Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 V 60



109 V 60

13. Arrêt du 6 janvier 1983 dans la cause Caisse cantonale genevoise de
compensation contre Roderer et Commission cantonale genevoise de recours
en matière d'AVS Regeste

    Art. 85 Abs. 2 lit. f AHVG. Anspruch des Beschwerdeführers, des
Beschwerdegegners und der Mitinteressierten auf Parteientschädigung.

Sachverhalt

    A.- Par décision du 26 février 1981, la Caisse cantonale genevoise de
compensation a accordé à Pierre Freymond une rente entière ordinaire simple
d'invalidité à partir du 1er février 1979. Le même jour, ladite caisse a
notifié à Monique Roderer, ex-épouse du prénommé et elle-même bénéficiaire
d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er février 1980, une décision
lui annonçant le versement entre ses mains, avec effet rétroactif au 1er
février 1979, d'une rente ordinaire complémentaire double pour son fils,
dont elle avait la garde.

    B.- Pierre Freymond recourut contre ce deuxième acte administratif,
en contestant le bien-fondé du versement rétroactif en mains de son
ancienne femme et en annonçant son intention de demander une modification
du jugement de divorce en tant qu'il concernait la pension à laquelle il
était astreint en faveur de son fils.

    Par jugement du 29 septembre 1981, la Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'AVS rejeta le recours et alloua à Monique Roderer, qui
avait été invitée à se déterminer en qualité de "personne intéressée à la
solution du litige" et s'était fait représenter par un avocat, la somme de
100 francs à titre de dépens, qu'elle mit à la charge de la caisse intimée.

    C.- La Caisse cantonale genevoise de compensation interjette recours
de droit administratif, en concluant à l'annulation du jugement cantonal,
dans la mesure où il la condamne à verser des dépens.

    Représentée par son avocat, Monique Roderer renonce à prendre position
sur le recours.

    Pierre Freymond n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été
donnée de se déterminer.

    La Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS estime
que Monique Roderer était partie au procès, qu'elle a obtenu gain de cause
et qu'il était logique de mettre les dépens à la charge de l'administration
de l'AVS, qui avait "bénéficié indirectement de l'appui d'un avocat",
le paiement des frais de la procédure ne pouvant être imposé au recourant
dans le cas d'espèce.

    L'Office fédéral des assurances sociales propose d'admettre le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Un jugement de première instance en matière d'AVS/AI fixant
les dépens est susceptible de recours de droit administratif (art. 101
let. b OJ interprété a contrario; ATF 99 V 125, 98 V 121, 123 et 272; cf.
également RCC 1980 p. 114, 1978 p. 330).

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 85 al. 2 let. f LAVS, applicable par analogie
en matière d'assurance-invalidité en vertu de l'art. 69 LAI, le recourant
qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens,
ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge.

Erwägung 3

    3.- En l'occurrence, Pierre Freymond a recouru devant la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS contre une décision
notifiée à son ex-épouse, Monique Roderer, qui portait sur le droit à une
rente complémentaire double pour enfant. Il est indéniable que, titulaire
d'une rente entière d'invalidité, il était intéressé, au sens de l'art. 84
al. 1 LAVS, s'agissant d'une décision concernant la rente complémentaire
due pour son fils; il avait donc qualité pour recourir (voir par exemple
RCC 1979 p. 124). En présence toutefois d'un acte administratif notifié à
son ex-épouse, il est non moins clair que cette dernière était directement
concernée par le procès, auquel elle est devenue intéressée, même à son
corps défendant (arrêts non publiés Wermeille du 22 juin 1982 et de Paoli
du 21 mai 1981, à propos de la situation de l'époux dont le conjoint a
recouru contre une décision de rente de couple les concernant). Comme le
recours tendait en l'espèce à la priver d'une prestation que lui accordait
la décision attaquée, la prénommée ne pouvait que soutenir le point de
vue de la Caisse cantonale genevoise de compensation. A l'instar de cette
dernière, elle a donc obtenu gain de cause, elle aussi - ce qui n'est du
reste pas contesté.

Erwägung 4

    4.- La question essentielle qui se pose est dès lors de savoir si
Monique Roderer, qui était assistée d'un avocat, peut prétendre des dépens
de première instance, bien qu'elle n'eût pas qualité de recourante mais se
trouvât dans la situation de devoir résister au recours de Pierre Freymond.

    A cet égard, il sied de relever que la Cour de céans a jugé que
l'art. 85 al. 2 let. f LAVS avait pour but de garantir aux assurés le
droit d'être assistés en justice et de permettre de leur rembourser,
dans une certaine mesure, leurs frais et dépens, y compris ceux de leur
mandataire. Elle a par conséquent admis que l'assuré devenu intimé en
deuxième instance cantonale, dans les domaines où cela est possible,
peut en principe prétendre des dépens, s'il gagne son procès, bien que
la disposition susmentionnée ne parle que de "recourant" obtenant gain
de cause (ATF 108 V 111).

    Dans ces conditions, si l'on ne veut pas aboutir à des résultats
inadmissibles (voir par exemple ATF 107 V 214; RCC 1982 pp. 212, 216,
350), on ne saurait invoquer la lettre de la loi pour refuser d'accorder
des dépens à un assuré obtenant gain de cause sur le plan cantonal pour
la seule raison que, vu la nature des prétentions du recourant, il ne
peut être partie au litige qu'en qualité d'intimé ou ne peut y participer
qu'en tant qu'intéressé. Un tel assuré a le droit tout autant que celui
qui a recouru d'être assisté en justice et de se voir rembourser dans
une certaine mesure ses frais et dépens ainsi que ceux de son mandataire.

    Lorsque le recourant succombe, c'est bien entendu à lui qu'il incombe
de verser les dépens alloués à sa partie adverse qui peut en prétendre
(voir par analogie art. 159 OJ, 64 PA). L'art. 85 al. 2 let. a LAVS n'est
en effet pas applicable aux dépens. En l'espèce, dès lors, c'est à tort
que des dépens ont été mis à la charge de la caisse de compensation.

    Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours et de renvoyer
la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent à nouveau sur les dépens
de première instance, conformément à ce qui vient d'être exposé.

Entscheid:

    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis, le jugement cantonal étant réformé dans ce
sens que le ch. 2 de son dispositif est annulé et la cause renvoyée à la
commission de recours pour nouvelle décision sur la question des dépens,
conformément aux considérants. Il n'est pas perçu de frais de justice ni
alloué de dépens pour l'instance fédérale.