Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 110 IA 131



110 Ia 131

27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 octobre 1984 dans la
cause Komplex contre Fratelli Rossi & S.p.A. (recours de droit public)
Regeste

    Art. 36 lit. f des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit.

    Die Parteien, selbst wenn sie im Ausland wohnen, können nicht zum
voraus auf das ihnen mit dieser Bestimmung eingeräumte Beschwerderecht
verzichten.

Sachverhalt

    A.- La société Komplex, à Budapest, et la société italienne Fratelli
Rossi & Co. S.p.A. sont convenues de soumettre leurs éventuels litiges à
un tribunal arbitral, ayant son siège à Berne et désigné par la Chambre
de commerce internationale à Paris.

    Les accords passés entre parties prévoyaient que la sentence prononcée
par le tribunal arbitral siégeant à Berne serait inattaquable et exécutoire
(unanfechtbar und vollstreckbar), et que leur différend serait jugé de
manière définitive (risolte in modo definitivo), conformément au règlement
de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Ce
règlement stipule à son art. 24:

    "Caractère définitif et exécutoire de la sentence.

    La sentence arbitrale est définitive.

    Par la soumission de leur différend à l'arbitrage de la Chambre de
   commerce internationale, les parties s'engagent à exécuter sans délai la
   sentence à intervenir et renoncent à toutes voies de recours auxquelles
   elles peuvent renoncer."

    Dans le cadre d'un procès arbitral entre parties, le tribunal arbitral
siégeant à Berne a rendu une sentence partielle en date des 8 novembre
1982/7 mars 1983.

    Komplex s'est pourvue en nullité contre cette sentence auprès de la
Cour d'appel du canton de Berne. Elle a conclu à sa nullité en invoquant
des contradictions entre ses considérants et son dispositif et le caractère
arbitraire de la décision et de plusieurs de ses considérants.

    Par arrêt du 21 mars 1984, la Cour d'appel a déclaré irrecevable le
recours en nullité. Elle s'est fondée sur l'accord passé par les parties
dans leurs différents contrats et prévoyant sans réserve que les sentences
du tribunal arbitral seraient considérées comme définitives. Elle a tenu
compte du fait que l'on était en présence d'un arbitrage international,
entre des parties non domiciliées en Suisse, et a estimé que dans ce
cas la volonté des parties était prépondérante et l'emportait sur les
dispositions du concordat sur l'arbitrage conférant un caractère impératif
aux règles relatives au recours en nullité.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Extrait des motifs:

Erwägung 2

    2.- a) L'autorité cantonale a déclaré irrecevable le recours porté
devant elle en prétendant se fonder sur l'avis de la majorité de la
doctrine, voire de la jurisprudence. Or les auteurs et la jurisprudence
invoqués ne font que marquer une tendance ou des desiderata en faveur
d'un droit suisse de l'arbitrage international accordant une plus
grande importance à la volonté des parties (cf. KLEIN, in Stabilité et
jurisprudence du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, p. 487
ss, spéc. 497-501). Mais ces avis ne peuvent pas, de lege lata, aller à
l'encontre du texte parfaitement clair du concordat. Même l'auteur le
plus critique invoqué par l'autorité cantonale s'en prend en réalité
au fait que l'art. 1er al. 3 du concordat rend impératif l'entier de
l'art. 36 sans exclure la lettre f, qui n'est pas d'ordre public; mais
cette critique ne peut avoir de valeur que de lege ferenda (WENGER, in
L'arbitrage international privé et la Suisse, Colloque d'avril 1976,
Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève, No 53, p. 25 et
27; le même auteur in Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der
Schweiz, t. 1, 1979, p. 70/71). En présence de l'art. 1er al. 1 et 3 qui
dispose, d'une part, que le concordat s'applique à toute procédure dont
le siège se trouve sur le territoire de l'un des cantons concordataires
et, d'autre part, que l'art. 36 est impératif, il est impossible à un
tribunal suisse de nier le caractère impératif - même s'il n'est pas
d'ordre public - de l'art. 36 lettre f à propos d'un arbitrage qui, comme
en l'espèce, se déroule dans un canton concordataire. Du moment que le
concordat ne contient de dispositions dérogatoires ou spécifiques ni à
l'égard des parties domiciliées en dehors des cantons concordataires,
ni à propos de l'arbitrage international, il n'est pas possible de
s'écarter de cette disposition, même s'agissant de parties domiciliées
à l'étranger. Celles-ci ne sauraient donc, en l'état, renoncer d'avance
à la possibilité de recours qui leur est offerte.

    Contrairement à ce que laisse entendre l'arrêt attaqué, la
majorité de la doctrine et la jurisprudence ont toujours admis ou
confirmé le caractère impératif de l'art. 36 lettre f, quel que soit
le domicile des parties (ATF 102 Ia 501; arrêt non publié du 8 juillet
1981 Società Ceramica Italiana Pozzi Richard Ginori, consid. 4 in fine;
DUTOIT/KNOEPFLER/LALIVE/MERCIER, Répertoire de droit international privé
suisse, 1., p. 256, No 62, p. 335/336, Nos 420 à 423, et la stricte
jurisprudence vaudoise citée; POUDRET/REYMOND/WURZBURGER, in JdT 1981
III 70; JOLIDON, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, p.
496; RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, p. 334/335,
et les références citées par ces auteurs).

    Quant au projet de loi fédérale sur le droit international privé suisse
(cf. FF 1983 I 255 ss, 451), il prévoit à son art. 178 que les parties
non domiciliées en Suisse peuvent convenir d'exclure tout recours devant
les tribunaux suisses contre les décisions du tribunal arbitral rendues
sur le fond. Il s'agit là d'une disposition qui, avec quelques autres,
déroge au droit cantonal et notamment au concordat (cf. VOYAME, L'Etat et
l'arbitrage commercial international, in Recueil de travaux suisses sur
l'arbitrage international, 1984, p. 20; LALIVE, Problèmes spécifiques de
l'arbitrage international, in Revue de l'arbitrage, 1980, p. 361/362);
c'est donc dire que, dans la situation actuelle, le concordat ne prévoit
rien de tel.

    Dès lors, c'est à tort que l'autorité cantonale a nié en l'espèce le
caractère impératif de l'art. 36 lettre f du concordat et qu'elle n'est
pas entrée en matière sur le recours interjeté devant elle. Le présent
recours doit, partant, être admis.