Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 V 30



109 V 30

6. Extrait de l'arrêt du 19 janvier 1983 dans la cause Caisse cantonale
vaudoise de compensation contre Blesi et Tribunal des assurances du canton
de Vaud Regeste

    Art. 3 Abs. 1 lit. a ELG. Bei der Berechnung des massgebenden
Einkommens einer Mutter, die für ihre Kinder den Haushalt besorgt, sind
die von diesen geschuldeten Mietzinsen und Kostgelder nicht nur dann
anzurechnen, wenn sie eine Erwerbstätigkeit ausüben, sondern auch dann,
wenn sie nicht erwerbstätig sind, von ihnen aber im Hinblick auf ihre
wirtschaftliche Lage eine solche Kostenbeteiligung verlangt werden kann
(Präzisierung der Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. a LPC, le revenu déterminant
comprend notamment les ressources en espèces et en nature provenant de
l'exercice d'une activité lucrative.

    Dans un arrêt Keller, du 14 avril 1972, le Tribunal fédéral des
assurances a admis que, lorsqu'une mère tient le ménage pour ses enfants
et les nourrit, la participation que ceux-ci lui doivent et qui dépasse le
coût effectif de la pension, représente la rétribution pour son travail
au ménage, laquelle doit être prise en compte comme revenu de l'activité
lucrative au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LPC. Il en va de même du
produit de la sous-location de chambres, que celles-ci soient destinées
à des personnes étrangères ou aux propres enfants (RCC 1972 p. 485 =
ZAK 1972 p. 504). A cet égard, il importe peu que l'assuré renonce au
loyer. Ce n'est que si ces rémunérations tombent sous le coup de l'art. 3
al. 3 LPC qu'elles ne font pas partie du revenu déterminant.

    Certes, l'arrêt précité semble limiter la prise en compte, dans le
revenu déterminant, des seuls loyers et pensions payés par les enfants
exerçant une activité lucrative. Or, bien qu'en règle générale on ne puisse
parler d'une participation (pour pension et logement) due aux parents
que lorsque les enfants exercent une activité lucrative, on ne saurait la
limiter à ces seuls cas. Ainsi lorsque, eu égard à sa situation financière,
notamment à sa fortune, on peut exiger de l'enfant qui n'exerce aucune
activité lucrative une telle participation, celle-ci doit être calculée
et prise en considération pour fixer le revenu déterminant. Toute autre
solution créerait une inégalité de traitement qui n'a aucun fondement dans
la loi. Dès lors, dans la mesure où les chiffres 170 et 184 des directives
concernant les prestations complémentaires s'en tiennent à la lettre de
l'arrêt Keller, à savoir aux seuls enfants exerçant une activité lucrative,
ils sont contraires à la loi.