Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 II 231



109 II 231

52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 31 mai 1983 dans la cause
Bocherens contre International Transport Les J 3 (recours en réforme)
Regeste

    Art. 440 Abs. 2, 404 OR; Widerruf des Frachtvertrages.

    Der Frachtführer hat Anspruch auf einen Frachtlohn für die Leistungen,
die er bis zum Widerruf des Vertrages erbracht hat.

    Widerruf zur Unzeit durch den Frachtführer: Frachtlohn für den nicht
zu Ende geführten Transport; Schädigung der Gegenpartei? Beweislast.

Sachverhalt

    A.- En sa qualité d'entreprise de transport, la société International
Transports Les J 3 a sous-traité différents transports à Philippe
Bocherens. Les parties étant entrées en procès, Bocherens, défendeur,
a réclamé à International Transports Les J 3, demanderesse, le paiement
de 22'000 francs français représentant le coût d'un transport interrompu,
effectué de Medina del Campo (Espagne) à Genève, alors qu'il était destiné
au Qatar.

    Par jugement du 22 novembre 1982, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté cette prétention du fait que le défendeur avait interrompu
le transport sans motif valable.

    Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en réforme du
défendeur contre ce jugement.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Le défendeur ne conteste pas avoir interrompu sans motif
valable, à Genève, le transport qu'il devait effectuer d'Espagne au
Qatar. Il prétend cependant qu'ayant déjà effectué une partie du transport,
soit de Medina del Campo à Genève, il aurait droit à une rémunération
partielle, estimée par l'expert à 4'590 francs. Compte tenu du montant
déjà reconnu de 2'600 francs, sa créance globale devrait s'élever à
7'190 francs.

    b) La cour cantonale constate à ce sujet que le trajet entre l'Espagne
et le Qatar peut emprunter la direction de Genève et que l'expert a estimé
à 4'590 francs suisses le coût du transport jusqu'à cette ville. Elle
considère cependant qu'on ne voit pas sur quelle base le défendeur aurait
droit au paiement d'une partie du transport, et qu'en l'absence de toute
allégation sur l'utilité du transport partiel, le défendeur n'a droit à
aucune indemnité de ce chef; quant au dommage de 30'000 francs français
allégué par la demanderesse du fait de la résiliation injustifiée du
contrat par le défendeur, la preuve n'en a pas été rapportée.

    c) Le juge cantonal tout comme le Tribunal fédéral appliquent d'office
le droit suisse (ATF 107 II 122 s., 418 en haut et les arrêts cités).

    aa) L'art. 440 al. 2 CO déclarant les règles du mandat applicables au
contrat de transport, ce contrat est en principe révocable en tout temps
(art. 404 CO; ATF 55 II 183; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 24 ad art. 440;
GAUTSCHI, n. 10d ad art. 440). Pour l'activité déployée jusqu'à la
révocation du contrat, le transporteur, comme le mandataire dans le mandat
à titre onéreux, peut prétendre un salaire correspondant à cette activité,
le salaire étant un élément inhérent au contrat de transport (art. 440
al. 1 CO; cf. OSER/SCHÖNENBERGER, n. 24 ad art. 440 et n. 5 ad art. 404;
GAUTSCHI, n. 10c et d ad art. 440). Cependant, en cas de révocation en
temps inopportun, l'auteur de la révocation doit indemniser l'autre partie
du dommage qu'il lui cause (art. 404 al. 2 CO).

    Selon l'art. 8 CC, il appartient au transporteur qui a révoqué le
contrat d'établir les éléments de sa prétention en paiement d'un salaire,
alors qu'il appartient le cas échéant à son cocontractant d'établir le
dommage que lui a causé une résiliation en temps inopportun.

    bb) En l'espèce, par son attitude, le défendeur a exprimé la volonté
de révoquer le contrat de transport. Il peut donc prétendre en principe un
salaire pour le transport effectué d'Espagne à Genève. La cour cantonale
admet que le trajet par Genève était une des voies possibles pour joindre
l'Espagne au Qatar et, implicitement, qu'il n'en est pas résulté un
supplément injustifié de dépense; le transporteur a donc droit au coût
du transport jusqu'à Genève, estimé à 4'590 francs.

    Mais la révocation du contrat de transport a eu lieu en temps
inopportun ou, à tout le moins, pour une cause dont le défendeur doit
seul répondre (cf. ATF 55 II 183). En effet, selon le jugement attaqué, le
défendeur ne pouvait faire valoir aucun motif valable et il n'a interrompu
le transport que pour exercer une pression injustifiée sur la demanderesse,
en vue de l'amener à lui concéder un avantage. Il ne pouvait lui échapper
que ce comportement était propre à nuire à la société demanderesse. Il
appartient cependant à celle-ci de fournir la preuve du dommage qui
en résulte.

    La cour cantonale se borne à affirmer à cet égard qu'"en l'absence
de toute allégation sur l'utilité du transport partiel, le défendeur n'a
droit à aucune indemnité". Si elle entendait dire par là que le défendeur
aurait dû alléguer et prouver que, pour la demanderesse, après déduction
du dommage causé par la résiliation intempestive, la valeur du transport
partiel apportait malgré tout un avantage, elle aurait violé les principes
régissant la répartition du fardeau de la preuve. Si, au contraire, la
cour cantonale a voulu dire que, pour obtenir gain de cause, le défendeur
aurait dû formuler un allégué selon lequel "le transport partiel d'Espagne
à Genève était utile à la demanderesse", cette considération serait
erronée. En effet, le droit fédéral détermine seul quels sont les allégués
pertinents et si la formulation de l'allégué est suffisante (ATF 105 II
144 s., 98 II 117). Or l'allégué en cause serait dénué de pertinence,
car le salaire du voiturier a pour contre-prestation la fourniture d'un
transport et non pas d'un avantage (art. 440 al. 1 CO) et, en l'occurrence,
cette prestation a été fournie en partie. Au demeurant, l'exigence serait
excessive, car l'art. 8 CC ne permet pas d'exiger l'allégation et la preuve
d'un fait évident, relevant des connaissances générales et de l'expérience
de la vie humaine (KUMMER, n. 44 ss, 98, 143 ad art. 8 CC); or il est
évident que, par rapport à un transport prévu d'Espagne jusqu'au Qatar,
le transport partiel effectué d'Espagne à Genève représente une part non
négligeable du transport convenu.

    Comme la cour cantonale constate que la valeur du transport partiel
s'élève à 4'590 francs et que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence
d'un dommage consécutif à la révocation intempestive du contrat - hormis
un montant de 2'756 francs 36 français pour frais de déchargement dont le
défendeur a déjà été débité -, une somme supplémentaire de 4'590 francs
doit être allouée au défendeur.