Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 IV 8



109 IV 8

3. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 avril 1983
dans la cause Ministère public du canton de Fribourg contre M. (pourvoi
en nullité) Regeste

    Art. 41 Ziff. 1 Abs. 2 StGB: Objektive Voraussetzung des bedingten
Strafvollzuges.

    Nur eine vor der Tat tatsächlich verbüsste Freiheitsstrafe von über
drei Monaten Dauer stellt ein objektives Hindernis für die Gewährung des
bedingten Strafvollzuges dar, nicht auch eine Strafe, die wegen Begnadigung
des Täters nicht verbüsst wurde.

Sachverhalt

    A.- M. a été condamné à quatre reprises entre le 19 septembre 1977
et le 4 avril 1979. Les sursis accordés pour les peines infligées le
19 septembre 1977 (12 mois d'emprisonnement) et le 22 mars 1978 (1 mois
d'emprisonnement) ont été révoqués le 26 juillet 1978, jour auquel M. a
été condamné à deux mois d'emprisonnement. Le 27 novembre 1979, le Grand
Conseil du canton de Fribourg a gracié M. en lui accordant un sursis de
trois ans pour l'ensemble des peines mentionnées plus haut. Le 21 mars
1980, il a derechef accordé la grâce à M. en étendant le sursis précité
à l'exécution d'une nouvelle peine d'emprisonnement d'un mois, prononcée
le 4 avril 1979.

    B.- Le 7 octobre 1981, à la suite d'infractions commises pendant le
délai d'épreuve, M. a été condamné par le Tribunal correctionnel de la
Sarine, pour diverses violations des dispositions de la LCR, à quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 200 francs d'amende
avec un délai d'épreuve de deux ans en vue de la radiation. Ce jugement
a été annulé le 25 janvier 1982 par la Cour de cassation pénale du canton
de Fribourg, à la suite du recours déposé par le Ministère public, et la
cause a été renvoyée au Tribunal correctionnel de la Glâne "à charge pour
lui d'examiner si l'ensemble des circonstances personnelles de l'auteur
permettent d'envisager sérieusement l'amendement durable du condamné".

    Statuant le 15 mars 1982, le Tribunal correctionnel de la Glâne a
maintenu le sursis et le délai d'épreuve assortissant les peines prononcées
par le Tribunal correctionnel de la Sarine, mais il les a portés de deux
à trois ans. Le recours interjeté derechef par le Ministère public a
été rejeté le 18 octobre 1982 par la Cour de cassation pénale du canton
de Fribourg.

    C.- Le Ministère public du canton de Fribourg se pourvoit en nullité
à la Cour de cassation du Tribunal fédéral; considérant que l'art. 41
ch. 1 al. 2 CP a été violé, il conclut au refus du sursis et du délai
d'épreuve en vue de radiation accordés à M.

    L'intimé, quant à lui, propose de rejeter le pourvoi; il demande
l'assistance judiciaire.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Ainsi que le relève l'autorité cantonale, SCHULTZ (Einführung
in den allgemeinen Teil des Strafrechts II 1982 p. 93) critique la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la peine remise par voie
de grâce doit être assimilée à une peine exécutée (ATF 80 IV 11 et 84
IV 142). Toutefois les arrêts cités par SCHULTZ ne concernent nullement
l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP. Ils ont trait, respectivement,
à la prise en compte de la peine remise par voie de grâce pour déterminer
si le condamné peut bénéficier du sursis au regard de l'art. 41 ch. 1
al. 1 CP et à la compétence ratione materiae pour révoquer le sursis
accordé par la grâce. Le Tribunal fédéral n'a jamais considéré que d'une
manière toute générale la grâce équivaut à l'exécution en ce qui concerne
la peine, ni qu'une peine remise par la voie de la grâce est un obstacle à
l'octroi du sursis au sens de l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP. Au contraire, dans
plusieurs arrêts récents, le Tribunal fédéral a précisé que, s'agissant
de la condition objective du sursis posée à l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP,
seules les peines d'une durée supérieure à trois mois d'incarcération
effectivement subies devaient être prises en considération (ATF 99 IV 133;
arrêt M. du 18 octobre 1982; cf. ATF 101 IV 386 et 105 IV 225). Cette
jurisprudence qui est fondée sur l'effet éducatif que l'on peut attendre
d'une incarcération qui a duré plus de trois mois sans interruption doit
être maintenue avec cette conséquence, prévue par REHBERG (Strafrecht II,
1980 p. 39), que s'agissant de l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP,
la grâce ne peut être assimilée à l'exécution de la peine. Cela conduit
au rejet du pourvoi pour les motifs développés par l'autorité cantonale.