Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 III 69



109 III 69

20. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
4 août 1983 dans la cause W. et H. (recours LP) Regeste

    Zuschlag eines im Ausland eingetragenen Luftfahrzeuges.
Ausbleiben der Bezahlung des Restes des Zuschlagpreises. Widerruf des
Zuschlags. Nachfrist.

    1. Bei der Verwertung eines Luftfahrzeuges ist die Regel anzuwenden,
wonach das Betreibungsamt den Zuschlag widerrufen und eine neue
Versteigerung ansetzen muss, wenn die Bezahlung während der festgesetzten
Frist ausbleibt (E. 1).

    2. Der Ersteigerer darf die Bezahlung des Restes des Zuschlagpreises
nicht von der Zusicherung abhängig machen, dass das ihm zugeschlagene
Luftfahrzeug in den Registern des ausländischen Landes, wo es eingetragen
ist, gelöscht werde. Unterscheidung zwischen dem Luftfahrzeugregister
und dem Luftfahrzeugbuch (E. 2 und 3).

    3. Die Gewährung einer Nachfrist zur Bezahlung des Restes des
Zuschlagpreises wäre unnütz, wenn der Gegenstand des Zuschlags bereits
in die Konkursmasse des Schuldners gefallen ist. Dies trifft zu, wenn
über den Schuldner nach dem Entscheid des Betreibungsamtes, womit der
Zuschlag widerrufen wurde, aber noch vor dem diesen Widerruf bestätigenden
Beschwerdeentscheid der Aufsichtsbehörde der Konkurs eröffnet worden ist
(E. 4).

Sachverhalt

    A.- Dans le cadre d'une poursuite no 9'340'980, dirigée par X. contre
la société italienne Y., ayant son siège dans la province de Turin,
l'Office des poursuites de Genève a saisi et réalisé un aéronef Piper PA 31
Navajo I-Rore, qui a été mis aux enchères le 24 mars 1982 et adjugé pour
le prix de 116'000 francs à W. et H. en copropriété, chacun pour moitié.
Conformément aux conditions de vente, les adjudicataires ont versé comptant
une somme de 60'000 francs, un délai de deux mois leur étant accordé pour
le règlement du solde du prix d'adjudication.

    Les 18/19 mai 1982, l'Office s'est adressé au Registre aéronautique
italien pour demander l'exmatriculation de l'aéronef en Italie,
de façon qu'il puisse être immatriculé en Suisse au bénéfice des
acquéreurs. L'Office relevait, dans sa requête aux autorités italiennes,
que l'acquisition de la propriété des adjudicataires sur l'aéronef
serait définitive après complet paiement, entre ses mains, du prix
d'adjudication. Une longue correspondance eut lieu à ce sujet, au terme de
laquelle, le 20 septembre 1982, le service compétent pour l'exmatriculation
en Italie déclara à l'Office que, dès qu'il recevrait confirmation que la
propriété a définitivement passé aux adjudicataires, le Ministère italien
procéderait le jour même à la radiation de l'aéronef dans ses registres.

    Après plusieurs prolongations de délai accordées, sans résultat, aux
acquéreurs pour leur permettre de régler le solde du prix d'adjudication,
l'Office leur a signifié, le 5 octobre 1982, que s'ils ne s'acquittaient
pas du montant restant dû dans un délai échéant le 18 octobre 1982,
l'adjudication serait considérée comme caduque et une nouvelle vente
serait fixée.

    B.- Le 18 octobre 1982, W. et H. ont déposé plainte à l'Autorité
de surveillance contre la décision du 5 octobre 1982 de l'Office. Ils
ont conclu à l'annulation de cette dernière et à ce que l'Office soit
invité à n'exiger le paiement complet de la somme représentant le solde
du prix d'adjudication qu'après avoir obtenu des autorités italiennes
la radiation de l'immatriculation de l'aéronef dans le registre ad
hoc. L'effet suspensif a été accordé à leur plainte.

    La faillite de la débitrice poursuivie Y. a été prononcée le 21 octobre
1982, ce dont le syndic de la faillite a averti l'Office des poursuites
par lettre du 31 mai 1983. Dans cette même lettre, il était relevé que les
actes d'exécution portant sur l'avion Piper de la faillie devenaient dès
lors caducs. Par lettre du 10 juin 1983, l'Office a contesté ce point de
vue, en faisant valoir que le transfert de propriété sur l'avion remontait
au 18 mai 1982, date à laquelle l'autorité italienne compétente avait
été requise de procéder à la radiation de l'aéronef dans ses registres,
voire au 24 mars 1982, date de l'adjudication, soit en tous les cas avant
le jugement de faillite, de sorte que si l'adjudication était confirmée,
elle serait antérieure à la faillite et par conséquent opposable aux
créanciers de la faillie, vu l'art. 199 LP.

