Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 V 129



109 V 129

25. Extrait de l'arrêt du 14 juillet 1983 dans la cause Alvarez contre
Caisse suisse de compensation et Commission fédérale de recours en matière
d'AVS-AI pour les personnes résidant à l'étranger Regeste

    Art. 41 IVG und Art. 9 Abs. 2 des Abkommens zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und Spanien über Soziale Sicherheit. Ein
spanischer Staatsangehöriger, der eine halbe Rente der schweizerischen
Invalidenversicherung bezieht, kann, solange er im Ausland wohnt, keine
ganze Rente erhalten, selbst wenn er beweist, dass seine Invalidität zwei
Drittel erreicht. Dagegen kann die Verwaltung eine Revision von Amtes
wegen jederzeit durchführen; wenn sie feststellt, dass die Invalidität
nicht mehr mindestens 50% beträgt, wird die vordem gewährte halbe Rente
in Anwendung des Art. 41 IVG aufgehoben.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Aux termes de l'art. 9 al. 2 de la Convention de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969,
entrée en vigueur le 1er septembre 1970 (RO 1970 p. 952):

    "Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est
   inférieur à cinquante pour cent ne peuvent pas être versées
   aux ressortissants espagnols qui quittent définitivement la
   Suisse. Lorsqu'un ressortissant espagnol bénéficiaire d'une demi-rente
   ordinaire de l'assurance-invalidité suisse réside à l'étranger, cette
   rente continue de lui être versée sans modification si l'invalidité
   dont il souffre subit une aggravation."

    Selon l'art. 20 de l'arrangement administratif fixant les modalités
d'application de la convention, conclu le 27 octobre 1971 mais entré
en vigueur avec effet dès le 1er septembre 1970 (RO 1976 p. 577), cette
réglementation s'applique par analogie lorsqu'un ressortissant espagnol
au bénéfice d'une rente d'invalidité transfère sa résidence en Espagne,
ce qui correspond précisément à la situation de la recourante.

    En ce qui concerne la règle contenue à la seconde phrase de l'art. 9
al. 2 de la convention, le Conseil fédéral a précisé que, conformément
au principe de l'assurance-risque pure, une demi-rente d'invalidité est
maintenue telle quelle après le départ de Suisse et que, compte tenu de
sa capacité de travail résiduelle, le bénéficiaire exercera éventuellement
une activité lucrative s'il se trouve à l'étranger (ce sera la règle s'il
rentre dans son pays d'origine), ce qui lui permettra d'acquérir un droit à
une prestation complémentaire en cas d'aggravation ultérieure du degré de
son invalidité (FF 1969 II 1441, message du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale, du 12 novembre 1969, concernant l'approbation des conventions
de sécurité sociale conclues par la Suisse avec l'Espagne et la Turquie).

    Une réglementation analogue a été prévue dans d'autres accords
bilatéraux conclus par la Suisse et qui sont dits de "type A" (par
exemple: art. 10 ch. 2 de la convention turco-suisse du 1er mai 1969,
art. 11 al. 2 de la convention gréco-suisse du 1er juin 1973, art. 12
al. 2 de la convention conclue le 11 septembre 1976 avec le Portugal,
art. 13 al. 2 de celle conclue le 21 février 1979 avec la Norvège et
art. 13 ch. 3 de la nouvelle convention de sécurité sociale conclue le
5 janvier 1983 avec le Danemark, qui n'est pas encore entrée en vigueur
[FF 1983 I 1067 et ss]). Ces accords se caractérisent par le principe du
risque, selon lequel l'invalide qui en remplit les conditions reçoit,
au lieu de deux rentes partielles versées par les assurances des Etats
concernés (ces rentes étant calculées au prorata des périodes d'assurance
accomplies), une seule rente d'invalidité, versée par l'assurance à
laquelle il était affilié lors de la survenance de l'invalidité. Cette
assurance verse la prestation dans sa totalité, c'est-à-dire qu'elle prend
en compte toutes les périodes de cotisations, y compris celles qui ont
été accomplies dans l'autre pays, l'assurance de cet autre pays étant,
quant à elle, libérée de toute obligation de verser des prestations,
sous réserve des droits découlant de l'assurance facultative (cf. Office
fédéral des assurances sociales, principales règles concernant les rentes
AVS et AI dans les conventions internationales conclues par la Suisse,
RCC 1982 p. 334 et ss, spéc. p. 341-342).

    b) S'exprimant sur l'approbation de la convention du même type conclue
avec le Portugal, le Conseil fédéral a relevé que lorsqu'un ressortissant
portugais bénéficiaire d'une demi-rente d'invalidité quitte la Suisse,
cette rente continue de lui être versée, mais sans qu'elle puisse se
transformer en rente complète si l'invalidité s'aggrave après son départ
(FF 1976 II 1283, message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, du
19 mai 1976, concernant la convention de sécurité sociale conclue entre
la Suisse et le Portugal).

