Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 II 219



109 II 219

50. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 mai 1983 dans la
cause B. contre D. (recours en réforme) Regeste

    Ausübung eines Rückkaufsrechts.

Sachverhalt

    A.- a) Par acte authentique passé le 13 février 1970, D. a vendu à
B. deux parcelles de vigne, nos 587 et 589, folio 13, du registre foncier
du district de L., pour le prix global de 40'000 francs. Les parties
contractantes ont conclu en outre un pacte de réméré, contenu dans le même
acte, pour permettre à D. de racheter les immeubles précités le jour où
il en aurait les moyens financiers, et sont convenues de faire annoter au
registre foncier le droit de réméré, dont l'échéance était fixée au 1er
novembre 1979; le prix de rachat était arrêté à 42'000 francs. D'autre
part, B. a remis à bail, par le même acte, à D. les deux vignes vendues,
pour que celui-ci pût continuer à les cultiver. "Le prix de location" était
fixé au 4% du capital investi par B. pour l'achat des vignes, soit 1'600
francs par an; il était payable les 30 juin et 31 décembre de chaque année,
"par moitié chaque fois"; le loyer était indexé. Le bail était conclu pour
une durée ferme venant à échéance le 1er novembre 1979. Il pouvait être
dénoncé par l'une ou l'autre des parties, moyennant avis donné une année
avant son échéance, faute de quoi il se renouvelait "tacitement pour 3 ans
et ainsi de suite, le délai de dénonciation restant d'une année". La vente
a été inscrite au registre foncier du district de L. le 19 février 1970.

    En accordant un droit de réméré à D., B. a voulu faire preuve
de compréhension à son égard en raison de sa situation financière et
familiale.

    b) B. a dû constamment recourir à des rappels, à des mises en demeure
et à des poursuites pour obtenir le paiement des loyers. Par lettre du 25
septembre 1978, il a résilié le bail pour le 1er novembre 1979. Il était
déçu et agacé de devoir poursuivre D. pour obtenir le paiement des loyers.

    c) Chargé par D. de procéder aux formalités nécessaires à l'exécution
du pacte de réméré, le notaire X. a adressé à B., le 19 mai 1979, la
lettre suivante:

    "M. D. est au bénéfice d'un droit de réméré grevant les parcelles 587
   et 589 du cadastre de V. dont vous êtes propriétaire. Ce droit arrivera
   à échéance le premier novembre 1979.

    M. D. étant l'exploitant des deux vignes, il se propose de vous les
   acquérir au prix déjà fixé entre vous de Fr. 42'000.--. J'ai tenu à
   vous aviser de la chose et je reprendrai contact avec vous lorsque la
   banque à laquelle M. D. s'est adressé aura consenti le prêt sollicité."

    Le notaire X. a considéré cette lettre comme suffisante pour
manifester la volonté d'acquérir de son mandant; il pensait que, vu
les bonnes relations que D. disait entretenir avec B., la signature de
l'acte n'était qu'une simple formalité dont la date n'avait pas grande
importance. Le 19 mai 1979 également, le notaire X. a entrepris auprès
de l'Union de Banques Suisses les démarches appropriées pour obtenir les
fonds nécessaires à l'exécution du pacte de réméré.

    Le 3 août 1979, l'agent d'affaires Y. a répondu au notaire X. que
B. lui avait transmis la lettre du 19 mai 1979; il l'a informé que
D. n'avait jamais exécuté spontanément ses obligations dérivant du bail;
il ajoutait qu'"aujourd'hui que M. D. manifeste son intention de se porter
acquéreur des parcelles", B. entendait que celui-ci réglât auparavant les
frais occasionnés par sa carence, estimés à 1'500 francs. Le 15 août 1979,
le notaire X. a fait savoir à l'agent d'affaires Y. que les loyers avaient
été payés dans leur totalité et qu'en ce qui concernait la prétention de
1'500 francs, un montant avait été déposé en garantie à son étude.

    Le 12 décembre 1979, le notaire X. a signifié à l'agent d'affaires
Y. que les fonds pour l'exécution du pacte de réméré étaient à disposition
et que l'acte pourrait être signé entre les 26 et 28 décembre 1979 au
plus tard. Jusqu'alors, ni D. ni son mandataire, le notaire X., n'avaient
fixé ou fait fixer une séance d'instrumentation. Par lettre du 21 décembre
1979, l'agent d'affaires Y. a répondu que son client renonçait à traiter
avec D., "dont le droit de réméré devait être radié du fait de l'échéance
fixée au 1er novembre 1979"; il ajoutait qu'il prendrait contact avec le
notaire X. au début de 1980 pour régler les différents points posés par
la résiliation du bail.

