Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 III 40



110 III 40

12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er mars 1984 dans la cause
Confédération suisse contre Steimer S.A. (recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV; willkürliche Anwendung von Art. 315 SchKG (Aufhebung
des Nachlasses).

    Der Gläubiger, der die Nachlassdividende nicht ausbezahlt erhält,
obschon er den Schuldner nach Ablauf des im Nachlassvertrag vorgesehenen
Termins zweimal gemahnt hat, hat mit Bezug auf seine Forderung einen
Anspruch auf Aufhebung des Nachlasses, und zwar auch dann, wenn der
Schuldner die Dividende noch vor der Verhandlung bezahlt, die der mit
dem Begehren um Aufhebung des Nachlasses angerufene Richter angesetzt hat.

Sachverhalt

    A.- Par décision du 23 février 1982, le Président du Tribunal du
district de Morges a homologué le concordat soumis à ses créanciers par
Steimer S.A., à Bussigny, lequel prévoyait le paiement d'un dividende de
30% aux créanciers chirographaires, payable en totalité le 15 mars 1982.

    L'Administration fédérale des contributions, Division principale de
l'impôt sur le chiffre d'affaires (ci-après: AFC), avait produit deux
créances dans la procédure concordataire, l'une de 146'040 francs 30 pour
des impôts et l'autre de 1'616 francs 30 pour une amende. Le dividende dû
sur la première s'élevait à 43'812 francs 10 et sur la seconde à 484 francs
90, au total 44'297.-- francs. Cette somme n'a pas été versée à l'AFC à
l'échéance du 15 mars 1982. Par lettre du 16 décembre 1982, l'AFC a invité
Steimer S.A. à acquitter le dividende lui revenant jusqu'au 30 décembre
1982, faute de quoi elle requerrait la révocation du concordat. Steimer
S.A. n'a rien versé dans ce délai. Par lettre du 12 janvier 1983, l'AFC
a informé Steimer S.A. qu'elle accepterait le règlement du dividende en
deux fois, soit à raison de la moitié au 20 janvier 1983 et le solde au
20 février 1983, à la condition que les impôts dus à 100% depuis l'octroi
du sursis soient payés immédiatement.

    Par lettre du 24 février 1983, l'AFC a demandé au Président du Tribunal
du district de Morges de révoquer, pour ce qui la concerne, le concordat
homologué en faveur de Steimer S.A., au motif que celle-ci n'avait pas
versé le dividende échu depuis plus d'un an, ni payé les impôts courants;
elle invoquait l'art. 315 LP.

    A la suite d'une première audience, tenue le 21 mars 1983 en l'absence
de la requérante, cette dernière a communiqué au Président du Tribunal de
Morges, par lettre du 30 mars 1983, que Steimer S.A. lui avait payé, le
23 mars 1983, la somme de 44'297.-- francs, représentant le dividende de
30% échu le 15 mars 1982; elle l'informait cependant qu'elle maintenait
sa demande de révocation du concordat. Elle a confirmé cette position
lors d'un entretien téléphonique du 12 avril 1983 avec le Président du
Tribunal de Morges.

    Ce dernier a tenu une seconde audience le 25 avril 1983, en présence
des parties. Par décision du 29 avril 1983, il a révoqué le concordat
homologué le 23 février 1982 en faveur de Steimer S.A. en ce qui concerne
la créancière AFC. Cette décision a été notifiée aux parties le même
jour et reçue par elles le 2 mai 1983. Par avis du 5 mai 1983, expédié
aux parties le même jour et reçu par elles le 6 mai 1983, le greffier du
Tribunal de Morges a écrit notamment ce qui suit:

    "En annexe à la décision rendue le 29 avril 1983 ... je vous informe
   qu'en application de l'art. 307 LP, les parties peuvent porter le
   jugement de révocation du concordat, par voie de recours devant le
   Tribunal cantonal, Cour des poursuites et faillites, par acte déposé
   en deux exemplaires à mon greffe, dans les dix jours dès réception du
   présent avis."

    B.- Par acte mis à la poste le 16 mai 1983, Steimer S.A. a recouru à
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois contre
la décision du Président du Tribunal de Morges du 29 avril 1983.

    Par arrêt du 14 juillet 1983, la cour cantonale a admis le recours
et réformé la décision du premier juge en ce sens que le concordat n'est
pas révoqué en ce qui concerne l'AFC.

    C.- Contre cet arrêt, l'AFC forme un recours de droit public auprès du
Tribunal fédéral pour violation de l'art. 4 Cst., concluant à l'annulation
de l'arrêt attaqué.

