisses ne pouvait être reconnue que si le défendeur a son
domicile en Suisse" (arrêt du 27 octobre 1980). Elle souligne, d'autre
part, que LACHENAL (FJS 130, Divorce d'époux italiens en Suisse, 1971, p. 5
C) estime que, sous réserve du cas où le défendeur a expressément accepté
la compétence des tribunaux suisses, les deux époux doivent être domiciliés
en Suisse pour que la juridiction suisse soit reconnue en Italie.

    Pour ce qui a trait plus particulièrement au domicile séparé de la
femme mariée, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois se
demande, avec l'Obergericht du canton de Zurich (RSJ 68, 1972, p. 254
ss, No 158, que cite MERCIER, op.cit. pp. 353/354, No 39), si le juge
italien de l'exequatur ne vérifiera pas les conditions d'existence d'un
tel domicile et du même coup la compétence du tribunal suisse, selon le
droit italien, et si ce n'est pas à ce droit que l'on doit soumettre la
question du domicile séparé de la femme. Elle se borne à soulever cette
question sans la trancher.

    La cour cantonale relève, d'autre part, en se référant à SATTIVA
(Quelques points du nouveau droit de famille italien, JdT 1975, I, p. 570
ch. III), que, selon l'art. 45 al. 1 du Code civil italien, modifié par
la loi No 151 du 19 mai 1975, chaque époux a son domicile au lieu où
il a fixé le principal établissement de ses affaires ou intérêts. Or,
dit-elle, la Convention italo-suisse de 1933 se fondait manifestement sur
la notion, alors commune aux deux législations, du domicile de la femme
mariée constitué par celui du mari. Dès le moment que la notion interne du
domicile a changé, poursuit la juridiction vaudoise de recours, il n'est
pas certain que l'art. 12 ch. 3, première phrase, de ladite Convention
ait encore une portée quelconque, puisque la femme est, de par la loi,
autorisée à avoir un domicile autre que celui du mari. Là aussi la cour
cantonale soulève la question, mais ne prend pas position.

    De ces considérants, la cour cantonale déduit qu'il n'est pas établi
que le jugement qui serait prononcé par un tribunal suisse dans la présente
cause serait reconnu par les autorités italiennes, que le recourant n'a
dès lors pas rapporté la preuve de cette reconnaissance, qui lui incombait
(art. 7h LRDC; art. 6 al. 2 CPC vaud.), et que, partant, le jugement de
première instance doit être confirmé, sans qu'il y ait lieu d'examiner
si les conditions de fond sont réunies pour que le divorce puisse être
prononcé.

    d) Le recourant prétend que l'arrêt attaqué viole les art. 7h LRDC
et 12 de la Convention entre la Suisse et l'Italie sur la reconnaissance
et l'exécution de décisions judiciaires, du 3 janvier 1933 (ci-après: la
Convention). Il fait valoir que les juridictions vaudoises, en particulier
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, ont considéré à tort que dame
S. serait domiciliée en Italie. En effet, dit-il, selon l'art. 12 ch. 3
de la Convention, le domicile de la femme mariée est celui de son mari,
sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce. Dès lors
qu'il a son domicile en Suisse, sa femme y est également domiciliée. La
compétence du juge suisse pour prononcer le divorce des parties est ainsi,
dit le recourant, établie, car l'art. 2 al. 1 ch. 1 de la Convention la
consacre lorsque le défendeur a son domicile en Suisse (Répertoire de
droit international privé suisse, vol. 2, p. 228, n. 46).

    Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir estimé que l'art. 45
nouveau du Code civil italien a vidé de toute portée l'art. 12 ch. 3 de
la Convention. Il soutient que l'art. 2 dernier alinéa de la Convention,
"en vertu duquel les Etats contractants peuvent introduire dans leur
législation de nouvelles règles de compétence, même après l'entrée en
vigueur du traité, n'est pas applicable en l'espèce. D'une part, en effet,
l'art. 45 du Code civil italien n'a pas introduit une règle de compétence
exclusive, selon laquelle les divorces de ressortissants italiens seraient
désormais de la compétence unique du juge italien, d'autre part, l'art. 2
dernier alinéa de la convention doit être interprété restrictivement
(Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, p. 231, n. 56)."

    Le recourant prétend qu'"il serait au surplus bien extraordinaire qu'un
Etat partie à un traité international puisse se soustraire à celui-ci en
modifiant son droit interne sans s'en être réservé le droit ou sans en
avoir requis la permission de ses cocontractants".

    e) L'argumentation du recourant n'est pas de nature à infirmer l'arrêt
attaqué. Des moyens qu'il fait valoir, il ne résulte nullement que la
cour cantonale aurait violé le droit fédéral, en particulier l'art. 7h
LRDC, l'art. 1er ch. 1, 2 al. 1, ch. 1 et 2, et 12 ch. 3 de la Convention.