    L'agent d'affaires Y., agissant au nom de B., a requis, le 21 décembre
1979, le conservateur du registre du district de L. de radier le droit
de réméré. Cette radiation a été opérée le 28 décembre 1979. Le notaire
X. a protesté auprès de l'agent d'affaires Y., par lettre du 9 janvier
1980. Celui-ci a confirmé, par lettre du 6 février 1980, que B. n'était
pas disposé à céder les parcelles. Le 19 février 1980, le notaire X. a
communiqué à l'agent d'affaires Y. que D. avait obtenu le crédit qu'il
avait sollicité en vue du rachat des vignes et qu'il était ainsi prêt à
signer l'acte de vente et à payer le prix comptant; le notaire X. précisait
que D. n'avait pas pu respecter le délai fixé en vue de passer l'acte
avant l'échéance du droit de réméré en raison d'une transaction qu'il
avait dû conclure avec sa soeur à la suite du décès de leur mère. Le 19
février également, le notaire X. a réglé le solde des loyers impayés en
versant 750 francs.

    Par lettre du 19 mars 1980, l'Union de Banques Suisses a confirmé
au notaire X. que le crédit de 42'000 francs sollicité par D. était
à la disposition de celui-ci depuis décembre 1979; une semaine environ
après qu'elle eut reçu la lettre du notaire X. du 19 mai 1979, l'Union de
Banques Suisses avait pris une décision de principe selon laquelle elle
accordait le crédit demandé par D. à la condition que les poursuites en
cours contre lui fussent soldées.

    d) Les deux parcelles de vigne, objet du droit de réméré conféré à
D., constituent une partie essentielle et nécessaire de son exploitation
viticole. Elles ont une surface totale de 1815 m2.

    e) Postérieurement à la vente desdites vignes à B., D. a vendu à C.,
le 21 juin 1973, une parcelle de vigne de 2060 m2, et à sa soeur, le 21
août 1979, une autre parcelle de vigne de 658 m2.

    g) D. a ouvert action contre B. devant la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois, par demande du 20 mars 1980, concluant, pour l'essentiel,
à ce qu'il fût prononcé que B. est tenu de retransférer au demandeur les
parcelles nos 587 et 589, pour le prix de 42'000 francs, selon le pacte
de réméré intervenu entre les parties.

    B. a pris des conclusions libératoires.

    B.- Par jugement du 18 novembre 1982, la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois a admis l'action de D.

    C.- B. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, dans le sens des
conclusions libératoires prises devant la juridiction cantonale. Le
recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Il est constant qu'à la suite du contrat de vente qu'elles
avaient passé, les parties ont conclu un pacte de réméré. La validité de ce
dernier est admise par l'une et l'autre. Il répond aux exigences de forme
de l'art. 216 CO. Le prix à payer par D., titulaire du droit de réméré,
est supérieur au prix de vente.

    La seule question litigieuse entre les parties, tant dans l'instance
cantonale qu'en procédure de réforme, est de savoir si par la lettre
de son mandataire, le notaire X., du 19 mai 1979, adressée à B., D. a
valablement exercé le droit de réméré convenu, annoté au registre foncier,
et venant à échéance le 1er novembre 1979.

    b) Le droit de réméré est un droit personnel en vertu duquel le vendeur
peut, moyennant déclaration unilatérale de sa part, exiger de l'acheteur
qu'il lui retransfère la chose. Le pacte de réméré confère ainsi au vendeur
un droit d'emption sur la chose vendue; il institue en faveur du vendeur
une faculté de rachat. Lorsqu'il porte sur un immeuble, il est susceptible
d'être annoté au registre foncier (art. 683, 959 CC). Le droit de réméré
est, comme tout droit d'emption, un droit d'acquisition conditionnel
subordonné à une condition potestative, la déclaration d'exercice du
droit. Lorsque le titulaire du droit de réméré a déclaré exercer son
droit au propriétaire de la chose, la condition à laquelle la vente était
subordonnée est avenue. La vente conditionnelle que constitue le pacte
de réméré, devenue parfaite à la suite de l'exercice du droit par son
titulaire, produit alors ses effets: l'acheteur, c'est-à-dire le titulaire
du droit de réméré, a droit au transfert de la propriété de la chose,
et le vendeur a droit au paiement du prix (CAVIN, La vente, l'échange,
la donation, Traité de droit privé suisse, tome VII, 1, pp. 149/150;
MEIER-HAYOZ, n. 19, 31, 58, 59 ad art. 683 CC, n. 236 ss ad art. 681 CC;
HAAB, n. 12 ad art. 683 CC). Le titulaire qui a exercé valablement son
droit de réméré et qui s'est, par là, porté unilatéralement acheteur de
l'immeuble se trouve dans une situation identique à celle où il serait
placé dans le cas de la conclusion d'un contrat de vente pur et simple
(MEIER-HAYOZ, n. 59 ad art. 683 CC).

