Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 IB 398



110 Ib 398

65. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 5 septembre 1984
dans la cause Cloetta et consorts contre Etat de Genève (recours de droit
administratif) Regeste

    Einsprache gegen das Ausführungsprojekt für einen
Nationalstrassenabschnitt (Art. 27 NSG). Einsprache- und
Beschwerdelegitimation (Art. 48 lit. a VwVG und Art. 103 lit. a
OG). Unzulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss Art. 99 lit. c
OG; Ausnahmen. Nichteintreten auf Rügen, die sich in Wirklichkeit gegen
das generelle Projekt richten.

    Zur Einsprache oder Beschwerde gegen das Ausführungsprojekt für eine
Nationalstrasse ist nach Art. 48 lit. a VwVG und Art. 103 lit. a OG jeder
Nachbar legitimiert, der durch die voraussichtlichen Einwirkungen aus dem
Bau und Betrieb der Strasse stärker betroffen wird als die Allgemeinheit,
und nicht nur der Enteignete (E. 1b).

    Liegt in der Genehmigung des Ausführungsprojektes die Abweisung
einer Einsprache gegen eine Enteignung, so ist das Bundesgericht
Beschwerdeinstanz, sonst der Bundesrat. Auch wenn die genannte
Voraussetzung hier nur hinsichtlich einiger Beschwerdeführer erfüllt
ist, so tritt das Bundesgericht aus prozessökonomischen Gründen und zur
Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen auf alle Beschwerden ein
(E. 1c).

    Direkt gegen das generelle Projekt erhobene Rügen sind unzulässig,
sowohl hinsichtlich des Inhaltes wie auch dessen Zustandekommens. Die
Gutheissung einer Beschwerde gegen das Ausführungsprojekt bedingt mitunter
die Wiedererwägung des generellen Projektes, doch fällt der Entscheid
über diesen Punkt in die Kompetenz des Bundesrates (E. 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) (la décision attaquée est une décision au sens de l'art. 5 PA).

    b) L'art. 103 lettre a OJ reconnaît la qualité pour agir par la voie
du recours de droit administratif à quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Le recourant n'a pas à alléguer la violation de normes juridiques
destinées à assurer sa protection; il lui suffit de démontrer l'existence
d'un intérêt de fait important, résultant de sa situation par rapport à
l'objet litigieux. Il faut toutefois qu'il soit touché plus que quiconque
ou que la généralité des administrés dans ses intérêts économiques,
matériels ou idéaux; il possédera un intérêt digne de protection chaque
fois que sa situation de droit ou de fait peut être influencée par le
sort de la cause (ATF 108 Ib 93 consid. 3b aa; 104 Ib 317/318 consid. 3b).

    L'autorité intimée conteste la qualité pour agir sous l'angle de
l'art. 103 lettre a OJ à ceux des recourants qui ne seraient "touchés ni
par une emprise provisoire de chantier, ni par une emprise définitive
nécessaire au passage de l'ouvrage national". Elle produit à l'appui
de cette argumentation un plan où est mise en évidence la situation
géographique de chacun des recourants par rapport au tracé litigieux.

    C'est à juste titre que la qualité pour agir n'a pas été déniée
aux opposants dans la procédure cantonale. En effet, si la plupart des
parcelles concernées ne seront pas directement mises à contribution pour
la réalisation de l'ouvrage, toutes se situent à proximité de celui-ci et
sont exposées aux nuisances provoquées par lui. Au regard de la situation
géographique particulière de ces parcelles examinées individuellement,
il faut admettre que le plan critiqué touche chacun des recourants dans
une mesure plus intense que la généralité des citoyens. Cela suffit à leur
reconnaître la qualité de partie dans la procédure d'opposition au sens
de l'art. 6 PA et la qualité pour recourir contre la décision rendue sur
opposition au sens de l'art. 48 lettre a PA. La question de savoir s'ils
seront expropriés ou non n'est, de ce point de vue, pas déterminante. La
qualité pour intervenir dans une procédure d'approbation de plan et
d'opposition est en effet reconnue aussi aux particuliers qui, sans
être l'objet d'une procédure d'expropriation, sont touchés par l'ouvrage
public projeté dans de simples intérêts de fait (ATF 110 Ib 100 consid. 1,
108 Ib 247 ss consid. 2).

    c) Que l'acte attaqué soit une décision au sens de l'art. 5 PA et
que les recourants jouissent de la qualité au sens de l'art. 48 lettre
a PA ne suffit pas encore à faire admettre la recevabilité du recours de
droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

