Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 II 491



109 II 491

102. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 15 septembre 1983 dans
la cause Wagen contres Les Amandiers S.A. (recours en réforme) Regeste

    Art. 36 Abs. 1 und 2, 46, 51 Abs. 1 lit. a sowie 55 Abs. 1 lit. a OG.

    Die Berufung ist unzulässig, wenn sie den Streitwert nicht nennt und
weder das angefochtene Urteil noch andere Unterlagen dem Bundesgericht
ohne weiteres die Berechnung des Streitwertes ermöglichen.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Le litige a pour objet la détermination de la portée de
deux servitudes foncières grevant le fonds du demandeur en faveur de
l'immeuble de la défenderesse. Dans la dernière instance cantonale,
les droits contestés, d'après les conclusions des parties, étaient les
suivants, l'une et l'autre étant recourantes:

    La société Les Amandiers S.A. a conclu à la réforme du jugement
déféré en ce sens que la demande principale de Wagen est rejetée; dans
son dispositif, ledit jugement prononçait, sous ch. I. que la servitude
foncière intitulée "Dérogation à la distance légale des plantations",
grevant la parcelle no 1457 en faveur de la parcelle no 1288, concerne
seulement la distance des plantations par rapport à la limite de la
première de ces parcelles ou de son prolongement, à l'exclusion de leur
hauteur, et, sous ch. II., qu'en conséquence la défenderesse est tenue,
quant à cette hauteur, d'observer les règles légales et, partant, de
réduire, dans la mesure exigée, la hauteur des deux peupliers canadiens
et des deux bouleaux plantés à la limite précitée.

    Pour le surplus, la société Les Amandiers S.A. a conclu au
maintien du jugement entrepris autant que celui-ci admettait sa demande
reconventionnelle et prononçait que la chambre crée en 1978 au sous-sol de
la maison familiale de Wagen, sise sur sa parcelle no 1457, l'avait été en
dérogation à la servitude intitulée "Restriction au droit de construire",
grevant ladite parcelle en faveur du fonds de la défenderesse, et qu'en
conséquence le demandeur était tenu de rendre impropre à l'habitation le
local dans la mesure où les chambres dépassaient le nombre de deux.

    Inversement, Wagen a conclu à la réforme du jugement déféré en ce sens
que la demande reconventionnelle de la société Les Amandiers S.A. est
rejetée et, pour le surplus, au maintien dudit jugement, dans la mesure
où il admettait sa demande principale.

    Ces droits contestés dans la dernière instance sont à l'évidence de
nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ; le recours en réforme n'est
partant recevable que s'ils atteignent une valeur d'au moins 8'000 francs.

    c) bb) Le montant de la demande principale et celui des conclusions
reconventionnelles ne doivent pas être additionnées pour calculer la
valeur litigieuse dont dépend la recevabilité d'un recours en réforme
(art. 47 al. 2 OJ). D'autre part, ce n'est que si les conclusions de la
demande principale et celles de la demande reconventionnelle s'excluent que
le recours en réforme est recevable à l'égard des deux demandes, pourvu
qu'il soit ouvert quant à l'une d'elles (art. 47 al. 3 OJ). En l'espèce,
la demande principale et la demande reconventionnelle ne s'excluent pas,
puisqu'elles peuvent être admises l'une comme l'autre.

    cc) Selon l'art. 36 al. 1 OJ, la valeur de l'objet litigieux est
déterminée par les conclusions de la demande. En matière de servitude,
il résulte de la nature particulière de la contestation qu'indépendamment
de l'intérêt du demandeur à l'admission de ses conclusions, l'intérêt
du défendeur au rejet de la demande entre aussi en ligne de compte; pour
que le recours en réforme soit ouvert, il suffit que l'un ou l'autre de
ces intérêts atteigne le montant de 8'000 francs requis par l'art. 46
OJ; les deux intérêts ne doivent pas être additionnés, mais n'entrent
qu'alternativement en ligne de compte; ce n'est que si la plus-value
découlant pour le fonds dominant de la reconnaissance de la servitude
contestée atteint la valeur litigieuse requise que l'on peut s'abstenir
d'examiner la moins-value qui en résultera pour le fonds servant (ATF 92
II 65/66 consid. 3, 4 et 5).

    dd) L'art. 51 al. 1 lettre a OJ prescrit que, dans la procédure
cantonale, lorsque la contestation porte sur un droit de nature pécuniaire
sans que le montant de la réclamation soit déterminé, la demande indiquera
et, sauf difficultés sérieuses, la décision constatera si la valeur
litigieuse atteint 15'000 francs ou au moins 8'000 francs.

