Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 II 449



109 II 449

95. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 octobre 1983 dans la
cause B. S.A. contre dame A. (recours en réforme) Regeste

    Art. 334 Abs. 2 OR, Probezeit.

    Die Beschränkung der Probezeit auf höchstens drei Monate gemäss
Art. 334 Abs. 2 OR gilt für alle Arbeitsverträge, unabhängig davon, ob sie
auf bestimmte oder auf unbestimmte Dauer abgeschlossen worden sind (E. 1).

    Der Arbeitnehmer missbraucht sein Recht nicht, wenn er sich auf die
Nichtigkeit einer Verlängerung der Probezeit beruft, der er zugestimmt hat
(E. 2b).

Sachverhalt

    A.- La société B. S.A. a engagé dame A. à partir du 1er juin 1981,
pour une durée déterminée de deux ans au minimum et avec un temps d'essai
de six mois pendant lequel les rapports de travail pouvaient être rompus
moyennant un délai de congé de sept jours. L'employée prenait l'engagement
de ne pas accepter d'emploi similaire en Suisse pendant au moins un an
dès la fin des rapports de travail. Son salaire mensuel brut était fixé
à 2'500 francs puis, dès le 1er décembre 1981, à 2'700 francs.

    N'étant pas satisfaite des prestations de son employée, B. S.A. a
décidé de prolonger le temps d'essai d'un mois, soit jusqu'au 31 décembre
1981. Le 12 novembre 1981, elle en a informé dame A., qui a donné son
accord à cette prolongation.

    Par lettre du 16 décembre 1981, B. S.A. a donné congé pour le 23 du
même mois à son employée. Celle-ci s'y est opposée en faisant valoir
que la disposition sur la prolongation du temps d'essai n'était pas
valable. Elle a également demandé à être dégagée de la clause contractuelle
de prohibition de concurrence.

    Dès le 17 avril 1982, dame A. a trouvé un travail à Londres; elle
réalise un gain annuel de 6500 £, ce qui correspond à 22'750 francs,
soit 1'895 francs par mois.

    B.- Dame A. a ouvert action contre B. S.A. en paiement de 20'317
fr. 50.

    Par jugement du 6 mai 1983, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a alloué à la demanderesse ses conclusions, sous déduction des
cotisations sociales.

    C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle
conclut principalement au rejet de la demande, subsidiairement à ce que
le montant dû à la demanderesse soit ramené à 5'000 francs.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Fondée sur l'art. 334 al. 2 CO, la cour cantonale considère que
la clause du contrat de travail étendant la durée du temps d'essai à plus
de trois mois est nulle et que la défenderesse était dès lors liée à la
demanderesse, à partir du 1er septembre 1981, par un contrat de travail
dont la résiliation ne pouvait pas intervenir avant le 1er juin 1983,
sauf justes motifs.

    La défenderesse conteste cette interprétation en faisant valoir que
"les dispositions de l'art. 334 CO ne sont pas applicables à l'art. 335
CO et que si elles le sont elles ont un caractère supplétif qui ne peut
pas être impératif".

    b) L'interprétation de la cour cantonale, selon laquelle la limite
du temps d'essai fixée à trois mois par l'art. 334 al. 2 CO s'applique
également aux contrats de travail de durée déterminée, est conforme à la
systématique de la loi et à la volonté du législateur et ne peut qu'être
confirmée.

    L'art. 334 al. 1 CO dispose que, sauf accord contraire, le premier mois
d'exécution du contrat de travail est considéré comme temps d'essai. Selon
les termes de la disposition, ce temps d'essai légal ne s'applique qu'au
contrat qui n'a pas été conclu pour une durée déterminée. La loi n'impose
pas de temps d'essai lorsque le contrat a été conclu pour une durée
déterminée (VISCHER, Traité de droit privé suisse, VII, I, 2, p. 151).

