Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 IB 385



110 Ib 385

61. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 31 octobre 1984
dans la cause Mercedes Zunder c. Chambre d'accusation du canton de Genève
(recours de droit public) Regeste

    Rechtshilfe in Strafsachen.

    Die Einstellung eines Strafverfahrens aus Gründen der Zweckmässigkeit
gemäss Art. 198 GE-StPO stellt keinen die Rechtshilfe ausschliessenden
Grund i.S. von Art. 5 Abs. 1 lit. a IRSG dar.

Sachverhalt

    A.- Le 8 juillet 1982, le Juge national d'instruction Félix
Esteban Dufourq, près le Tribunal pénal No 8 de Buenos Aires, a décerné
une commission rogatoire en Suisse, afin de procéder à divers actes
d'instruction relatifs à une procédure pénale ouverte en Argentine
sur plainte de Susana Glaser, née Schmulevich. Cette plainte était
dirigée entre autres contre Mercedes Zunder, née Schmulevich, qui était
soupçonnée d'avoir, après le décès de sa mère, opéré des prélèvements
sur les comptes Nos 526.167 et 911.413, ouverts par les époux Schmulevich
auprès de l'UBS-Genève.

    Parallèlement à l'instruction menée en Argentine, Susana Glaser a
déposé une plainte pénale auprès du Procureur général du canton de Genève,
en raison des mêmes faits. Le Juge d'instruction ayant ensuite refusé
d'inculper Mercedes Zunder, le dossier a été transmis le 14 mars 1983
au Procureur général pour qu'il prononce une ordonnance de classement au
sens de l'art. 198 du code genevois de procédure pénale (CPP gen.).

    Concernant la procédure d'entraide, le Juge d'instruction a prononcé
une ordonnance de clôture le 16 mars 1983. Le recours formé par Mercedes
Zunder contre cette décision a été rejeté le 28 juillet 1983 par la
Chambre d'accusation du canton de Genève, qui a considéré notamment que la
procédure d'entraide était indépendante de la procédure pénale genevoise.

    Le Tribunal fédéral a également rejeté le recours de droit
administratif dirigé contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- b) La recourante insiste particulièrement sur la connexité
des deux procédures dans le but de démontrer que le classement de
l'instruction pénale en Suisse constitue un motif d'irrecevabilité de la
demande d'entraide en vertu de la règle "ne bis in idem", telle qu'elle
est consacrée à l'art. III ch. 4 de la Convention d'extradition des
criminels entre la Suisse et la République argentine du 21 novembre 1906
(RS 0.353.915.4; ci-après: la Convention) et à l'art. 5 al. 1 lettre a
2e tiret de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide judiciaire en
matière pénale (EIMP; RS 351.1).

    L'art. III de la Convention énumère des conditions excluant
l'extradition; il ressort de son texte clair que cette disposition
conventionnelle ne s'applique qu'à la procédure d'extradition. Au
demeurant, l'art. XV al. 1 de la Convention, qui traite de l'entraide
proprement dite, soumet l'octroi de celle-ci au droit de l'Etat requis. Le
grief tiré de la règle "ne bis in idem" ne saurait dès lors se fonder sur
l'art. III de la Convention, mais seulement sur l'art. 5 al. 1 lettre a
2e tiret EIMP.

    Selon cette disposition, la demande d'entraide est irrecevable
si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge
a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de
la prononcer. En l'espèce, l'ordonnance de classement du Procureur
général a été rendue sur la base de l'art. 198 CPP gen. qui consacre
le principe de l'opportunité de la poursuite, selon les circonstances,
par opposition au classement ordonné lorsque les conditions légales ne
permettent pas l'ouverture d'une instruction préparatoire (art. 116 CPP
gen.). Le classement pour opportunité de l'art. 198 CPP gen. ne constitue
donc pas l'une des hypothèses visées par l'art. 5 lettre a 2e tiret EIMP,
lequel évoque non pas le désistement à continuer une poursuite pénale,
mais bien la renonciation à infliger une sanction, ou l'abstention
provisoire de prononcer une sanction.

    Le classement de la procédure pénale par le Procureur général
n'équivaut pas en outre à un acquittement ou à un non-lieu au sens
de l'art. 5 al. 1 lettre a 1er tiret EIMP. Il n'est donc pas un motif
d'irrecevabilité de la demande d'entraide judiciaire présentée par les
autorités de la République argentine.