    Par arrêt du 22 juin 1983, l'Autorité de surveillance du canton de
Genève a rejeté la plainte de W. et H. Elle a considéré que la demeure
des adjudicataires de payer le solde du prix de vente rendait l'enchère
caduque, de sorte que la décision de l'Office du 5 octobre 1982 devait
être confirmée.

    C.- En temps utile, W. et H. recourent à la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral en concluant principalement que les
décisions précitées, tant de l'Autorité de surveillance que de l'Office
des poursuites, soient annulées, en ce sens que l'Office ne peut exiger
le paiement complet des sommes dues ensuite de l'adjudication qu'après
avoir obtenu des autorités italiennes la radiation de l'immatriculation
dans ses registres de l'aéronef en cause. Subsidiairement, les recourants
concluent à l'annulation de l'adjudication du 24 mars 1982, l'acompte de
60'000 francs qu'ils ont versé leur étant restitué avec intérêt légal à
compter du jour de l'adjudication.

    Les recourants demandent en outre que l'effet suspensif soit octroyé
à leur recours et qu'un délai supplémentaire de dix jours dès l'arrêt
de la Chambre de céans leur soit imparti pour acquitter le solde du prix
d'adjudication dans l'hypothèse où le recours serait rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Extrait des motifs:

Erwägung 1

    1.- Selon les conditions de vente du 25 janvier 1982 émises par
l'Office des poursuites concernant l'enchère de l'aéronef litigieux, un
délai de deux mois pouvait être accordé à l'adjudicataire pour le règlement
du prix d'adjudication, moyennant le versement comptant de 60'000 francs
(art. 10). A défaut d'observation de ce délai, et à moins que tous les
intéressés ne donnent leur consentement à une prolongation dudit délai,
l'adjudication devait aussitôt être révoquée et une nouvelle enchère
ordonnée (art. 12). Ces clauses correspondent au système de la loi, qui
prévoit, tant en ce qui concerne la vente aux enchères d'objets mobiliers
que l'adjudication d'immeubles, qu'à défaut de paiement dans le délai
imparti, l'Office doit révoquer l'adjudication et ordonner une nouvelle
enchère (cf. art. 129 al. 3, 143 al. 1 LP et 63 ORI; voir également ATF 75
III 13). De tels principes sont également applicables en cas de réalisation
d'un aéronef, que celui-ci soit inscrit au registre des aéronefs et puisse
dès lors faire l'objet d'une réalisation suivant les règles de l'exécution
forcée en matière d'immeubles (règles auxquelles renvoient les art. 52
et suivants de la loi du 7 octobre 1959 sur le registre des aéronefs)
ou qu'il soit soumis, en l'absence d'une telle inscription, aux règles
de l'exécution forcée applicables aux objets mobiliers (cf. circulaire
no 35 de la Chambre de céans du 16 octobre 1961 sur l'exécution forcée
portant sur des aéronefs, ch. I).

    On peut tout d'abord se demander, la décision attaquée n'indiquant
pas que l'aéronef litigieux fût inscrit au registre des aéronefs - ou à
un registre correspondant - en Italie, si c'est à bon droit que l'Office
a procédé à la réalisation en suivant les formes prévues pour l'exécution
forcée des immeubles plutôt que celles applicables à la réalisation forcée
d'objets mobiliers. Cette question n'a toutefois pas besoin d'être résolue
ici, dans la mesure où les règles sur la demeure de l'adjudicataire et
sur le devoir de l'Office de révoquer l'adjudication à défaut de paiement
sont, ainsi qu'on vient de le voir, substantiellement les mêmes dans l'un
et l'autre cas.

    On peut également se demander, au vu des conditions de vente et
des dispositions légales et réglementaires précitées, si l'Office, en
accordant plusieurs délais supplémentaires de paiement aux adjudicataires
- la première fois par lettre du 2 juin 1982, la dernière fois dans sa
décision du 5 octobre 1982 - a agi correctement. Ce point peut toutefois,
lui aussi, rester indécis, du moment que les décisions de l'Office
y relatives n'ont pas été attaquées en son temps par les personnes
intéressées à la poursuite.

Erwägung 2

    2.- Les recourants voudraient que leur obligation de payer le solde du
prix d'adjudication soit différée jusqu'à ce qu'ils obtiennent la garantie
formelle que l'aéronef litigieux sera bien exmatriculé des registres
italiens; à défaut d'une telle garantie, prétendent-ils, ils ne sauraient
être assurés de pouvoir disposer de l'aéronef qui leur a été adjugé.