    Aux termes de l'art. 99 lettre c OJ, le recours de droit administratif
n'est en effet pas recevable contre des décisions relatives à des plans,
en tant qu'il ne s'agit pas de décisions sur opposition contre des
expropriations ou des remembrements. En matière de routes nationales, ce
sont les plans du projet définitif, approuvés conformément aux art. 27 et
28 LRN, qui servent de base à l'acquisition, par voie d'expropriation, des
terrains nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (art. 39 al. 2 LRN). Le
recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est donc recevable
que si l'adoption du plan définitif équivaut à un rejet d'opposition
contre une expropriation. Dans le cas contraire, c'est la voie du recours
administratif au Conseil fédéral qui est ouverte (art. 72 lettre d, 73
al. 1 lettre c, 74 lettre a PA), cette autorité étant au demeurant mieux
placée pour l'examen des questions techniques soulevées par le projet
(cf. ATF 99 Ib 204/205 consid. 1; 97 I 579 consid. 1b).

    En l'espèce, certains recourants seulement doivent céder du terrain
pour la réalisation de l'oeuvre; pour eux, la décision attaquée est
assimilée à un rejet d'opposition contre une expropriation et leur recours
de droit administratif est sans autre recevable. Etant donné l'identité
des questions soulevées, il y a lieu, par souci d'économie de procédure
et pour éviter le risque de décisions contradictoires sur le même objet,
d'entrer en matière sur l'ensemble des recours, en application - extensive
- du principe de l'attraction de compétence.

Erwägung 2

    2.- ... La procédure d'opposition au projet définitif d'une route
nationale, selon les art. 26 et 27 LRN, assume toutes les fonctions de
la procédure d'opposition en matière d'expropriation au sens étroit et au
sens large. L'opposant peut donc, conformément à l'art. 35 lettre b de la
loi fédérale des 20 juin 1930/18 mars 1971 sur l'expropriation (LEx.),
faire dans cette procédure toutes les demandes fondées sur les art. 7 à
10 de ce texte. (...)

Erwägung 3

    3.- Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre le
rejet d'une opposition faite au projet définitif d'une route nationale
conformément à l'art. 27 LRN, le Tribunal fédéral a admis que les
impératifs de la protection juridique exigeaient que le propriétaire soit
habilité à prendre des conclusions tendant à l'établissement d'un tracé
s'écartant du projet général, alors même que celui-ci ne peut pas être
attaqué directement (ATF 97 I 577 ss consid. 1a). Cela ne signifie pas que
le propriétaire concerné puisse critiquer dans le cadre de l'art. 27 LRN le
projet général, ce qui reviendrait, contrairement à la règle fondamentale
instituée aux art. 97 ss OJ, à permettre d'attaquer devant le Tribunal
fédéral une décision du Conseil fédéral (cf. ATF 99 Ib 208). Il se peut
toutefois que l'admission d'un recours contre le projet définitif implique
la reconsidération du projet général. Une telle perspective n'exclut pas
la recevabilité des griefs formés directement contre le projet définitif;
le particulier doit cependant limiter son argumentation à démontrer en
quoi le projet définitif lui-même le lèse dans ses intérêts dignes de
protection. Si l'annulation d'un projet définitif conduit nécessairement à
la révision du projet général, c'est au Département fédéral de l'intérieur
qu'il appartient d'en tirer les conséquences, en faisant des propositions
dans ce sens au Conseil fédéral, seul compétent en vertu de l'art. 20
LRN pour se prononcer sur une modification du projet général (ATF 99 Ib
209 consid. 3 in fine).

    L'irrecevabilité des moyens dirigés directement contre le projet
général s'applique tant au contenu matériel de celui-ci qu'à la procédure
qui a été suivie pour son adoption. Une distinction à ce propos serait
absurde, puisqu'elle reviendrait à permettre au recourant de critiquer la
décision du Conseil fédéral en raison des vices de procédure dont elle
était éventuellement entachée, et par là même d'obtenir, dans le cadre
d'un recours de droit administratif dirigé contre le projet définitif,
l'annulation du projet général contre lequel cette voie n'est pas ouverte.

    Est également irrecevable le grief selon lequel le projet définitif ne
serait pas conforme au réseau des routes nationales adopté par l'Assemblée
fédérale. Son examen conduirait en effet le Tribunal fédéral à revoir
la légalité du projet général lui-même et, par voie de conséquence,
la validité de la décision d'approbation rendue par le Conseil fédéral.