Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 III 1



110 III 1

1. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
30 avril 1984 dans la cause B. (recours LP) Regeste

    Betreibung auf Sicherheitsleistung (Art. 38 SchKG).

    Werden in einer solchen Betreibung die durch den Schuldner
beigebrachten Naturalsicherheiten vom Gläubiger nicht angenommen, hat
das Betreibungsamt nicht zu prüfen, ob diese ausreichend wären und die
Einstellung der Betreibung zu rechtfertigen vermöchten; die Beurteilung
dieser Frage fällt im Rahmen des Art. 85 SchKG in die Zuständigkeit
des Richters.

Sachverhalt

    A.- Le 24 décembre 1982, la Direction des douanes de Lausanne
(ci-après: la Direction des douanes) a émis contre dame B. une
réquisition de sûretés en application de l'art. 123 de la loi sur les
douanes (LD) qui dispose: "Si une créance douanière paraît compromise
... la direction d'arrondissement peut exiger en tout temps des sûretés
de toute personne assujettie au paiement des droits ... La décision de
la direction d'arrondissement est immédiatement exécutoire; elle est
assimilée à un jugement dans le sens de l'art. 80 LP. - La sûreté peut
être fournie sous forme de consignation d'espèces ou de papiers-valeurs
ou sous forme de cautionnement. - La réquisition peut être attaquée par
la voie du recours." La décision du 24 décembre 1982 astreint dame B. à
fournir des sûretés pour un montant de 100'000.-- francs. Le 7 juillet
1983, la Direction des douanes a requis l'autorité de séquestre de
Neuchâtel d'ordonner le séquestre, auprès du Crédit suisse à Neuchâtel,
du dépôt de titres No 7637 de la poursuivie, d'un montant de 83'009.--
francs, et du compte privé No 7637-00 d'un montant de 2'227.-- francs,
avec les intérêts et les versements ultérieurs sur ces comptes. Ce
séquestre a été accordé et exécuté. Le 13 juillet 1983, la Direction
des douanes a validé ledit séquestre en intentant contre dame B. une
poursuite en constitution de sûretés. Le second commandement de payer,
établi à la suite d'une erreur de l'Office des poursuites de Neuchâtel,
a été frappé d'opposition totale, lors de sa notification le 12 septembre
1983; cependant, la poursuivie a par la suite retiré son opposition, de
sorte que la poursuivante a pu requérir la continuation de la poursuite
le 27 octobre 1983. L'Office a exécuté la saisie le 8 novembre 1983, la
faisant porter sur les objets séquestrés. La poursuivante ayant requis la
vente, l'Office a informé les parties, le 24 janvier 1984, qu'il allait
donner ordre au Crédit suisse de lui adresser le montant disponible du
compte privé, et de procéder, jusqu'à due concurrence, à la réalisation des
titres dont le produit serait déposé à la Banque cantonale neuchâteloise.

    B.- La poursuivie a porté plainte contre cette décision.

    Par arrêt du 9 mars 1984, l'Autorité de surveillance du canton de
Neuchâtel a rejeté la plainte.

    En temps utile, la poursuivie recourt contre cette décision auprès
de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral,
concluant avec suite de frais et dépens principalement à la cassation de
la décision critiquée, à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle a satisfait
aux conditions de la poursuite en constitution de sûretés et qu'il n'y a
pas lieu de réaliser le dossier de titres pour en consigner le produit,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle
statue dans le sens des considérants.

    L'Office des poursuites de Neuchâtel et la Confédération suisse,
intimée, concluent tous deux au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Se référant à la doctrine, l'autorité cantonale considère que,
dans une poursuite en constitution de sûretés, l'Office ne peut renoncer à
la réalisation des biens saisis et à la consignation de leur produit, et
qu'il ne peut accepter des sûretés en nature en lieu et place du produit
de la réalisation des biens saisis qu'avec l'accord du poursuivant,
accord qui en l'espèce n'a pas été donné. La recourante s'oppose à cette
manière de voir. Elle soutient que le poursuivi, dans une poursuite en
constitution de sûretés, doit pouvoir conserver son patrimoine et que le
poursuivant n'a pas le droit d'exiger une consignation d'espèces plutôt
que le dépôt de papiers-valeurs.

    a) En l'espèce, le titre exécutoire sur la base duquel les sûretés sont
requises ne précise pas la nature de ces dernières. Il rappelle seulement -
ce qui ressort également de l'art. 123 al. 2 LD - que ces sûretés peuvent
être fournies sous forme de consignation d'espèces ou de papiers-valeurs
ou sous forme de cautionnement. Etant donné que lesdites sûretés peuvent
notamment être fournies sous forme de consignation d'espèces, la décision
exécutoire invoquée peut en tout cas donner lieu à la notification d'un
commandement de payer en constitution de sûretés au sens de l'art. 38 LP;
il n'y a dès lors pas lieu de se demander si, d'une manière générale,
l'obligation de fournir des sûretés non pécuniaires, à savoir des sûretés
en nature ou des sûretés personnelles, peut donner ouverture à la poursuite
en prestation de sûretés au sens de l'art. 38 LP, ou si elle ne doit
pas plutôt faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée régie par le
droit cantonal de procédure (cf. au sujet de cette controverse KRAUSKOPF,
Système et signification de la poursuite en prestation de sûretés dans
la doctrine, la pratique et la jurisprudence, in BlSchK 1979, pp. 7-9,
No 5.2; GILLIÉRON, Cours de LP, Ire partie, pp. 31-34).

