Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 II 327



109 II 327

68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 juillet 1983 dans la
cause B. c. S. S.A. (recours en réforme) Regeste

    Auslegung einer Lohnquittung.

    Hat der Arbeitnehmer eine Lohnquittung für einen Betrag, der unter
dem vertraglichen Salär liegt, unterschrieben, so kann der Arbeitgeber
allein daraus nach dem Vertrauensprinzip nicht ableiten, der künfige Lohn
sei im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer geändert.

Sachverhalt

    A.- S. S.A. a engagé B. en qualité de directeur commercial, par contrat
de travail écrit du 19 mars 1981. Le salaire mensuel fixe convenu était de
6'000 francs, auxquels s'ajoutaient 1'000 francs de frais de représentation
et 800 francs d'"indemnité kilométrique forfaitaire". L'art. 11 du contrat
permettait à l'employeur de transférer l'employé dans un autre service,
avec adaptation du salaire compte tenu des nouvelles fonctions. Les
parties sont en outre convenues d'un réexamen de la situation de B. après
une période de 6 mois.

    B. est entré en fonction le 21 avril 1981. Son salaire a été modifié
dès juillet 1981. Il a reçu ce mois-là 3'851 fr. 40 de salaire brut et, en
août 1981, 3'993 fr. 70. A la fin juillet 1981, il a signé sa quittance
de salaire pour le montant modifié, sans remarque. Le 25 août 1981,
il a ajouté à sa quittance de salaire, par renvoi avec un astérisque
placé après sa signature, la mention "sous réserve de toute discussion
et accords définitifs".

    Le 23 octobre 1981, l'employeur a écrit à B. que "concernant
notre collaboration après votre période d'essai de six mois, nous vous
confirmons notre proposition relative à vos nouvelles conditions d'emploi
et de rémunération ... dès le 1er novembre 1981"; après le rappel de
ces conditions, la lettre se terminait par ces termes: "Du fait que vous
n'acceptez pas ces nouvelles conditions d'emploi et de rémunération selon
notre dernier entretien, nous nous voyons dans l'obligation de rompre le
contrat de travail nous unissant pour le 1er novembre 1981 avec effet au
1er décembre 1981."

    Des contrepropositions de B. sont restées sans réponse de l'employeur.

    B.- B. a ouvert action en avril 1982 en paiement de 41'008 fr. 05,
soit 10'323 fr. 55 pour salaire non payé (différence entre le salaire
perçu et 6'000 francs par mois), 684 fr. 50 à titre de vacances et le
solde pour renvoi abrupt et tort moral.

    Le Tribunal des prud'hommes de Genève a débouté le demandeur par
jugement du 28 juin 1982.

    La Chambre d'appel des prud'hommes de Genève a annulé ce jugement
par arrêt du 8 décembre 1982, et condamné la défenderesse à payer au
demandeur 4'470 francs moins les déductions sociales. Elle a en outre
invité l'employeur à dresser un nouveau certificat de travail dans le
sens des considérants.

    C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut
au paiement par la défenderesse de 10'323 fr. 55 à titre de salaire
partiellement non payé et de 684 fr. 50 à titre d'indemnité de vacances.

    Le Tribunal fédéral admet le recours, réforme l'arrêt attaqué en ce
sens que la défenderesse est condamnée à payer au demandeur 1'007 fr. 75,
moins les déductions sociales, avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 1981,
et confirme ledit arrêt pour le surplus.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) La cour cantonale considère qu'"à fin juillet 1981, Sieur
B., en signant sans restriction son relevé de compte à un montant
différent, relevé établi selon un mode de rémunération autre, a marqué son
acceptation", mais que l'accord des parties sur ces nouvelles conditions
de rémunération ne porte effet qu'à l'expiration du délai normal de congé,
soit à fin août 1981.

    Le demandeur conteste avoir accepté une modification du contrat.

    b) La solution adoptée par la cour cantonale résulte de la seule
appréciation et interprétation de la quittance de salaire signée
par le demandeur, sans réserve, à fin juillet 1981. Les allégations
contradictoires des parties quant au contenu des discussions qu'elles ont
pu avoir au sujet du montant du salaire n'ont pas été retenues, en fait,
dans le jugement attaqué.

    L'interprétation de la quittance de fin juillet 1981 est une question
de droit. Est décisif à cet égard, selon le principe de la confiance,
le sens que le destinataire pouvait raisonnablement attribuer à la
pièce en cause, sur la base des circonstances (ATF 99 II 76 consid. 3,
285 consid. 2; 97 II 74 consid. 3; 95 II 439).

    Une quittance, plus particulièrement une quittance de salaire,
n'a que le sens d'un accusé de réception de la prestation ou du paiement
qu'elle concerne; faute d'indication supplémentaire, elle ne peut éteindre
une obligation que jusqu'à concurrence de la prestation ou du montant
mentionné. S'agissant d'une dette de salaire échue de 6'000 francs,
une quittance d'un montant inférieur ne saurait dès lors avoir pour effet
d'éteindre la totalité de la dette. Elle ne peut pas non plus avoir le sens
d'une remise de dette, totale ou partielle, au sens de l'art. 115 CO. La
remise de dette doit en effet faire apparaître clairement la volonté du
créancier de renoncer définitivement à tout ou partie de sa créance; le
juge se montrera prudent avant d'admettre l'existence d'une remise de dette
(cf. VON TUHR/ESCHER, p. 175, n. 16). De même, il fera preuve de retenue
avant d'inférer du silence d'un travailleur, à la suite de propositions de
modification du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation
de ces conditions. Celle-ci ne peut être admise que dans des situations
où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de l'équité, on doit
attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part
(PAUL STEINER, Das Schweigen des Arbeitnehmers, in Festgabe für den
schweizerischen Juristentag 1944 in St. Gallen, p. 273 ss, notamment 279).

    En l'espèce, la quittance de salaire de fin juillet 1981 ne saurait
être considérée comme l'acceptation d'une modification des conditions
contractuelles de salaire pour les mois suivants. Selon les règles de la
bonne foi, le seul fait que le travailleur a signé une fois, à la fin
d'un mois, une quittance de salaire d'un montant inférieur au salaire
contractuel ne permet pas à l'employeur d'admettre que les conditions
de salaire sont dorénavant modifiées pour l'avenir avec l'accord du
travailleur. Une telle déduction était exclue ici puisque dès le paiement
du salaire suivant, celui d'août 1981, le demandeur a réagi en accompagnant
sa signature de réserves expresses.

    C'est donc à tort que la cour cantonale a admis, sur la base de
la quittance de juillet 1981, une acceptation par le travailleur d'une
modification de ses conditions de rémunération contractuelles. Le demandeur
a dès lors droit à la totalité du salaire contractuel de 6'000 francs
par mois, non seulement en juillet et août 1981, mais également pour les
mois de septembre, octobre et novembre. Il doit donc recevoir pour ces
cinq mois 30'000 francs, sous déduction des montants qu'il a déjà reçus,
soit 19'676 fr. 85 selon la lettre de l'employeur du 28 janvier 1982 à
la caisse de chômage, ainsi que les quittances de salaire, ce qui laisse
un solde de 10'323 fr. 15, moins les déductions sociales.