    L'alinéa 2 de l'art. 334 CO, en revanche, ne traite plus du temps
d'essai légal, mais du temps d'essai conventionnel, en limitant ce temps
d'essai à trois mois au plus. En vertu de l'art. 362 CO, il ne peut
pas être dérogé à cette limite au détriment du travailleur. Or un temps
d'essai conventionnel peut être prévu aussi bien dans un contrat de durée
déterminée que dans un contrat de durée indéterminée (cf. SCHWEINGRUBER,
Kommentar zum Arbeitsvertrag, 1976, n. 4 ad art. 334 et n. 1 ad art. 335;
BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, n. 2 ad art. 334).
Rien ne permet de dire, comme le soutient la défenderesse, que la limite
fixée par la loi au temps d'essai conventionnel ne s'appliquerait qu'au
contrat de durée indéterminée. La liaison que le terme "porté" fait entre
l'al. 1 et l'al. 2 de l'art. 334, de nature purement rédactionnelle,
est dénuée de toute signification quant au fond. La composition des notes
marginales démontre d'ailleurs clairement que l'art. 334 est considéré
comme une disposition qui s'applique aux deux types de contrat (sauf
indication spéciale, comme celle qui figure à l'al. 1), puisqu'il est
placé en dehors des articles expressément consacrés à l'un et à l'autre
types de contrat (art. 335 pour les contrats de durée déterminée, art. 336
et 336a à g pour les contrats de durée indéterminée).

    La cour cantonale relève à juste titre que si l'on restreignait la
portée de l'art. 334 al. 2 CO aux seuls contrats de durée indéterminée,
cela permettrait à l'employeur d'éluder les dispositions du Code des
obligations sur les délais de congé en prévoyant par exemple de longs
temps d'essai greffés sur un illusoire contrat de durée déterminée.

    L'interprétation que le jugement attaqué donne de l'art. 334 al. 2 CO
correspond en outre à la volonté du législateur, telle qu'elle ressort
du Message du Conseil fédéral. Selon ce Message, "la prolongation du
temps d'essai comportant un risque d'abus, il est indispensable de fixer
une durée maximale appropriée" (FF 1967 II 382). Cette considération
essentielle vaut aussi bien pour le contrat de durée déterminée que pour
le contrat de durée indéterminée; en effet, si le Conseil fédéral ne
traite du temps d'essai qu'à propos de ce dernier type de contrat, c'est
parce qu'il avait admis au préalable que "lorsque la durée du contrat est
déterminée d'emblée ou qu'elle découle du but du travail, il n'y a pas
besoin de prévoir un temps d'essai" (Message, ibidem). Si le législateur
avait envisagé, contrairement à cette considération théorique logique,
l'hypothèse de contrats de durée déterminée assortis de temps d'essai,
il n'aurait certainement pas manqué de faire comprendre que le risque
d'abus qu'il a voulu éviter existait aussi dans cette hypothèse.

    Lorsqu'un contrat de durée déterminée est assorti d'un temps d'essai
durant lequel le congé peut être donné en tout temps - sous réserve du
respect des délais -, cette période d'essai est, par définition, dénuée
de toutes les caractéristiques propres au contrat de durée déterminée;
on ne saurait donc lui appliquer des règles spécifiquement destinées à
cette forme de contrat.

    Enfin, contrairement à l'avis de la défenderesse, on ne peut tirer
aucun argument de la réglementation de l'art. 344 al. 2 CO, propre au
contrat d'apprentissage.

Erwägung 2

    2.- a) La cour cantonale considère avec raison que ce n'est pas par le
biais de l'abus de droit que doit être sanctionné un temps d'essai jugé
excessivement long. Du moment que l'art. 334 al. 2 CO, pour éviter les
abus, limite de manière impérative la durée du temps d'essai pour tous les
contrats de travail, qu'ils soient de durée déterminée ou indéterminée,
l'exception d'abus de droit ne trouve pas d'application sur ce point
particulier.

    b) Contrairement à l'avis de la défenderesse, la demanderesse n'abuse
aucunement de son droit en invoquant la nullité de la prolongation du
temps d'essai qu'elle avait acceptée. En agissant ainsi, elle ne fait
qu'user du droit que le législateur lui confère pour la protéger.