Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 II 447



109 II 447

94. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er novembre 1983 dans
la cause M. contre Société anonyme M. (recours en réforme) Regeste

    Gratifikation, Art. 322d Abs. 2 OR.

    Eine "Gratifikation", die alle Merkmale eines Lohnbestandteils
aufweist, unterliegt nicht Art. 322d Abs. 2 OR. Endigt der
Arbeitsvertrag vor ihrer Fälligkeit, so ist sie entsprechend der Dauer
des Vertragsverhältnisses geschuldet.

Sachverhalt

    A.- La société anonyme M. a résilié pour le 31 janvier 1976 le
contrat de travail qui la liait à M. Celui-ci a fait valoir contre son
ex-employeur diverses prétentions, dont une part de gratification qu'il
estime lui être due pro rata temporis, pour le mois de janvier 1976.

    Le Tribunal fédéral admet cette prétention.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- c) Pour le mois de janvier 1976, l'employeur n'a pas versé au
travailleur la part de gratification proportionnelle, qui s'élève à 1'833
fr. 30 (22'000 francs: 12).

    Selon l'art. 322d al. 2 CO, "en cas d'extinction des rapports de
travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le
travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution
que s'il en a été convenu ainsi".

    Les parties étant convenues d'un salaire annuel de 130'000 francs
dont la "gratification" annuelle de 22'000 francs était une partie, on
doit examiner s'il s'agit d'une gratification au sens de l'art. 322d CO,
soit d'une rétribution spéciale accordée dans certaines circonstances,
ou d'un salaire à l'exigibilité différée non soumis à cette disposition,
le cas échéant s'il s'agit d'une gratification dont les parties ont admis
implicitement qu'elle devait aussi être payée proportionnellement en cas
de départ avant l'échéance.

    Le propre de la gratification est que la rétribution dépend dans
une certaine mesure en tout cas de l'employeur, si ce n'est dans son
principe, à tout le moins dans son montant. N'est dès lors plus une
gratification, au sens de l'art. 322d CO, la rétribution dont le montant
et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance par le contrat de
travail, telle que le 13e mois de salaire ou une autre rétribution
semblable entièrement déterminée par contrat; la règle de l'art. 322d
al. 2 CO n'est pas applicable au paiement de cette rétribution de
l'employeur, en cas de fin du contrat avant l'échéance de celle-ci
(VISCHER, Schweizerisches Privatrecht, VII 1, p. 373 s.; BRÜHWILER,
Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, p. 68; STREIFF, Leitfaden zum
neuen Arbeitsvertragsrecht, 3e éd., n. 6 ad art. 322d, p. 50; BJM 1973
p. 278, 1974 p. 249; contra, apparemment: REHBINDER, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 7e éd., p. 57; SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de
travail, trad. Laissue 1975, p. 72).

    Cette solution s'impose aussi bien au regard du texte de l'art. 322d
al. 1 CO qui vise une rétribution que "l'employeur accorde" qu'au regard du
but des règles sur le paiement du salaire d'une part, de la gratification
d'autre part; en effet, lorsque, pour des raisons de convenance, les
parties préfèrent différer le paiement d'une partie du salaire, il n'y
a aucune raison de prévoir pour cette partie de salaire des règles plus
défavorables au travailleur, relatives à la naissance et à l'exigibilité
de la créance qui en résulte, que pour le salaire courant; s'agissant
au contraire d'une rétribution dont le travailleur est gratifié par
l'employeur, il est compréhensible que le législateur n'ait pas entendu
étendre la responsabilité de l'employeur contre le gré de celui-ci,
en cas de départ du travailleur avant l'échéance de la gratification.

    En l'espèce, la "gratification" présente toutes les
caractéristiques d'un élément du salaire et elle doit être traitée comme
telle. Contre-prestation du travail fourni, elle doit être payée en
fonction de la durée des rapports de travail; la résiliation rend cette
créance exigible (art. 339 al. 1 CO). La somme de 1'833 fr. 30 est donc
due au demandeur.