Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 IA 67



110 Ia 67

12. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 2 mars 1984 en la cause
Schneider c. Conseil d'Etat du canton de Fribourg et Municipalité de la
commune de Romont (recours de droit administratif). Regeste

    Art. 84 Abs. 2 OG; Gegen einen Entscheid, der einen Privaten
verpflichtet seinen Heimatschein in einer Gemeinde zu hinterlegen, ist
ausschliesslich die staatsrechtliche Beschwerde - gestützt auf Art. 45
BV - gegeben.

Sachverhalt

    A.- Henri Schneider, né en 1925, travaille en qualité de contremaître
pour la maison Sécurit S.A. Il a toujours vécu à Genève jusqu'en 1978,
année où, en raison de son âge et des difficultés du marché de l'emploi à
Genève, il a décidé de suivre son entreprise qui transférait son secteur
de production à Romont. Il a ainsi quitté son domicile genevois pour
venir s'établir avec son épouse à Romont et a déposé son acte d'origine
dans cette commune.

    Malgré ce changement de domicile en janvier 1978, Henri Schneider
a conservé ses relations familiales et sociales à Genève, où il se rend
chaque fin de semaine et pendant les vacances.

    Le 27 août 1980, Henri Schneider a retiré son acte d'origine du
contrôle des habitants de la commune de Romont pour le déposer à nouveau
à Genève. Ayant produit une déclaration de domicile délivrée par le
contrôle de l'habitant de Genève, la commune de Romont lui a délivré, le 24
septembre 1980, un permis de séjour valable 12 mois. Lors de l'examen de
la demande de renouvellement de ce permis de séjour, le Conseil communal
a constaté que la domiciliation de fait à Romont n'avait subi aucune
modification depuis le transfert des papiers à Genève et il a imparti à
Henri Schneider un délai de dix jours pour déposer son acte d'origine,
par lettre du 9 février 1982. Cette décision a été confirmée le 1er juin
1982, après audition de l'intéressé.

    Henri Schneider a recouru contre la décision communale auprès du Préfet
du district de la Glâne, qui a rejeté le recours par prononcé du 11 février
1983. Il s'est ensuite adressé au Conseil d'Etat du canton de Fribourg
qui, par décision du 6 septembre 1983, a également rejeté le recours. Cette
autorité a notamment retenu que le Préfet n'avait pas violé l'art. 23 al. 1
CC en considérant que le domicile légal du recourant se trouvait à Romont.
L'intéressé n'avait en effet pas démontré son intention de vivre à Genève
puisque, après avoir retiré ses papiers de Romont, il ne s'était pas fixé
à un endroit précis et n'avait rien changé dans son mode de vie.

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, Henri Schneider
demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat du
canton de Fribourg et de prononcer que Romont n'est pas sa commune de
domicile. Il soutient en substance qu'au vu des conditions posées par
l'art. 23 al. 1 CC et la jurisprudence, il doit être considéré comme
étant domicilié à Genève, où il a tout le centre de ses intérêts, alors
qu'il n'aurait qu'une pure relation de travail avec Romont.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable

Auszug aus den Erwägungen:

                  pour les motifs suivants:

Erwägung 1

    1.- Bien que les autorités intimées ne s'opposent pas à l'entrée en
matière, il faut se demander si le présent recours est recevable. C'est là
une question que le Tribunal fédéral examine d'office, sans être lié par
les conclusions des parties, ni par les moyens qu'elles ont - ou n'ont
pas - fait valoir au sujet de la recevabilité (ATF 109 Ia 64, 106 Ib 126).

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral connaît en
dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions
au sens de l'art. 5 PA, c'est-à-dire des mesures prises par les autorités
dans des cas d'espèce et qui sont fondées sur le droit public fédéral,
ou auraient dû l'être (ATF 108 Ib 74, 107 Ib 172 consid. 1, 397).

    En l'occurrence, la décision attaquée - qui déclare le recourant
domicilié à Romont et l'oblige à y déposer son acte d'origine - a été
rendue sur la base du droit privé fédéral (art. 23 CC) et du droit public
cantonal (arrêté du Conseil d'Etat fribourgeois sur l'établissement et
le séjour du 25 novembre 1944). En effet, de même que l'institution du
contrôle des habitants, l'obligation de déposer un acte d'origine relève
du droit cantonal. Sur ce point, le Conseil fédéral a d'ailleurs édicté
une norme purement déclarative, dans son ordonnance du 22 décembre 1980 sur
l'acte d'origine (RS 143.12), se bornant à prévoir que "les cantons peuvent
prescrire que l'acte d'origine doit être déposé lors de l'établissement
du titulaire" (art. 1er al. 2). Il en résulte que la décision attaquée ne
met nullement en cause des règles de droit public fédéral, de sorte que
le présent recours est irrecevable comme recours de droit administratif
(ATF 105 Ib 35 consid. 1). La désignation erronée d'un moyen de recours
ne devant toutefois pas nuire à son auteur (ATF 109 Ib 143 et les arrêts
cités), il reste à examiner si l'acte de Schneider peut être recevable
comme recours de droit public.

Erwägung 3

    3.- a) D'une manière générale, l'acte d'origine doit être déposé
en Suisse où une personne a l'intention de s'établir et de se créer
un domicile. Le refus de délivrer un acte d'origine, respectivement la
radiation du registre des citoyens établis, constitue une violation de
la liberté d'établissement - telle qu'elle est garantie par l'art. 45
Cst. - qui peut être attaquée par la voie du recours de droit public
(ATF 59 I 206; WALTER BURCKHARDT, Kommentar zu art. 45 Cst., p. 390,
FLEINER/GIACOMETTI, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p. 255). Cette
jurisprudence n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur du nouvel
art. 45 Cst. le 1er janvier 1979 (voir arrêt Regazzoni du 21 octobre 1981,
consid. 3, p. 16 ss, non publié).

    Les mêmes principes doivent s'appliquer lorsqu'une commune ne refuse
pas de délivrer un acte d'origine, mais exige son dépôt. La commune
viole dès lors l'art. 45 Cst., si elle impose une telle obligation,
alors que la personne concernée n'a pas l'intention de s'établir dans la
commune et qu'elle s'est constituée un établissement et un domicile dans
un autre endroit. En l'espèce, le recourant pourrait donc se prévaloir
de l'art. 45 Cst, dans la mesure où son mémoire répondrait aux exigences
de recevabilité prévues pour le recours de droit public.

    b) Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public
doit - à peine d'irrecevabilité - contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi
consiste la violation.

    Dans le cas particulier, le recourant reproche essentiellement
au Conseil d'Etat d'avoir violé l'art. 23 al. 1 CC et les principes
jurisprudentiels qui découlent de cette disposition en déduisant de sa
situation personnelle qu'il n'avait pas valablement transféré son domicile
à Genève. Il n'indique cependant pas en quoi la décision attaquée violerait
ses droits constitutionnels. Il ne mentionne même pas l'art. 45 Cst. et ne
se plaint pas davantage d'une application arbitraire du droit cantonal. Il
faut dès lors considérer que son acte de recours ne satisfait manifestement
pas aux conditions posées par l'art. 90 OJ pour être recevable comme
recours de droit public.