    C'est en effet au recourant qu'il appartient d'établir que les lois ou
la jurisprudence italiennes non seulement admettent la cause de divorce
invoquée, mais encore reconnaissent la juridiction suisse. Or, il n'a
pas rapporté la preuve de cette reconnaissance.

    Les motifs de l'arrêt entrepris peuvent être complétés et confirmés
par les considérants suivants:

    aa) Dans un avis du 7 mai 1980 (JAAC 1980, fascicule 44 IV No 107, pp.
521/523), l'Office fédéral de la justice expose que la compétence des
tribunaux suisses pour prononcer le divorce d'époux italiens, selon
l'art. 1er ch. 1 de la Convention, est notamment reconnue en Italie si
l'époux défendeur est domicilié en Suisse (cf. art. 2 ch. 1). D'autre
part, lorsque seul l'époux demandeur est domicilié en Suisse et que le
conjoint défendeur n'est pas disposé à accepter le for suisse, un jugement
suisse de divorce ne serait en tout cas pas reconnu en Italie. A défaut
d'une jurisprudence ou d'une pratique suffisamment fermes des autorités
italiennes, il n'est pas possible de dire avec certitude si et dans quelle
mesure elles admettraient la compétence d'un tribunal suisse pour prononcer
le divorce d'époux italiens lorsque le conjoint domicilié en Italie s'est
soumis à la compétence de ce tribunal ou est entré en matière sans réserve
sur le fond du litige, au sens de l'art. 2 ch. 2 de la Convention.

    La jurisprudence de la Cour de cassation italienne sur cette question
est fluctuante et incertaine. L'Office fédéral de la justice l'expose. Il
n'est pas nécessaire d'en faire ici une recension dès lors que l'intimée
se trouve en Italie depuis 1965, n'a aucunement admis, ni de manière
expresse ni tacitement par des actes concluants, la compétence des
tribunaux suisses du domicile de son mari et n'est pas non plus entrée
en matière sans réserve sur le fond du litige. Il suffit de relever
que, vu la jurisprudence de la Cour de cassation italienne, citée par
l'Office fédéral de la justice, il est douteux que la compétence des
tribunaux suisses pour prononcer le divorce d'époux italiens à la suite
d'une action introduite par l'époux demandeur domicilié en Suisse serait
reconnue par l'Italie, même lorsque l'époux défendeur, domicilié dans ce
pays, est entré en matière sur le fond du litige.

    bb) Aux termes de l'art. 12 ch. 3 de la Convention, le domicile de
la femme mariée est au lieu du domicile de son mari, mais si ce dernier
domicile est inconnu ou si la femme est séparée de corps ou autorisée à
avoir un domicile séparé, le domicile de la femme est déterminé par le
ch. 1, en ce sens qu'il est dans ces cas au lieu où elle réside avec
l'intention de s'y établir ou, à défaut d'un tel lieu, au lieu où se
trouve le siège principal de ses intérêts. Cette disposition était
conforme à l'art. 45 al. 1 et 2 du Code civil italien (CCI) de 1942 et
correspond encore à l'art. 25 du Code civil suisse (CC). Ces articles
ont la teneur suivante:

    art. 45 CCI al. 1 et 2

    "La moglie che non è legalmente separata ha il domicilio del marito.

    La disposizione non si applica quando il marito è interdetto.

    Se il marito ha trasferito il suo domicilio all'estero, la moglie può
   stabilire nel territorio dello Stato il proprio domicilio."

    art. 25 CC

    "Est considéré comme le domicile de la femme mariée celui du mari;...

    La femme dont le mari n'a pas de domicile connu, ou qui est autorisée
   à vivre séparée, peut se créer un domicile personnel."

    L'art. 45 CCI a été modifié par la loi du 19 mai 1975, No 151,
intitulée "Riforma del diritto di famiglia". Ce nouvel article 45 dispose,
à l'alinéa premier, que chacun des époux a son propre domicile au lieu
où il a établi le siège principal de ses propres affaires ou intérêts:

    "Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha
   stabilito la sede principale dei propri affari o interessi."