    Si le vendeur refuse de requérir le transfert de l'immeuble à
l'acheteur, titulaire du droit de réméré exercé, celui-ci peut demander au
juge l'attribution du droit de propriété en vertu de l'art. 665 al. 1 CC
(CAVIN, loc.cit., p. 149; MEIER-HAYOZ, n. 59 ad art. 683 CC, n. 246 ad
art. 681 CC).

    Lorsque le titulaire a exercé son droit de réméré et que sa déclaration
dans ce sens est parvenue à la connaissance de l'autre partie, le vendeur,
il ne peut plus revenir en arrière (MEIER-HAYOZ, n. 59 ad art. 683 CC,
n. 238 ad art. 681 CC). S'il ne donne pas les mains au transfert de la
propriété et ne paie pas le prix, le vendeur peut le mettre en demeure et
exercer, à son choix, les droits que lui confère l'art. 214 ou l'art. 107
CO (ATF 96 II 50 consid. 2, 86 II 234/235; CAVIN, op.cit., pp. 55-57).

    c) En l'espèce, l'acte de vente immobilière du 13 février 1970 contient
les dispositions suivantes au sujet du droit de réméré conféré à D.:

    "2. - Droit de réméré

    Pour permettre à D. de racheter les immeubles objet des présentes, le
   jour où il en aura les moyens financiers, il est convenu de faire
   également annoter au Registre foncier le droit de réméré suivant:

    Annotation: Droit de réméré. - Echéance: premier novembre mil neuf
   cent septante-neuf.

    Bénéficiaire: D.

    Immeubles grevés:

    Propriétaire: B.

    les parcelles 587 et 589 de V.

    Durant la période fixée ci-dessus, D., s'il est revenu à meilleure
   fortune, pourra racheter de B. ou de ses successeurs le rachat des
   parcelles 587 et 589, au prix d'ores et déjà fixé entre parties de

    Fr. 42'000.-- quarante-deux mille francs.

    D. pourra, d'une manière unilatérale, décider librement du jour où il
   exercera le droit de réméré, qui ne pourra s'exercer qu'en bloc, pour
   les deux parcelles. Toutefois, les parties conviennent expressément
   que si, durant la durée fixée ci-dessus, D. abandonne la culture
   de son domaine viticole de Ch., pour une raison ou pour une autre,
   B. pourra alors exiger la radiation immédiate au Registre foncier du
   droit de réméré ci-dessus constitué.

    Ce droit de réméré est stipulé strictement personnel et incessible,
   sauf en cas de remise par D. de son domaine de Ch. en faveur de
   son fils."

    La cour cantonale considère que D. a exercé son droit de réméré
par la lettre que son mandataire, le notaire X., a adressée à B. le 19
mai 1979. Elle retient en fait que cette lettre a été expédiée à B. et
qu'elle est parvenue à sa connaissance avant l'échéance fixée au 1er
novembre 1979 par le pacte de réméré.

    Le recourant ne conteste pas avoir reçu ladite lettre avant l'échéance
contractuelle du 1er novembre 1979. Il reproche en revanche à la cour
cantonale "d'avoir considéré cette lettre comme une ferme manifestation
de volonté de l'intimé d'exercer son droit de réméré dans le délai fixé".

    La juridiction cantonale est, à juste titre, de l'avis que la
déclaration unilatérale par laquelle le titulaire manifeste sa volonté
d'exercer son droit de réméré est une déclaration sujette à réception,
et qu'elle n'est soumise à aucune forme spéciale (MEIER-HAYOZ, n. 58 ad
art. 683 CC avec renvoi à n. 224 ad art. 681 CC). Le recourant ne critique
pas sur ce point l'arrêt déféré.