    L'intimée Steimer S.A. conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'autorité cantonale considère que la créancière, en acceptant sans
réserve que la débitrice s'acquitte envers elle de son obligation découlant
du concordat après le terme fixé par celui-ci mais avant l'audience de
révocation, a renoncé à son droit de demander la révocation du concordat,
au sens de l'art. 315 al. 1 LP.

    La recourante soutient que l'interprétation de cette disposition par
la cour cantonale est arbitraire pour trois raisons au moins. D'abord,
dit-elle, le texte de la disposition en cause est tout à fait clair et ne
nécessite aucune interprétation; la condition que met la cour cantonale à
l'exercice du droit du créancier, à savoir le non-paiement par le débiteur
des montants arrêtés dans le concordat jusqu'à l'audience de révocation,
n'est ainsi pas prévue par cette disposition. Ensuite, l'interprétation
proposée par la cour cantonale assimile la situation de l'art. 315 al. 1
LP à celle de l'art. 172 LP; or, la situation n'est pas la même dans ces
deux hypothèses, puisque, en cas de faillite, le débiteur doit verser le
montant total de sa dette - ce qui justifie qu'il puisse se libérer jusqu'à
l'audience de faillite - alors que, dans le cas du concordat, le débiteur
doit respecter les termes de la convention par laquelle les créanciers sont
convenus d'abandonner une partie de leur créance. Enfin, si l'on suivait
l'interprétation incriminée, la fixation d'un délai d'exécution dans le
concordat ne servirait à rien, puisque le débiteur pourrait toujours se
libérer en opérant son paiement juste avant la décision de l'autorité
sur la demande de révocation. La recourante fait en outre valoir que la
cour cantonale ne pouvait pas retenir, sans tomber dans l'arbitraire,
qu'elle avait accepté le paiement du dividende et partant renoncé à son
droit de demander la révocation, alors même que, selon les constatations
figurant dans la décision attaquée, elle avait déjà déposé une demande
de révocation lorsque la débitrice a effectué son versement et qu'elle
a encore confirmé expressément sa demande une fois ce versement opéré.

Erwägung 2

    2.- a) Selon la jurisprudence, l'interprétation d'une disposition
légale est arbitraire lorsqu'elle en dénature le but et la portée et
qu'elle conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus
(ATF 108 Ia 80; 103 Ia 229 et renvois). En outre, une décision est
arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté ou lorsqu'elle choque le sens de la justice et de
l'équité (ATF 109 Ia 19, 22; 107 Ia 12, 114 et renvois).

    b) Dans le concordat-dividende, le créancier donne au débiteur
quittance pour le solde de la dette dépassant le dividende, à condition que
le concordat soit régulièrement exécuté. En cas d'exécution irrégulière de
ce dernier, le créancier a le droit, en vertu de l'art. 315 al. 1 LP, de
demander la révocation du concordat en ce qui le concerne, de sorte qu'il
ne soit plus tenu par la quittance partielle donnée tout en conservant
les droits acquis par le concordat. En particulier, lorsque le concordat
prévoit un terme pour le paiement du dividende, le débiteur qui ne
s'acquitte pas est en demeure dès l'échéance de ce terme (JAEGER/DAENIKER,
n. 2 ad art. 315 LP). Ces auteurs ne prévoient une mise en demeure que de
la part du créancier qui n'a pas participé au concordat (n. 1 ibidem). Ils
sont d'avis toutefois que, contrairement à ce qu'avait admis une décision
tessinoise, le créancier ne peut demander la révocation du concordat sur
la base de l'art. 315 LP qu'après avoir invité le débiteur à s'acquitter,
cela pour tempérer la rigueur de la loi. Tous les auteurs semblent
partager ce point de vue (cf. notamment FAVRE, Droit des poursuites,
p. 415; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, § 56
n. 2; JAEGER/DAENIKER, n. 2 ad art. 315 LP), à l'exception de FRITZSCHE,
pour lequel une mise en demeure n'est pas nécessaire (Schuldbetreibung
und Konkurs, t. 2 p. 346 n. 2a). Cependant, si le débiteur ne paie
pas non seulement dans le délai fixé par le concordat, mais encore dans
le délai supplémentaire que le créancier lui accorde en le sommant de
s'acquitter, le droit de demander la révocation du concordat appartient
sans autre formalité au créancier. Ce dernier a le droit d'obtenir alors,
outre le dividende promis, le solde de la dette pour lequel il avait
donné quittance. Le texte de l'art. 315 LP est à cet égard tout à fait
clair. Le juge appliquant cette disposition peut seulement examiner si
le débiteur a payé dans le délai fixé par le concordat ou encore dans
le délai de grâce accordé par le créancier. Si tel n'est pas le cas,
il doit révoquer le concordat en ce qui concerne le requérant.