    La Cour constitutionnelle italienne, dans un arrêt du 14 juillet 1976,
No 171 (Il foro italiano, Raccolta generale di giurisprudenza 1976 -
vol. I C - p. 1769/1770, vo domicilio; Repertorio del foro italiano -
ci-après: Repertorio - 1976, vo domicilio, p. 796) a jugé que l'art. 45
CCI de 1942 est contraire au principe de l'égalité des citoyens, proclamé à
l'art. 3 de la Constitution de la République italienne, et en particulier
au principe de l'égalité entre l'homme et la femme, qui est exprimé à
l'art. 29 al. 2. La Cour de cassation italienne a jugé, dans un arrêt rendu
le 23 décembre 1977, No 5726 (BOSCO c. Calanda, Repertorio 1977 p. 709
No 6), cité par le commentaire du Code civil italien de CIAN et TRABUCCHI
(1981, p. 49 ad art. 45 CCI), que la déclaration d'inconstitutionnalité de
l'art. 45 CCI dans son texte originaire de 1942, en application duquel
la femme mariée conserve son domicile au domicile du mari en vue de
la détermination du for du procès en séparation judiciaire, quand bien
même les époux sont séparés de fait et que la femme s'est constitué une
résidence propre, produit immédiatement effet sur les procès pendants,
et que, partant, le domicile de la femme, dans ce cas, est déterminé par
le lieu où elle a établi le siège principal de ses intérêts patrimoniaux,
moraux et sociaux. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt postérieur
du 27 octobre 1978, No 4898 (Bordini c. Tabarelli, Repertorio 1978, vo
domicilio, pp. 678/679 No 4; Repertorio 1979, vo domicilio, pp. 686/687 No
3), qu'il y a lieu d'examiner, dans chaque cas particulier, si la femme
séparée de fait de son mari a effectivement fixé au lieu où elle réside
le centre de ses intérêts ou si, au contraire, malgré la séparation,
elle l'a maintenu au domicile du mari.

    Vu les jurisprudences précitées de la Cour constitutionnelle et de
la Cour de cassation d'Italie, il y a lieu d'admettre que les autorités
italiennes ne reconnaîtraient guère la compétence du juge du domicile
en Suisse du mari demandeur pour prononcer le divorce d'époux italiens
lorsque la femme défenderesse a un domicile propre en Italie au lieu où
elle s'est établie et où elle a fixé le centre de ses intérêts et de ses
affaires, en conformité de l'art. 45 CCI nouveau. Le mari demandeur ne
saurait invoquer l'art. 12 ch. 3 de la Convention pour prétendre que le
domicile de la défenderesse se trouve également en Suisse au lieu où il
est lui-même domicilié. Cet article réserve en effet le cas où la femme
est autorisée à avoir un domicile séparé. Or, en vertu de l'art. 45 CCI
nouveau, l'épouse, même pendant le mariage, a le droit de se constituer
un domicile propre différent de celui du mari, au lieu où elle a fixé le
centre de ses affaires ou de ses intérêts.

    Le législateur suisse s'apprête à supprimer le domicile légal de
la femme mariée, que l'actuel art. 25 al. 1 CC fixe au domicile du
mari. Le Conseil des Etats a adopté, le 19 mars 1981, la proposition
de sa commission d'adhérer au projet du Conseil fédéral concernant la
revision de l'art. 25 CC, projet qui, par la suppression de la première
phrase de l'alinéa 1 et de l'alinéa 2 de cette disposition, reconnaît
à la femme le droit de se constituer un domicile propre aux conditions
ordinaires de l'art. 23 CC (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale,
Conseil des Etats, 1981, p. 163; Message du Conseil fédéral concernant
la revision du Code civil suisse - effets généraux du mariage, régimes
matrimoniaux et successions - du 11 juillet 1979, FF 1979 II pp. 1234,
1323/1324, 1397). Le Conseil national a adhéré à la décision du Conseil
des Etats le 9 juin 1983 (Bull.off. de l'Assemblée fédérale, Conseil
national, 1983, p. 686). Dans le Message précité à l'appui de son projet,
le Conseil fédéral dit en particulier ce qui suit (FF 1979 II p. 1234
ch. 213.3. al. 2): "Dans le projet, la femme n'est plus dans une condition
dépendante qui justifie qu'elle partage le domicile de son mari, comme un
enfant qui partage le domicile de ses père et mère. Même si, de sa part,
la suspension de la vie commune n'est pas fondée, elle doit être à même
- comme le mari dans la même situation - de se constituer un domicile
aux conditions ordinaires (art. 23 CC)"; au sujet de ces conditions, le
Message (pp. 1234, 1363) renvoie à la jurisprudence publiée aux ATF 97
II 1 ss, 90 II 213 ss. Lorsque la revision du Code civil concernant les
effets généraux du mariage et les régimes matrimoniaux sera achevée et
que les nouvelles dispositions seront entrées en vigueur, en particulier
l'art. 25, les règles du droit suisse et du droit italien sur le domicile
de la femme mariée seront semblables.

Erwägung 3

    3.- Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit, partant, être rejeté.