    Pour sa part, dans son préavis sur le recours, l'Office fédéral
des assurances sociales observe qu'en ce qui le concerne il a toujours
interprété l'art. 9 al. 2 seconde phrase de la convention "dans le sens
que, par dérogation à l'art. 41 LAI, le ressortissant espagnol qui quitte
la Suisse tout en ne bénéficiant à ce moment que d'une demi-rente ordinaire
d'invalidité, ne peut plus acquérir de droit à une rente entière, même
si son état de santé se détériore à l'étranger et que son incapacité
de gain s'aggrave au point d'atteindre les deux tiers au moins". Il se
réfère, sur ce point, au chiffre 52 du chapitre relatif à la convention
conclue avec l'Espagne qui est inclus dans ses directives sur le statut
des étrangers et des apatrides dans l'AVS/AI.

    Une opinion semblable est exprimée par divers auteurs qui ont examiné
ce problème (STEIN, Das internationale Sozialversicherungsrecht der
Schweiz, Berne 1971, p. 74; MOTTA, Die Schweiz und die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit, SZS 20 (1976),
p. 233 et ss, spéc. p. 248; VILLARS, La Convention européenne de sécurité
sociale et la Suisse, Genève 1975, p. 139 et ss).

    Cette interprétation doit être approuvée. Bien que la règle
conventionnelle soit formulée de manière positive, il s'agit en réalité
d'une restriction au droit à la rente des ressortissants espagnols
qui déroge au principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 9
al. 1 de la convention. Pratiquement, cela signifie que le ressortissant
espagnol qui bénéficie d'une demi-rente versée par l'assurance-invalidité
suisse ne peut pas, lorsqu'il réside à l'étranger, demander la révision
de son droit en vue d'obtenir une rente entière, même s'il établit que
son invalidité est égale ou supérieure aux deux tiers. En revanche,
l'administration peut toujours entreprendre une révision d'office et si
elle constate, à cette occasion, que l'invalidité n'est plus de 50% au
moins, la demi-rente précédemment allouée sera supprimée en application
de l'art. 41 LAI. Mais s'il apparaît, au contraire, que l'invalidité
s'est aggravée et atteint désormais les deux tiers, c'est néanmoins une
demi-rente qui continuera d'être servie au ressortissant espagnol tant
qu'il réside à l'étranger. L'arrêt non publié Jimenez Torrubias du 10
février 1982, auquel l'Office fédéral des assurances sociales fait allusion
dans son préavis, ne modifie en rien ces principes et n'avait d'ailleurs
pas trait à la question qui se pose en l'espèce. Il s'agissait alors d'un
cas de suppression d'une demi-rente d'invalidité allouée à un ressortissant
espagnol dont l'invalidité était désormais inférieure à 50%. Certes, au
dernier considérant, l'arrêt réserve-t-il la possibilité d'une révision
ultérieure, à la demande de l'assuré, au sens de l'art. 87 al. 3 RAI, en
cas d'aggravation de l'invalidité. Mais cette éventualité n'est nullement
exclue par l'art. 9 al. 2 de la convention. Elle implique toutefois, par
définition, que le ressortissant espagnol ait conservé ou retrouvé sa
qualité d'assuré en vertu des dispositions du droit conventionnel, par
exemple si postérieurement à la suppression de la demi-rente, survenue
alors qu'il résidait à l'étranger, il prend à nouveau domicile en Suisse.

    c) En l'espèce, c'est dès lors avec raison que la caisse intimée n'est
pas entrée en matière sur la demande de révision présentée le 19 décembre
1979 par la recourante. Ne résidant pas en Suisse, cette dernière ne
pouvait en effet obtenir plus que la demi-rente d'invalidité à laquelle
elle a droit depuis le 1er août 1973. Dans la mesure où la recourante
semble vouloir critiquer la réglementation instaurée par l'art. 9 al. 2
seconde phrase de la convention, parce que trop rigoureuse dans ses effets
à l'égard des ressortissants espagnols devenus invalides en Suisse,
le moyen est sans pertinence. En effet, d'une part cette disposition
résulte d'une convention bilatérale négociée entre les gouvernements
suisse et espagnol, et d'autre part le Tribunal fédéral des assurances
ne saurait s'écarter du texte clair d'un traité international ratifié
par l'Assemblée fédérale (art. 113 al. 3 Cst.).

    Par ailleurs, contrairement à ce que paraît croire la recourante,
il est sans importance, pour l'application de l'art. 9 al. 2 seconde
phrase de la convention, que l'aggravation supposée de l'invalidité ait
son origine dans l'atteinte à la santé qui s'était produite en Suisse ou,
au contraire, qu'elle résulte d'une autre atteinte à la santé apparue
alors que le titulaire de la demi-rente résidait à l'étranger. L'un des
buts de cette disposition conventionnelle est précisément d'éviter que
ne se pose un problème de ce genre. Ce qui seul importe, de ce point de
vue, c'est qu'au moment où elle a quitté la Suisse, la recourante était
au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité et que, par conséquent, tant
qu'elle réside à l'étranger, une aggravation de son invalidité, quelle
qu'en soit la cause, ne lui permet pas d'obtenir plus qu'une demi-rente.