    S'il est exact que, conformément à l'art. 52 al. 2 lettre a de
la loi sur la navigation aérienne, l'aéronef doit être exmatriculé en
Italie avant de pouvoir être immatriculé en Suisse, on doit relever que
l'Office s'est employé à obtenir cette radiation des registres italiens et
qu'il a obtenu l'accord de principe de l'autorité compétente italienne,
à la seule condition, en définitive, que l'adjudication ne puisse plus
être révoquée faute de paiement du prix d'adjudication. La condition
ainsi posée par l'autorité italienne correspond aux obligations de
l'adjudicataire découlant de la loi suisse. Les recourants ne sauraient
y échapper en faisant valoir que l'autorité italienne compétente pour
accorder l'exmatriculation la refusera peut-être, malgré ses déclarations
antérieures, au moment où ils auront versé à l'Office la somme qu'ils
doivent. Un tel versement à l'Office ne préjuge en rien du sort des espèces
versées pour le cas où l'Office serait hors d'état de leur transférer,
le moment venu, le droit de disposer de l'aéronef vendu. Au moment où la
décision critiquée de l'Office a été rendue et la plainte déposée, rien
ne permettait d'admettre que l'aéronef réalisé ne serait pas exmatriculé
en Italie et partant ne pourrait être immatriculé en Suisse, au nom des
adjudicataires, sitôt le paiement de ceux-ci opéré en main de l'Office,
et que ce dernier ne serait pas à même de transférer aux adjudicataires le
droit de disposer de l'objet acquis. En refusant de payer le solde du prix
d'adjudication dans le délai fixé, les recourants ont non seulement méconnu
les obligations découlant pour eux de l'adjudication, mais encore ont
empêché par leur fait l'Office de les mettre en état de disposer de l'objet
qui leur avait été adjugé. Leur prétention d'obtenir une exmatriculation
préalable en Italie est donc dépourvue de tout fondement, voire abusive.

Erwägung 3

    3.- La circulaire no 35 sur l'exécution forcée portant sur des
aéronefs, à laquelle se réfèrent les recourants à l'appui de leur point
de vue, ne leur est pas d'un plus grand secours. En effet, cette dernière
dispose, à son ch. II al. 4 que, s'agissant de la réalisation d'un aéronef
immatriculé à l'étranger, l'Office doit exiger "une attestation certifiée
conforme délivrée par l'autorité étrangère compétente". Or, il ressort de
l'ensemble du texte de ladite circulaire que l'attestation mentionnée ne
concerne nullement la radiation de l'immatriculation d'un aéronef dans un
pays étranger ensuite de vente forcée, mais qu'elle doit servir uniquement
à déterminer si l'aéronef à réaliser est ou non inscrit au registre des
aéronefs dans le pays concerné; grâce à elle, l'Office sait s'il doit
appliquer à l'aéronef en cause la procédure de réalisation en matière
mobilière ou immobilière.

    On ne saurait au reste confondre le registre des immatriculations,
soit le registre matricule tel qu'il est notamment défini par les
art. 52 et suivants de la loi sur la navigation aérienne du 21 décembre
1948, avec le registre des aéronefs, régi par la loi du 7 octobre 1959
citée précédemment. Le registre matricule a pour objet de déterminer les
conditions d'utilisation de l'aéronef (art. 52 al. 2 lettre b, 56, 57 de la
loi sur la navigation aérienne), de le soumettre à des contrôles (art. 58),
de déterminer ses marques distinctives (art. 59) et de lui conférer la
qualité d'aéronef suisse (art. 55). Le registre des aéronefs, quant à lui,
a pour objet d'organiser la publicité des droits réels inscrits (art. 4 et
13 de la loi sur le registre des aéronefs) et comporte les annotations et
mentions dont l'inscription peut être requise (art. 5 et 6); il détermine
en outre les effets de l'inscription (art. 14 et suivants). Seul un avion
immatriculé peut être porté au registre des aéronefs, mais tous les avions
immatriculés ne sont pas obligatoirement inscrits à ce registre (cf. art. 1
de la loi sur le registre des aéronefs). L'application des règles sur la
réalisation forcée des immeubles prévue par l'art. 52 de la loi sur le
registre des aéronefs s'impose précisément par l'analogie existant entre
le registre des aéronefs et le registre foncier, du point de vue de la
publicité des droits réels. Une telle analogie n'existe nullement en ce
qui concerne le registre matricule, seul en cause dans la présente affaire.

    Ainsi, la circulaire invoquée ne charge nullement l'Office de se
préoccuper du transfert de l'immatriculation de l'aéronef étranger en
Suisse, et les recourants n'invoquent aucun autre texte qui imposerait
un tel devoir à l'Office.

Erwägung 4

    4.- La question se pose ensuite de savoir si la faillite de la
poursuivie Y. intervenue - comme le constate la décision attaquée - le 21
octobre 1982, soit postérieurement à la décision de l'Office et au dépôt
de la plainte à l'autorité de surveillance, peut avoir une influence sur
l'adjudication prononcée le 24 mars 1982.