    b) Une telle poursuite tendant à la fourniture de sûretés - pécuniaires
en tout cas - s'exerce selon les mêmes formes que la poursuite tendant
au paiement d'une somme d'argent. La seule différence réside en ce que
les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être
distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées à l'office
de consignation, au sens de l'art. 24 LP, de telle façon qu'elles se
trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son
droit à la créance elle-même en garantie de laquelle les sûretés ont
été fournies (KRAUSKOPF, loc.cit., pp. 9/10 No 6; GILLIÉRON, op.cit.,
p. 35; JOSS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, p. 48;
JAEGER, rem. 3 ad art. 38 p. 78; AMONN, 3e éd. 1983, par. 7 n. 9 et 10,
p. 73; FRITZSCHE, I p. 73 ch. VI par. 3; FAVRE, p. 90 2e par.). C'est
donc à bon droit que l'Office a ordonné la réalisation des biens saisis
en vue de la consignation de leur produit à la caisse des dépôts et de
consignation cantonale.

    c) La recourante fait toutefois valoir qu'elle a fourni des sûretés
en nature, à savoir les titres figurant à son dépôt auprès du Crédit
suisse, et qu'elles sont suffisantes pour justifier l'arrêt de la
poursuite. L'Office est incompétent pour statuer sur la question de
savoir si de telles sûretés sont suffisantes. Lorsque le créancier se
déclare d'accord avec les sûretés réelles fournies par le poursuivi,
l'Office peut simplement prendre acte de cet accord d'où il découle que la
poursuite n'a plus d'objet (JAEGER, n. 3 ad art. 38 p. 78; FAVRE, p. 90,
par. 1; FRITZSCHE, I p. 73, VI 2e par. in fine). En l'absence d'accord
du créancier, l'Office n'a pas davantage à statuer sur les droits des
parties, et à dire si les sûretés fournies sont suffisantes au regard de
l'acte juridique sur lequel se fonde le poursuivant. Cette question ne
peut être tranchée que par le juge dans le cadre de l'art. 85 LP (AMONN,
par. 7 n. 9 par. 2; JAEGER, loc.cit.; FAVRE, p. 90 par. 1; GILLIÉRON,
op.cit., pp. 34/34). L'arrêt publié aux ATF 62 III 121 ne dit rien d'autre
lorsqu'il pose que la poursuite aux fins de sûretés peut s'effectuer
autrement que par la consignation d'espèces ou par la réalisation de biens
saisis, à savoir par le dépôt de papiers-valeurs par exemple, précisant
aussitôt que dans ce cas la poursuite pourra être annulée conformément
à l'art. 85 LP. Il ne reconnaît ainsi nullement à l'Office la compétence
de statuer sur la valeur des sûretés autres que pécuniaires.

    d) Dans la mesure où la recourante soutient que les titres en dépôt au
Crédit suisse constituent une sûreté suffisante, et où elle ajoute que la
poursuivante est tenue de se contenter de ces titres, en vertu notamment
des règles édictées par l'Instruction de l'Administration fédérale des
finances du 5 juillet 1957, elle invoque des moyens qui relèvent du juge
dans le cadre de l'art. 85 LP, voire du droit administratif, mais en tout
cas pas de la connaissance de l'Office. Ce dernier, lorsqu'il est requis
d'exercer sa compétence - à savoir la réalisation des biens saisis -
dans le cadre d'une poursuite en force, ne peut que donner suite à la
réquisition du créancier. La recourante ne saurait dès lors reprocher à
l'Office, respectivement à l'autorité cantonale de surveillance (cf. ATF
107 III 39/40), d'avoir abusivement restreint son pouvoir d'examen sur
une question ne relevant pas de sa compétence.

    e) Il s'ensuit que l'allusion de la recourante à de prétendues
inadvertances que l'autorité cantonale aurait commises en ne tenant pas
compte de faits - soi-disant établis - concernant le préjudice matériel
découlant pour la recourante de la réalisation de ses titres, à savoir
une perte d'intérêts, est dénuée de pertinence. Il découle en effet de ce
qui précède qu'il s'agit là de questions qui échappent à la connaissance
de l'Office. De même, les considérations de la recourante sur le montant
de la créance en garantie de laquelle les sûretés doivent être fournies
sont hors de propos. L'Office n'est en effet pas compétent pour examiner
la réalité de la créance ni même le montant des garanties requises. Ces
questions relèvent de la connaissance du juge de la mainlevée, l'Office
devant s'en tenir, pour sa part, aux indications résultant du commandement
de payer en force.

    C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale a rejeté la plainte
dirigée contre la réalisation des biens saisis.