Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 III 77



109 III 77

21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 19 juillet 1983 dans la
cause B. contre X., Y., Z. (recours de droit public) Regeste

    Art. 174 SchKG. Aufeinanderfolgende Gesuche um Konkurswiderrufung.

    Die Praxis einer kantonalen Berufungsinstanz, die Anzahl
der zulässigen Gesuche um Konkurswiderrufung aufgrund der gesamten
Umstände zu beschränken, stellt keine rechtsungleiche Behandlung dar,
wenn der Betriebene, der schon mehrere Konkurswiderrufe erlangt hatte,
auf gebührende Weise darauf aufmerksam gemacht wird, dass ein nächstes
Gesuch nicht mehr anhandgenommen werde.

Sachverhalt

    A.- A la requête de ses créanciers X., pour 2'202 francs, Y., pour
888 fr. 90, et Z., pour 320 francs, B. a été déclaré en faillite par le
Tribunal de première instance de Genève, le 1er février 1983.

    Dans le délai de dix jours prévu par l'art. 174 LP, B. a fait
appel de ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève
en demandant la rétractation de la faillite. Par arrêt du 10 mars
1983, la Cour de justice a débouté B. de son appel, qu'elle a déclaré
irrecevable. Elle s'est référée, dans sa décision, à un arrêt qu'elle
avait rendu le 13 janvier 1983, où elle avait rétracté un jugement de
faillite précédemment prononcé contre B. après avoir déjà fait de même à
deux reprises antérieurement et où elle avisait le prénommé qu'il ne serait
plus procédé à l'avenir à aucune rétractation de faillite le concernant.

    En temps utile, B. forme un recours de droit public contre l'arrêt
du 10 mars 1983, concluant à l'annulation de ce dernier et au renvoi de
la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce l'annulation du
jugement de faillite du 1er février 1983.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 2

    2.- Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement; selon lui, la
pratique de la Cour de justice, que cette dernière n'aurait pas appliquée
en l'occurrence, consiste à fixer la limite des appels admissibles contre
un jugement de faillite, lorsqu'ont eu lieu des paiements ultérieurs,
à quatre ou cinq par année suivant les cas, et à ne déclarer irrecevables
que les appels subséquents, moyennant un avis dûment donné.

    Cependant, le recourant ne démontre nullement que la Cour de justice
a pour pratique constante de recevoir au moins quatre demandes de
rétractation de faillite et de ne donner systématiquement l'avis qu'elle
n'accueillera pas la suivante que lors de l'examen du quatrième appel
au plus tôt. Il se borne à citer les explications données par la Cour
de justice au Tribunal fédéral en réponse à un recours de droit public
contre l'une de ses décisions, explications reproduites dans la partie
"Faits" de l'arrêt publié aux ATF 101 Ia 202 et dans la SJ 1976 p. 453. Or
il ne résulte pas de ce texte que le nombre d'appels admissibles sur la
base de nova soit déterminé fixement. La Cour a simplement exprimé une
approximation, sans qu'il faille en inférer que sa pratique se fonderait
invariablement sur un nombre minimum de quatre appels recevables. Au
contraire, selon ces explications, le nombre de demandes admissibles
de rétractation de faillite dépend des circonstances. Cette réserve est
formulée à bon droit par la Cour. En effet, la prise en considération de
nova dans le cadre de l'art. 174 LP doit répondre à des critères objectifs
(ATF 102 Ia 158 consid. 3, 101 Ia 204 consid. 1b); constitue notamment un
tel critère le caractère passager des difficultés financières du poursuivi
ne révélant pas de véritable insolvabilité chez lui (ATF 102 Ia 159, 91
I 3; KNOBEL, Das Novenrecht im Berufungsverfahren nach Art. 174 SchKG,
thèse Berne 1983, p. 54).

    Une première incapacité de payer en temps utile, malgré les délais de
paiement découlant de la notification du commandement de payer, puis de
la commination de faillite, puis de la fixation de l'audience du juge
de la faillite, peut, suivant les cas, ne pas révéler une véritable
insolvabilité. Si le phénomène se répète, il apparaîtra avec de plus en
plus de force que le débiteur est véritablement insolvable. La fixation
rigoureuse du nombre de requêtes admissibles comporterait un élément
artificiel s'il n'était pas tenu compte de l'importance des poursuites
en cours et de la fréquence des prononcés de faillite. La solution
adoptée par la Cour de justice, selon laquelle il est tenu compte non
seulement du nombre des jugements de faillite intervenus, mais également
de l'ensemble des circonstances, comporte, certes, une certaine insécurité
pour le poursuivi qui ne peut déterminer a priori si une nouvelle demande
de rétractation sera admise ou non. Cependant, la pratique de la Cour
consistant à lui donner un avis l'informant qu'une prochaine demande de
rétractation ne sera pas accueillie lève cette incertitude. Ainsi, dès
que cet avis a été donné, comme en l'espèce, après plusieurs admissions
de la rétractation de la faillite, le débiteur dûment avisé ne saurait
se plaindre d'une inégalité de traitement. On peut, au demeurant,
se demander si ce grief n'aurait pas dû être présenté déjà auparavant
et s'inscrire dans un recours contre le précédent arrêt de la Cour de
justice dans lequel celle-ci avertissait le poursuivi qu'elle n'admettrait
plus de nouvelle rétractation de faillite. Toutefois, cette question peut
demeurer indécise, le présent recours s'avérant de toute façon mal fondé,
ainsi qu'on le verra ci-dessous.

Erwägung 3

    3.- Le recourant ne saurait sérieusement soutenir, motif pris de la
faiblesse des sommes en poursuite et des circonstances entourant le retard
de ses paiements, que la Cour de justice est tombée dans l'arbitraire en
considérant qu'il n'y avait en l'espèce pas de critères objectifs lui
permettant de rétracter le jugement de faillite. Comme le recourant le
souligne lui-même, sa situation financière est étroitement liée à celle
de la maison W., dont la faillite a été prononcée et confirmée le 24
février 1983, soit avant la décision dont est recours. Les sommes pour
lesquelles sa faillite personnelle a été prononcée ne sont sans doute pas
très élevées, puisqu'elles dépassent de peu 3'000 francs en capital. Mais
l'insolvabilité du recourant se révèle précisément du fait qu'il a été
hors d'état de payer ces montants relativement modestes, non seulement
dans les délais que lui accordait le droit de la poursuite, mais encore
après le prononcé de faillite. Il n'a en effet payé que le montant dû
à Z., tandis qu'il n'a pu verser d'espèces ni à Y., ni à X. Son retard
dans ses paiements découle donc bien de son impécuniosité, et non pas,
comme il le prétend, de son indisponibilité due à des démarches pour
tenter de rendre solvable sa société anonyme. La Cour ne saurait donc
être tombée dans l'arbitraire en ne tenant pas compte des circonstances
exposées par le recourant pour expliquer sa carence dans les poursuites
dirigées contre lui personnellement.

    Le recours est ainsi manifestement mal fondé et ne peut, dès lors,
qu'être rejeté.