Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 IB 94



110 Ib 94

16. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 22 mars 1984 dans la cause
Coulon c. Commission cantonale des recours du canton du Jura (recours de
droit administratif) Regeste

    Art. 35 Abs. 1 OG; Wiederherstellung gegen Fristversäumnis.

    Verschulden des Anwalts, der eine Verfügung betreffend die
Vorschusspflicht seinem Kunden zustellt, ohne sich zu vergewissern, ob
dieser die Mitteilung tatsächlich erhalten und den Vorschuss fristgemäss
geleistet hat.

Sachverhalt

    A.- Par ordonnance du 1er février 1984, le Tribunal fédéral a invité
le recourant à verser à la Caisse du Tribunal fédéral, jusqu'au 15
février 1984, le montant de 300 francs en garantie des frais judiciaires
présumés. Cette ordonnance, envoyée le même jour sous pli recommandé à
Me X., portait également la mention qu'à défaut du versement des sûretés
requises dans le délai qui avait été fixé, le recours serait déclaré
irrecevable.

    L'avance de frais a été effectuée tardivement, le 20 février 1984. Le
même jour, le conseil du recourant a présenté une demande de restitution
pour inobservation du délai. Il fait valoir qu'il a transmis à son client
l'ordonnance du Tribunal fédéral dès réception, mais que celui-ci était
en vacances durant la première quinzaine du mois de février; il n'a donc
pas pu verser l'avance de frais en temps utile.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le mandataire du recourant a présenté la demande de restitution
du délai pour verser l'avance de frais au Tribunal fédéral par écrit et
dans le délai de dix jours prévu par l'art. 35 al. 1 OJ. Il y a lieu dès
lors d'entrer en matière sur la présente requête.

Erwägung 2

    2.- La restitution pour inobservation d'un délai, selon l'art. 35
al. 1 OJ, ne peut être accordée que si, non seulement la partie elle-même,
mais aussi son représentant au procès ont été empêchés, sans faute de
leur part, d'agir dans le délai fixé (ATF 104 Ib 63, 96 I 472).

    A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater
qu'il appartenait à l'avocat de remettre, par pli recommandé, les
communications concernant les délais de recours ou de s'assurer à temps,
auprès de son client, que celui-ci entend s'accommoder du jugement
qu'il a reçu ou recourir (ATF 106 II 174/175). Il en a déduit que cette
jurisprudence était également applicable à un avocat qui reçoit une
ordonnance pour payer l'avance de frais, celui-ci étant tenu de vérifier
que cette ordonnance est vraiment parvenue à son mandant (arrêt du 29
janvier 1981 en la cause S.I. Les Vieux Toits S.A. et Fondation pour
l'éducation, la santé et la vie c. Neuchâtel, Département de l'intérieur
et Conseil d'Etat).

    En l'occurrence, on doit constater que le recourant a certes fait
preuve de négligence en ne communiquant pas la date de ses vacances à son
avocat. Toutefois, il appartenait également à ce dernier de s'assurer que
son client avait bien reçu la communication concernant l'avance de frais
et qu'il avait effectué le paiement en temps utile. Tant le recourant que
son mandataire sont dès lors responsables du retard dans le versement de
l'avance de frais, de sorte que la demande de restitution du délai doit
être rejetée.

Erwägung 3

    3.- Le paiement de l'avance de frais n'ayant pas été effectué dans
le délai imparti, il y a lieu, en application de l'art. 150 al. 4 OJ
et conformément à l'avertissement donné dans l'ordonnance du Tribunal
fédéral du 1er février 1984, de déclarer le recours irrecevable.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette la demande de restitution du délai et déclare le recours
irrecevable.