    Dans l'espèce, la demande de Wagen du 15 octobre 1981, adressée au
Président du Tribunal civil du district de Vevey, ne contient aucune
indication sur la valeur des droits contestés, ni ne dit si leur valeur
atteint 15'000 francs, respectivement 8'000 francs. Le mémoire de la
société Les Amandiers SA, du 1er décembre 1981, contenant sa réponse à la
demande principale et ses conclusions reconventionnelles, ne fournit aucun
renseignement quelconque sur la valeur litigieuse. Il en est de même du
mémoire complémentaire du demandeur, du 23 mars 1982, et de celui de la
défenderesse et demanderesse reconventionnelle, du 30 avril 1982.

    L'arrêt déféré n'indique pas non plus si, en l'espèce, la valeur
litigieuse atteint 15'000 francs ou au moins 8'000 francs. L'inobservation
de l'art. 51 al. 1 lettre a OJ n'entraîne pas de soi l'irrecevabilité du
recours en réforme. Le Tribunal fédéral peut enjoindre la juridiction
cantonale dont émane l'arrêt attaqué d'avoir à fixer la valeur litigieuse
(ATF 95 II 16/17 consid. 1).

    ee) Aux termes de l'art. 55 al. 1 lettre a OJ, l'acte de recours
en réforme doit contenir, "dans les contestations qui portent sur un
droit de nature pécuniaire, sans que le montant de la réclamation soit
déterminée, la mention que la valeur litigieuse atteint 15'000 francs ou
au moins 8'000 francs...". Selon la jurisprudence constante, lorsque
la partie qui recourt en réforme omet d'indiquer la valeur litigieuse,
le recours est irrecevable, à moins que cette valeur ne puisse être
d'emblée déterminée avec certitude (ohne weiteres mit Sicherheit), sur le
vu de l'acte de recours, de la décision attaquée ou des pièces du dossier
(ATF 90 IV 267 consid. 1, 87 II 114 consid. 1 et les références).

    En l'espèce, Wagen ne donne, dans son acte de recours, aucune
indication quelconque concernant la valeur litigieuse. Sous la rubrique
"Recevabilité", il se borne à expliquer que le recours est déposé en
temps utile. Wagen se limite, de surcroît, à intituler son mémoire
"Acte de recours" sans autre précision. Il ne dit pas s'il s'agit d'un
recours en réforme ou d'un autre recours. Il ressort cependant de son
argumentation qu'il se plaint d'une violation de l'art. 738 CC, qui
concerne la détermination de l'étendue de la servitude sur la base de
l'inscription au registre foncier, de son origine et de son exercice,
et que l'on est en présence d'un recours en réforme. Aucun élément de ce
recours, ni de l'arrêt attaqué, ni aucune pièce du dossier ne permettent
d'estimer, même de façon très approximative, la valeur litigieuse, que
ce soit en partant de l'intérêt de Wagen à l'admission de sa demande
principale et au rejet de la demande reconventionnelle de la société
Les Amandiers SA, ou de l'intérêt de la défenderesse et demanderesse
reconventionnelle au rejet de la demande principale et à l'admission de
sa demande reconventionnelle. Le recours est partant irrecevable. Il
n'incombe pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, de
procéder d'office aux investigations nécessaires pour déterminer la valeur
litigieuse alors que ni le recours, ni la décision attaquée, ni le dossier
ne lui fournissent aucun élément d'appréciation. Il ne lui appartient pas
en particulier de consulter un expert pour pallier l'incurie du recourant.

    Certes, en vertu de l'art. 36 al. 2 OJ, lorsque la demande ne
conclut pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal
fédéral fixe d'office, au préalable, la valeur litigieuse en la forme
sommaire et selon sa libre appréciation, au besoin après avoir consulté
un expert. La loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire
fédérale, qui a été abrogée par la loi actuelle du 16 décembre 1943
(art. 169), ne contenait pas de disposition semblable à l'art. 36 al. 2
précité. Cette nouvelle prescription a été édictée notamment "eu égard
à l'inconvénient résultant de ce que la compétence du Tribunal fédéral
pouvait parfois dépendre du fait que les parties en cause appréciaient
toutes deux l'objet litigieux à une valeur supérieure à la réalité"
(Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'une
nouvelle loi d'organisation judiciaire, FF 1943, p. 119); en effet, selon
l'art. 53 al. 3 ancienne OJ, s'agissant d'une demande qui ne concluait pas
au paiement d'une somme d'argent déterminée, les indications concordantes
des parties au sujet de la valeur qu'elles attribuaient au litige étaient
décisives pour la fixation de celle-ci. Dans l'actuelle loi fédérale
d'organisation judiciaire, le Tribunal fédéral n'est aucunement lié par
l'accord des parties sur la valeur litigieuse; il la fixe d'office, selon
sa libre appréciation. Cela ne signifie pas cependant que, dans le cas
où la partie recourante, contrairement à l'art. 55 al. 1 lettre a OJ,
n'indique pas dans son acte de recours que la valeur litigieuse atteint
15'000 francs ou 8'000 francs au moins, le Tribunal fédéral doive d'office
faire des investigations pour fixer la valeur litigieuse, au besoin après
avoir consulté un expert.

    Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, n'a pas à suppléer
au défaut d'indication de la valeur litigieuse imputable au recourant. Son
rôle se borne à fixer d'office cette valeur en se fondant sur les éléments
d'appréciation ressortant des constatations de la décision attaquée
(art. 63 al. 2 OJ) ou d'autres éléments ressortant du dossier, sans être
lié par l'estimation du recourant ou l'accord des parties. Lorsque l'acte
de recours et la décision attaquée ne contiennent aucune indication sur
la valeur litigieuse, ni allégués, ni constatations de fait permettant
de l'évaluer d'emblée et avec certitude, et que le dossier ne fournit
pas non plus de renseignements adéquats à cet effet, le Tribunal fédéral
n'a pas à combler de son chef ces lacunes. Les ayant relevées, il ne peut
que déclarer le recours irrecevable.

    ff) L'arrêt attaqué cite entre guillemets la partie essentielle de
l'acte constitutif des deux servitudes litigieuses, du 21 mars 1962,
restriction au droit de construire et dérogation à la distance légale des
plantations. Le contenu de ces deux servitudes, tel qu'il est exprimé dans
cet acte, correspond exactement à celui que mentionnait la promesse de
vente et d'achat du 24 février 1962. L'acte de recours reproduit également
ce contenu pour la dérogation à la distance légale des plantations et
pour la restriction au droit de construire.

    En outre, on trouve dans les pièces produites par le demandeur un
extrait du registre foncier concernant sa parcelle no 1457 et celle de la
défenderesse no 1288, d'une part, et, dans les pièces versées en procédure
par la défenderesse, la promesse de vente et d'achat du 24 février 1962,
l'acte de fractionnement de bien-fonds et de constitution de servitudes,
du 21 mars 1962, et l'acte de vente, pacte de préemption et pacte de
réméré, conclu entre les parties le 9 juin 1962, d'autre part.

    Sur le vu de la décision attaquée, du recours de Wagen et des pièces du
dossier, on peut aisément prendre connaissance du contenu et de l'étendue
des servitudes litigieuses. Mais cela ne suffit pas pour que l'on puisse
estimer quelle est concrètement la dépréciation que chacune de ces
servitudes fait subir au fonds servant ou l'avantage qu'elle procure au
fonds dominant, ni non plus pour apprécier en argent la moins-value qui en
résulte pour le fonds servant ou la plus-value, pour le fonds dominant.
C'est le recourant qui avait la charge de l'allégation et de la preuve
des faits pertinents permettant une telle évaluation.

    L'arrêt attaqué ne contient pas de constatations sur la base desquelles
le Tribunal fédéral pourrait, d'emblée et avec certitude, déterminer
le montant de la dépréciation du fonds servant qu'entraînent l'une et
l'autre servitudes, ou de la plus-value qu'elles procurent au fonds
dominant. En plus du contenu de ces servitudes, il se borne à mentionner
que les deux peupliers canadiens, plantés à 2,5 m et 1,15 m de la limite
de la parcelle 1457, atteignent une hauteur de 28 m, qu'ils poussent tant
en hauteur qu'en largeur, que les racines de celui qui est situé près du
garage de Wagen ont soulevé l'asphalte du chemin d'accès à environ 2 m
de la porte, que plusieurs branches d'arbres touchent le toit du garage,
ou vont jusqu'à terre dans le jardin, que les bouleaux sont moins hauts,
et que les arbres précités forment une végétation abondante. Ces faits
permettent, à la vérité, de retenir que la parcelle de Wagen subit une
certaine dépréciation en raison de la servitude de dérogation à la distance
légale des plantations, mais non pas d'apprécier, même approximativement,
le montant de la moins-value de ce fonds ou de l'avantage dont bénéficie
le fonds dominant. Quant à la restriction au droit de construire, l'arrêt
déféré admet qu'elle oblige Wagen à canceller l'une des trois pièces du
sous-sol de sa villa, mais ne fournit aucune indication permettant de
déterminer en argent la dépréciation qu'elle entraîne pour l'immeuble du
recourant, ou la plus-value qu'elle procure au fonds de l'intimée.

    Dans son recours, Wagen ne donne aucune indication concrète sur la
base desquelles le Tribunal fédéral pourrait d'emblée et avec certitude,
estimer le montant de la dépréciation que l'une et l'autre servitudes font
subir au fonds servant ou de l'avantage dont bénéficie le fonds dominant,
et fixer par là la valeur litigieuse.