    La Cour civile vaudoise retient que le notaire X. a considéré sa
lettre du 19 mai 1979 à B. "comme suffisante pour manifester la volonté"
de D. d'acquérir les parcelles de vigne sur lesquelles il était au
bénéfice d'un droit de réméré. Cette opinion du mandataire de D. n'est
pas déterminante. La déclaration par laquelle le titulaire d'un droit
de réméré dit vouloir l'exercer est un acte juridique, qui doit être
interprété et apprécié comme toute autre manifestation de volonté. Selon
le principe de la confiance, une telle déclaration doit être comprise
dans le sens que, de bonne foi, son destinataire pouvait et devait
raisonnablement lui attribuer en le considérant comme réellement voulu,
sur la base de l'attitude antérieure du déclarant et des circonstances
qu'il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (ATF 105
II 18 consid. 3a, 97 II 74 consid. 3, 95 II 328/329 consid. 3, 94 II
104/105, 90 II 454 consid. 3). La cour cantonale se réfère expressément
à ces principes. Elle estime que les termes employés par le mandataire
de B., l'agent d'affaires Y., dans sa lettre du 3 août 1979, répondant
à celle du notaire X. du 19 mai 1979, démontrent que B. avait compris
que D. voulait reprendre ses vignes. Elle cite à cet égard le passage
suivant de la lettre du 3 août 1979: "Aujourd'hui que M. D. manifeste son
intention de se porter acquéreur des parcelles, M. B. entend qu'il règle
auparavant les frais..." De l'avis de la cour cantonale, il est sans
importance que B. ait alors fait valoir certaines réserves, l'exercice
du droit de réméré étant absolument indépendant de toute condition
émanant du destinataire. D'autre part, poursuit la cour cantonale, B.
qui, pour rendre service à D., avait acheté les vignes litigieuses et
laissé celui-ci les exploiter comme fermier, ne pouvait ignorer qu'elles
étaient nécessaires à la survie de l'exploitation vinicole. Dans ces
circonstances, conclut-elle, B. devait comprendre la lettre du notaire
X. comme la manifestation de l'intention de D. de reprendre les terrains
dont ce dernier était menacé d'être totalement privé dès le 1er novembre
1979. De surcroît, ajoute la juridiction vaudoise, si B. pensait que D. ne
serait pas en mesure de s'exécuter, la bonne foi lui commandait de le
mettre en demeure, immédiatement ou avant l'échéance du 1er novembre 1979;
or les réserves émises par le mandataire de B. ont trait à l'exécution du
bail, non à celle du droit de réméré. Il s'ensuit, dit-elle, que D., par
la lettre de son notaire du 19 mai 1979, a exercé son droit de réméré en
temps utile et s'est porté acquéreur des parcelles litigieuses, lesquelles
doivent lui être retransférées contre paiement du prix convenu de 42'000
francs, conformément à l'art. 665 al. 1 CC.

    d) Le recourant soutient que la lettre du notaire X. du 19 mai 1979
n'était qu'un avis préalable et non la manifestation ferme de D. d'exercer
son droit de réméré. Il a tort. Le fait que le notaire X. a dit avoir
tenu à aviser B. de ce que son client D. se proposait d'acquérir au prix
déjà fixé de 42'000 francs les deux parcelles objet du droit de réméré,
et vouloir reprendre contact avec lui lorsque la banque aurait consenti
le prêt sollicité, n'est pas décisif dans l'interprétation de la lettre
du 19 mai 1979 et dans la détermination de son sens et de sa portée. Il
ne faut pas s'arrêter aux expressions utilisées (art. 18 al. 1 CO) pour
interpréter une déclaration de volonté. Or, à supposer même que les termes
employés par le notaire X. puissent prêter à équivoque, il ressort de la
lettre du 3 août 1979 que B. avait compris celle du 19 mai 1979 en ce sens
que D. y manifestait son intention de se porter acquéreur des parcelles,
selon les termes mêmes employés par l'agent d'affaires Y. Interprétée
conformément au principe de la confiance, c'est-à-dire d'après le sens que
B. pouvait et devait raisonnablement lui attribuer eu égard à l'attitude
antérieure de D. et de l'ensemble des circonstances, la manifestation de
volonté exprimée dans la lettre du 19 mai 1979 signifiait qu'il exerçait
son droit de réméré et entendait redevenir propriétaire des parcelles
litigieuses contre paiement du prix convenu. Il n'importait pas que l'Union
de Banques Suisses n'eût pas encore, à ce moment, octroyé à D. le crédit
sollicité. En informant B. de la démarche entreprise auprès de la banque
pour obtenir un prêt pour qu'il pût payer le prix de rachat des parcelles
litigieuses, D. exprimait clairement sa volonté d'en redevenir propriétaire
par l'exercice du droit de réméré. Le fait que D. n'avait pas encore
obtenu le prêt nécessaire pour pouvoir payer le prix convenu ne constitue
pas un empêchement à l'exercice du droit de réméré. Il faut distinguer
en effet l'exercice du droit de réméré, d'une part, et l'exécution par
l'acheteur de son obligation de payer le prix découlant de l'avènement
de la condition potestative rendant parfaite la vente conditionnelle,
d'autre part. Par la lettre de son notaire, du 19 mai 1979, D. a exercé
valablement son droit de réméré: B. était dès lors tenu de lui transférer
la propriété des parcelles litigieuses contre paiement du prix convenu.

