Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 IB 382



110 Ib 382

60. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 14 novembre
1984 dans la cause B. et S. contre G. R. M. et Conseil d'Etat du canton
du Valais (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 1 FPolV; Feststellung der Natur bestockter Parzellen;
kant. Richtlinien zu diesem Zweck.

    Inhalt der Walliser Richtlinien. Die zuständige Behörde soll bei der
Feststellung von Wald nicht allzu schematisch vorgehen; sie darf sich nicht
mit der Anwendung in den Richtlinien aufgestellter quantitativer Kriterien
begnügen, insbesondere dann nicht, wenn es sich um eine bestockte Zunge
handelt, die mit der übrigen Waldfläche zusammenhängt und mit dieser eine
Einheit bildet.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- La définition légale de la forêt donnée par l'art. 1er OFor
s'applique à "toute" surface; une dimension minimale n'y est pas exigée.
Les cantons jouissent dès lors, sur ce point, d'une importante marge
d'appréciation (ATF 107 Ib 51 consid. 3c). De l'un à l'autre, la surface
minimale requise et la méthode de calcul peuvent varier.

    a) Le canton d'Argovie, par exemple, considère comme forêt toute
surface boisée de plus de 100 m2 (arrêt du Tribunal administratif du 29
août 1977, in ZBl 79/1978, p. 76 consid. 1d). Dans les Grisons, la surface
minimale requise est actuellement de 250 m2. Le canton de Zurich exige
une largeur d'au moins 6 m et, en plus, une surface minimale de 150 m2,
calculée en tenant compte de la largeur boisée et d'une lisière de 2 m
de chaque côté.

    En Valais, le Service forestier cantonal a élaboré, dès l'automne
1981, un ensemble de directives basées sur celles qui sont utilisées
dans le canton des Grisons; elles sont appliquées actuellement à titre
d'essai. Ces directives provisoires fixent une surface minimale de 400
m2 - chiffre élevé par rapport aux autres cantons - comme limite de la
nature forestière, compte tenu d'une lisière de 2 m calculée à partir de
l'extérieur des troncs. Elles prévoient en outre que la largeur minimale
d'une surface forestière est de 12 m, y compris 2 m de lisière de chaque
côté, soit 8 m, mesure prise entre deux arbres de bordure (point 2.2
des directives grisonnes). Les bandes boisées qui n'atteignent pas cette
largeur mais qui forment un appendice d'un complexe forestier plus grand
sont, pour des questions de protection du paysage, considérées comme
forêt sur une distance au massif égale à la hauteur des arbres sur place
(point 2.4.2 al. 2 des directives grisonnes). Enfin, la réglementation
provisoire valaisanne contient une réserve concernant l'appréciation de
fonctions spéciales en matière de protection ou de récréation (point 10
des directives grisonnes).

    Dans sa prise de position du 4 mars 1982 relative aux directives
grisonnes, sur lesquelles - on l'a vu - sont calquées celles du canton
du Valais, l'Office fédéral des forêts a recommandé d'appliquer les
critères déterminants avec la plus grande prudence, afin d'éviter toute
contradiction avec le contenu de l'art. 1er OFor (ch. I), le risque
étant particulièrement grand en ce qui concerne les bandes et langues
boisées. Là devraient surtout être pris en considération les intérêts de
la protection du paysage. En tous les cas, l'application des directives
ne devrait pas conduire à un appauvrissement, voire à une destruction du
paysage (ch. II, spéc. 3).

    b) Selon la jurisprudence, les règles cantonales ainsi instituées aux
fins de constater la nature forestière de parcelles boisées constituent de
simples instructions administratives internes, de caractère essentiellement
technique. Edictées dans l'intérêt d'une pratique administrative uniforme
et juste, elles n'ont certes pas force de loi et ne lient pas le Tribunal
fédéral. Elles sont pourtant l'expression des connaissances et expériences
de spécialistes avertis, de sorte que le Tribunal fédéral s'y tient la
plupart du temps (ATF 107 Ib 51/52 consid. 3c et les références).

    De telles directives cantonales ne doivent toutefois pas être
mises en oeuvre de façon trop schématique. Il incombe en particulier
à l'autorité chargée d'appliquer l'art. 1er OFor de procéder à une
appréciation juridique d'ensemble, dans le cadre de laquelle elle prendra
en considération, notamment, la question de la protection du paysage
(ATF 107 Ib 53 consid. 5) ou le fait que le peuplement d'arbres considéré
jouxte une forêt (ATF 107 Ib 53 consid. 4a). Il sied de rappeler à cet
égard que l'étendue de la surface boisée en cause ne joue en général
qu'un rôle secondaire (ATF 108 Ib 511 consid. 5) et que la conservation
de chaque coin de forêt est nécessaire en principe à l'ensemble de l'aire
forestière et à ses fonctions. C'est éminemment le cas de parcelles sises
dans les localités ou à leur limite: elles ne doivent pas être grignotées
petit à petit, exposées qu'elles sont à la pression des constructeurs
(ATF 108 Ib 511 consid. 5, 107 Ib 52 consid. 4; DUBS, Rechtsfragen der
Waldrodung in der Praxis des Bundesgerichts, Schweizerische Zeitschrift
für Forstwesen 1974, p. 281 et 285).

    S'agissant par exemple de langues boisées, l'autorité compétente
agit trop schématiquement si elle se borne à appliquer les critères
quantitatifs contenus dans les directives cantonales, alors que la forêt
reconnue comme telle et son appendice, très étroitement liés, forment
un ensemble homogène. L'application de ces seuls critères quantitatifs
crée dans ce cas une limite artificielle, qui scinde en deux parties un
peuplement forestier cohérent.