Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 IV 166



109 IV 166

46. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 novembre 1983
dans la cause P. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 159 Abs. 2 StGB. Ungetreue Geschäftsführung, Gewinnsucht.

    Gewinnsucht im Sinne dieser Bestimmung ist praktisch nichts anderes
als Bereicherungsabsicht.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant soutient encore que l'arrêt cantonal n'a pas
tenu compte de la jurisprudence la plus récente au sujet du dessein de
lucre. Selon l'arrêt paru aux ATF 107 IV 119, en effet, agit avec un
dessein de lucre celui qui recherche un enrichissement particulièrement
répréhensible du point de vue moral parce qu'il met en cause des valeurs
qui font la dignité de la personne et dont la caractéristique est de ne
pas être monnayables et d'être bafouées lorsqu'elles sont monnayées.

    Le recourant estime qu'il n'a pas eu de dessein de lucre,
car l'enrichissement qu'il a recherché n'était pas particulièrement
répréhensible du point de vue moral, puisque sa clientèle voulait aussi,
en spéculant, obtenir un enrichissement particulièrement rapide. De plus,
contrairement à l'interprétation de l'autorité cantonale, on ne saurait
voir dans la déloyauté du gérant une mise en cause particulière d'une
valeur qui touche à la dignité humaine car, s'il en allait ainsi, il n'y
aurait plus de différence entre la gestion déloyale qualifiée - art. 159
al. 2 CP - et la gestion déloyale simple, puisque, dans ce dernier délit,
c'est précisément l'acte de trahison du gérant qui est réprimé (art. 159
al. 1 CP).

    b) La jurisprudence que cite le recourant opère principalement
une distinction entre la cupidité, prévue dans la partie générale du
texte français du Code, et le dessein de lucre que l'on trouve dans
la partie spéciale. Cette jurisprudence a été confirmée dans le cadre
d'un délit contre les moeurs (ATF 109 IV 119 E. 3). Quant à la question
de savoir si le dessein de lucre ne se confond pas pratiquement avec le
dessein d'enrichissement, elle est demeurée ouverte, dans cette dernière
décision. Comme la gestion déloyale simple (art. 159 al. 1 CP) présuppose
déjà la mise en cause d'une valeur bafouée du seul fait qu'elle serait
monnayée, on peut admettre que le dessein de lucre prévu à l'art. 159
al. 2 CP se confond en pratique avec le dessein d'enrichissement (voir
G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 3. Aufl.,
Bern 1983, p. 75 et 285 et SCHULTZ, in RJB 118/1982 p. 552/553).

    Ainsi, en cherchant à s'enrichir le plus rapidement possible sans
se préoccuper de la licéité des moyens utilisés et du tort causé à ses
clients, le recourant a agi dans un but de lucre au sens de l'art. 159
al. 2 CP.