    Les recourants ont acquis la propriété de l'aéronef par l'adjudication
(AMONN, p. 211 no 3 et 228 in fine). Il s'agit d'une acquisition
originaire de la propriété, soumise au droit public, le président
des enchères conférant la propriété au dernier enchérisseur en vertu
de ses fonctions officielles (ATF 93 III 43). Cette acquisition de la
propriété ne peut être révoquée que par l'admission d'une plainte contre
l'adjudication (art. 136bis LP, également applicable aux meubles - ATF
106 III 23). Lorsqu'elle s'applique, la réalisation forcée portant sur
des aéronefs (art. 52 et suivants de la loi sur le registre des aéronefs)
obéit au même principe (art. 60). La convention du 19 juin 1948 relative
à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs prévoit le
même principe, tout en portant le délai de plainte à six mois (art.
VII al. 3; cf. également circulaire no 35 sur l'exécution forcée portant
sur des aéronefs, ch. I dernier alinéa). Cette convention prévoit en outre
expressément à son art. VIII que la vente forcée d'un aéronef conformément
aux dispositions de l'art. VII transfère la propriété de l'aéronef libre
de tous droits non repris par l'acquéreur.

    Il suit de là que les recourants ont acquis la propriété de l'avion
litigieux dès le 24 mars 1982, l'adjudication n'ayant comme telle
fait l'objet d'aucune plainte dans les six mois qui l'ont suivie, soit
jusqu'au 24 septembre 1982, antérieurement au prononcé de faillite du
21 octobre 1982 contre Y. A ce moment-là, l'avion litigieux était bien
sorti du patrimoine de la société poursuivie tombée en faillite et ne
pouvait dès lors rentrer dans sa masse, contrairement à ce que pensent les
recourants qui se réfèrent sur ce point à la lettre du syndic de la masse
en faillite du 31 mai 1983. Le prononcé de faillite en question n'a donc
eu aucune incidence sur l'adjudication elle-même et les adjudicataires
conservaient la possibilité de s'acquitter du solde du prix de vente,
tant que la décision de révocation n'était pas devenue définitive (ATF
109 III 40, 75 III 13/14).

    A cet égard, l'Office a accordé aux adjudicataires un délai au 18
octobre 1982 pour payer le solde du prix d'adjudication et les frais. Ce
délai a été prolongé par l'Autorité de surveillance, qui a accordé
l'effet suspensif à la plainte déposée le 18 octobre 1982, en ce sens
que l'adjudication ne serait pas révoquée jusqu'à droit connu sur la
plainte. Les recourants n'ont toutefois pas payé le solde dû jusqu'à
l'expiration du délai ainsi prolongé. Dans leur plainte comme dans le
présent recours, ceux-ci déclarent expressément ne pas vouloir payer
avant d'avoir obtenu l'exmatriculation de l'avion en Italie. Ils n'ont pas
davantage manifesté leur intention de payer lorsqu'ils ont été informés de
la faillite de Y. La décision de révocation de l'enchère est ainsi entrée
en force avec la communication de la décision dont est recours (art. 36
LP). En conséquence, les recourants ont perdu la propriété qu'ils avaient
acquise par l'adjudication et l'aéronef litigieux, dont la réalisation
n'était pas terminée, est tombé dans la masse de la société faillie Y.

    C'est vainement, à ce propos, que les recourants reprochent à
l'autorité cantonale de ne pas leur avoir accordé un délai supplémentaire
pour s'acquitter du solde dû. Outre le fait qu'ils ne l'avaient pas
eux-mêmes requis, l'octroi d'un tel délai n'était plus justifié. Si,
dans l'arrêt 109 III 40 déjà cité, l'Autorité de surveillance a prolongé
d'une dizaine de jours l'effet suspensif accordé à la plainte, c'est en
considération du fait que, la décision de révocation entraînant la fixation
de nouvelles enchères, l'adjudicataire eût sans cela perdu le bénéfice de
ses enchères. Il n'en va toutefois pas de même dans la présente espèce;
en effet, compte tenu de la faillite intervenue entre-temps, la fixation
de nouvelles enchères était impossible de sorte que la possibilité de
fait de payer après la révocation de l'adjudication n'existe pas.

    Vu ce qui précède, la critique des recourants selon laquelle l'Office
des poursuites aurait mis en vente forcée un objet sans valeur est dénuée
de tout fondement. Comme on l'a vu, les adjudicataires ont acquis la
propriété de l'aéronef dès le 24 mars 1982, propriété qu'ils auraient
conservée s'ils avaient encore payé dans le délai prolongé par l'octroi de
l'effet suspensif à leur plainte. Leur demeure, dont on n'a par ailleurs
pas à rechercher si elle est fautive (ATF 75 III 14), est donc la seule
cause de la révocation de l'adjudication.