    L'instrumentation d'un nouvel acte authentique n'était nullement
nécessaire pour opérer ce transfert, la vente étant devenue parfaite
par l'exercice du droit de réméré (MEIER-HAYOZ, n. 58 ad art. 683 CC);
le pacte de réméré figurant dans l'acte de vente immobilière du 13 février
1970 ne le prévoit pas (MEIER-HAYOZ, loc.cit.). Il n'importe pas dès lors
que le notaire X. ni D. n'aient fixé une séance d'instrumentation.

    Le chiffre VIII, 2, de la vente immobilière du 13 février 1970
dispose que le droit de réméré est constitué "pour permettre à D. de
racheter les immeubles ... le jour où il en aura les moyens financiers",
et que durant la période s'étendant jusqu'au 1er novembre 1979, date de
l'échéance de ce droit, "D. s'il est revenu à meilleure fortune pourra
racheter de B. ou de ses successeurs le rachat (sic) des parcelles 587 et
589 au prix ... de Fr. 42'000.--". Il n'y a pas là toutefois une condition
au sens juridique du terme, mise à l'exercice du droit de réméré par son
titulaire, D. On peut se dispenser de trancher la question de savoir si
cela serait admissible. De toute façon, la clause contractuelle exprime
la raison pour laquelle le droit de réméré est accordé au vendeur D. par
l'acheteur B. Elle ne permet pas à celui-ci de faire obstacle à l'exercice
du droit de réméré par D. au motif qu'il n'aurait pas les moyens financiers
nécessaires ou qu'il ne serait pas revenu à meilleure fortune. L'alinéa 3
du chiffre VIII, 2, dit que D. pourra, d'une manière unilatérale, décider
librement du jour où il exercera le droit de réméré. Il l'a exercé par
la lettre de son notaire du 19 mai 1979 et a obtenu le crédit nécessaire
pour payer le prix, dont l'octroi a été décidé en principe par l'Union
de Banques Suisses une semaine environ après la lettre dudit notaire à
la banque, datée du 19 mai 1979 également.

    Dès lors que le droit de réméré avait été exercé le 19 mai 1979
par la lettre du notaire X. à B. et que la vente conditionnelle que
constituait le pacte de réméré était devenue ainsi parfaite, D. pouvait
exiger le transfert de la propriété des parcelles litigieuses et B.,
le paiement du prix. Il n'importe pas que le paiement du prix n'ait
pas été offert par D. à B. avant l'échéance du 1er novembre 1979, ni,
comme on l'a vu, qu'aucun acte authentique nouveau n'ait été instrumenté
avant cette date. Si B. estimait que D. était en retard dans l'exécution
de ses obligations, à la suite de l'exercice du droit de réméré, il lui
incombait de le mettre en demeure et d'user des droits en découlant selon
l'art. 214 ou l'art. 107 CO. Il ne l'a cependant pas fait.

    e) Il n'importe pas que D. ait vendu des vignes, en 1973, à C. et,
en 1979, à sa soeur. Ces ventes sont sans rapport avec le droit de réméré
dont il bénéficie.

    f) De ces considérants, il suit que la cour cantonale était fondée
à prononcer que B. est tenu de transférer à D. les parcelles litigieuses
contre paiement de 42'000 francs, en exécution du pacte de réméré passé
entre les parties le 13 février 1970, de signer tous actes ou réquisitions
nécessaires à cet effet dans les trente jours dès jugement définitif
et exécutoire et qu'à défaut le conservateur du registre foncier devra
inscrire lesdites parcelles au chapitre de D. moyennant paiement de la
somme de 42'000 francs.