    L'arrêt de l'Autorité bernoise de surveillance paru dans la RJB
1933 (69) p. 191 traite du cas où le créancier s'est déclaré d'accord,
expressément ou par acte concluant, avec une exécution imparfaite du
concordat en ce qui touche le terme de paiement du dividende. Il précise
que si le créancier a reçu le paiement sans doute après l'expiration
du terme prévu par le concordat, mais alors qu'il n'avait fait aucune
démarche contre le débiteur, et s'il ne déclare pas, au plus tard dans le
délai où l'on accuse normalement réception d'un paiement, qu'il demandera
nonobstant le paiement tardif la révocation au sens de l'art. 315 LP,
il ne peut plus le faire. Il est en effet censé avoir admis que le
paiement intervienne tardivement s'il n'excipe pas immédiatement de cette
tardiveté. Tous les auteurs qui admettent ce point de vue se réfèrent à
cet arrêt bernois et déclarent que le créancier abuserait de son droit si,
après avoir fait naître l'apparence qu'il accepte une exécution tardive,
il se prévalait néanmoins par la suite de la tardiveté du paiement pour
réclamer en plus le versement du solde de la créance auquel il avait
renoncé en vertu du concordat.

    c) Les circonstances de la présente espèce ne sont toutefois en rien
comparables à l'hypothèse envisagée ci-dessus. Non seulement la débitrice
n'a pas payé dans le délai fixé par le concordat, expirant le 15 mars
1982, mais elle n'a même pas payé lorsqu'elle a été mise en demeure le 16
décembre 1982, avec menace de révocation si le paiement n'intervenait pas
au 30 décembre 1982. Dès le 1er janvier 1983 au plus tard, la créancière
avait donc le droit de demander la révocation du concordat au sens de
l'art. 315 LP. Elle a néanmoins donné à la débitrice un nouveau délai
de paiement au 20 février 1983, toujours avec la même menace. A nouveau,
la débitrice ne s'est pas exécutée. On ne saurait dire que la créancière
a abusé de son droit et qu'elle a agi contrairement aux règles de la bonne
foi en mettant à exécution la menace qu'elle avait faite depuis longtemps,
soit dès le 16 décembre 1982, de se prévaloir de l'art. 315 LP.

    Au demeurant, on ne peut soutenir que la créancière aurait accepté
sans réserve le paiement tardif de la débitrice. En effet, après les
menaces réitérées qu'elle a adressées à la débitrice comme on vient de le
voir, elle a effectivement, le 24 février 1983, demandé la révocation du
concordat au motif que la débitrice ne lui avait encore rien versé. Puis,
après la tenue d'une audience le 21 mars 1983, elle a encore, le 30
mars 1983, maintenu son point de vue selon lequel elle avait droit à la
révocation du concordat en ce qui la concerne, malgré le paiement tardif
du dividende, ce qui a entraîné la tenue d'une nouvelle audience. Dans de
telles circonstances, la réception du paiement assortie d'une déclaration
de la créancière relative à son droit de révocation ne saurait constituer,
de la part de cette dernière, une acceptation sans réserve.

    Quant aux conditions mises au second sursis accordé par la créancière,
elles ne sont nullement illicites, voire non écrites, comme le dit
l'autorité cantonale. Le débiteur au bénéfice d'un concordat-dividende
ne perd en effet point la possibilité de s'obliger. Les dettes qu'il
a contractées après l'homologation du concordat ne participent pas à
cette forme particulière d'exécution forcée. Aussi les créanciers de
dettes ultérieures ont-ils parfaitement le droit d'exiger le paiement
de ces dernières et ne sont-ils nullement tenus de laisser le débiteur
s'acquitter d'abord des dettes concordataires qui auraient dû être payées
bien auparavant.

    Il n'est enfin pas soutenable de considérer, comme le fait l'autorité
cantonale, que le débiteur qui s'acquitte du dividende avant l'audience
du juge chargé d'appliquer l'art. 315 LP peut encore bénéficier de la
remise de dette partielle que comporte le concordat. Un tel droit serait
en nette contradiction avec le texte de l'art. 315 LP qui ne prévoit
aucune prolongation du délai fixé par le concordat lui-même. L'autorité
cantonale l'avait du reste elle-même admis à juste titre dans un arrêt
ancien (cf. RSJ 19 p. 202/203), où elle avait expressément souligné la
différence existant entre les art. 315 et 172 LP.

    d) L'arrêt attaqué est dès lors arbitraire en ce qu'il méconnaît le
sens et le but de l'art. 315 LP, lequel vise à sanctionner le retard mis
par le débiteur concordataire à s'acquitter du dividende, en le privant
précisément de la quittance partielle dont le concordat l'avait fait
bénéficier.