Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 II 388



109 II 388

81. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 décembre 1983 dans la
cause Y. contre Tribunal cantonal du canton de Vaud (Chambre des tutelles)
(recours en réforme). Regeste

    Art. 310 Abs. 1 ZGB, 44 lit. f OG.

    Die Aufhebung der elterlichen Obhut als solche ist mit Berufung nicht
anfechtbar; anders verhält es sich nur dann, wenn sie im Hinblick auf
eine Unterbringung des Kindes in einer Anstalt erfolgt ist.

Sachverhalt

    A.- La Justice de paix du cercle de X. a retiré à Y. la garde de
ses deux enfants mineurs et l'a confiée au Service de protection de la
jeunesse, à Lausanne, avec mission, notamment, de placer les enfants au
mieux de leurs intérêts.

    Débouté par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois,
Y. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, demandant qu'il fût dit
qu'il n'y a pas lieu de lui retirer le droit de garde.

    Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- En vertu de l'art. 314a al. 1 CC, lorsqu'un enfant est placé
dans un établissement par une autorité, les dispositions relatives au
contrôle et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins
d'assistance à l'égard de personnes majeures ou interdites (art. 397a-397f
CC) s'appliquent par analogie. Un tel placement peut donc être attaqué
par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral pour violation
des dispositions légales précitées: c'est ce qui est expressément mis
au clair par la mention des art. 314a et 405a CC à l'art. 44 lettre
f OJ. Dans la mesure où cette dernière disposition se réfère aussi à
l'art. 310 al. 1 et 2 CC, cela peut être entendu uniquement dans ce sens
que le retrait du droit de garde est susceptible de recours en réforme
au Tribunal fédéral en tant qu'il a lieu en vue du placement de l'enfant
dans un établissement. Comme tel, en revanche, le retrait de la garde
ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme: le législateur n'a
ouvert cette voie de droit que contre le retrait de l'autorité parentale,
étant donné l'importance de cette mesure protectrice, la plus radicale.

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas au placement
de ses enfants dans un établissement, mais au retrait de la garde
comme tel. C'est ce qui ressort tant des conclusions du recours que
des motifs présentés à leur appui. Le recourant ne fait pas valoir que
les conditions d'un placement des enfants, au sens de l'art. 397a CC,
ne sont pas réalisées; il soutient seulement que, en soi, le retrait de
la garde heurte le droit fédéral. Vu les principes énoncés ci-dessus, un
tel grief ne peut pas être formulé dans le cadre d'un recours en réforme.

    A cela s'ajoute que le placement des deux enfants dans un établissement
n'est pas résulté de la décision de retrait de la garde. Cette mesure
protectrice a été prise sans qu'il fût précisé où les enfants seraient
placés. C'est au Service de protection de la jeunesse qu'il appartenait
de rechercher un placement approprié, dans une famille d'accueil comme
dans un établissement.