Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 III 58



109 III 58

17. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
7 septembre 1983 dans la cause Scheidegger (recours LP) Regeste

    Verspätete Drittansprache. Anspruch auf einen Teil der mit Arrest
belegten Vermögenswerte. Verwirkung.

    Der Drittansprecher, welcher ohne Grund die Anmeldung seines Anspruches
auf einen Teil der mit Arrest belegten Vermögenswerte hinauszögert, hemmt
damit den normalen Gang des Vollstreckungsverfahrens und verwirkt daher
sein Widerspruchsrecht.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Selon la jurisprudence récente, le tiers qui tarde, sans motif
légitime, à annoncer ses droits préférables alors qu'il ne peut ignorer
qu'il entrave par là le déroulement normal de la procédure d'exécution,
agit d'une manière incompatible avec les règles de la bonne foi, ce qui
entraîne la déchéance de son droit de revendication (ATF 106 III 59,
104 III 45 et arrêts cités).

    a) L'autorité cantonale a, dans la première partie de sa motivation,
appliqué cette jurisprudence à la présente espèce. Elle a ainsi
considéré, avec raison, que la prétention de la Banque sur les biens
séquestrés, annoncée quelque huit mois après l'exécution du séquestre,
était tardive, sans que les motifs qu'elle invoquait justifiassent un
tel retard. L'intimée, dans ses observations, tente de remettre en cause
la jurisprudence susmentionnée en reprenant à son compte les arguments
qui avaient déjà été discutés et écartés dans l'arrêt publié aux ATF
104 III 44 ss. On peut, dans cette mesure, renvoyer aux considérants de
cet arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le mérite de
l'argumentation de l'intimée. Quant au caractère soi-disant exploratoire
du séquestre dont se prévaut l'intimée pour expliquer son retard à faire
connaître sa prétention, il n'est nullement établi; on ne trouve en effet,
dans la décision attaquée, aucun élément qui permettrait de retenir
l'existence d'un tel séquestre exploratoire (Sucharrest). Au reste,
la formulation générale utilisée dans l'ordonnance de séquestre pour
désigner les biens à séquestrer ne saurait prêter le flanc à la critique,
dès lors qu'elle est conforme aux exigences de la jurisprudence. On
relèvera de surcroît à ce sujet que, s'il s'agissait là réellement d'un
séquestre exploratoire, l'intimée eût été légitimée - en sa qualité de
détentrice des biens séquestrés (ATF 105 III 110) - à demander par la
voie de la plainte l'annulation de l'exécution du séquestre. Celui-ci
étant en revanche en force, faute de plainte, le tiers détenteur était
tenu de renseigner l'Office et ne pouvait tirer de son opinion sur le
caractère exploratoire du séquestre un prétendu juste motif de tarder
dans l'annonce de ses droits.

    b) L'autorité cantonale s'est ensuite, dans la seconde partie
de sa motivation, distancée de la jurisprudence rappelée ci-dessus,
en considérant que la revendication tardive de la Banque n'avait, en
l'espèce, pas entravé le déroulement de la procédure. Se référant sur
ce point à l'avis de l'Office, elle expose en effet que la procédure
déjà engagée devait nécessairement se poursuivre, si le créancier ne
voulait pas perdre son droit au produit de la réalisation des autres biens
séquestrés, soit des immeubles du débiteur sur lesquels avait également
porté le séquestre. Elle a en particulier fait sien le point de vue de la
Banque selon lequel, après déduction des dettes hypothécaires, le droit
de copropriété du débiteur sur les immeubles séquestrés représentait
une valeur de réalisation de 350'000 francs, montant qui, à lui seul,
eût justifié l'introduction d'une action en validation de séquestre.

    Le recourant s'en prend à cette partie de la motivation de la décision
attaquée. Il fait valoir que l'autorité cantonale s'est fondée sur une
notion juridique erronée de l'entrave à la procédure d'exécution. Selon
lui, en tenant la revendication d'un tiers pour valable, en dépit de
sa tardiveté, lorsque la revendication porte sur une partie seulement
des biens séquestrés, l'autorité cantonale subordonne pratiquement
la déchéance à une condition que l'on ne trouve nulle part dans la
jurisprudence fédérale, à savoir que les biens revendiqués doivent être
les seuls mis sous main de justice.

    c) On ne trouve effectivement nulle part dans la jurisprudence de
référence à une telle condition pour juger si le tiers doit être déchu de
son droit de revendiquer. Son introduction aurait pour effet d'atténuer,
voire d'exclure sans raison les conséquences que la jurisprudence a voulu
attacher au comportement abusif du tiers. A cet égard, il convient de
procéder à une pesée des intérêts en présence. C'est ainsi que le devoir du
tiers de faire connaître à temps ses prétentions sur les biens séquestrés
apparaît comme une formalité que celui-ci doit accomplir à moins d'avoir
une raison valable de s'y refuser. Quant au créancier, son intérêt est
de pouvoir, en toute connaissance de cause - soit en sachant parfaitement
quelle est la situation de fait et de droit - décider quelles mesures il
doit prendre en vue d'assurer la couverture de sa créance dans le cadre
de la procédure d'exécution forcée. Il ne saurait le faire de manière
claire aussi longtemps qu'il n'a pas connaissance de droits préférables
de tiers sur les avoirs du débiteur. S'il ne connaît l'existence de tels
droits qu'à un stade déjà avancé de la procédure d'exécution, il peut
avoir entre-temps accompli des actes ou engagé des frais inutilement. Il
peut également avoir perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution
pour la couverture de sa créance. Ainsi, d'une façon ou de l'autre, une
annonce tardive par le tiers de ses prétentions compromettra en règle
générale les droits du créancier (cf. ATF 106 III 59, 104 III 47). Le
tiers qui sait, ou qui devrait savoir en usant de l'attention requise,
que son retard aura des effets préjudiciables pour le créancier et qui ne
fait rien pour empêcher pareille atteinte aux droits de ce dernier, agit
d'une manière incompatible avec les règles de la bonne foi. Il ne saurait
légitimement se prévaloir de ce que le créancier poursuivant aurait de
toute façon dû valider le séquestre ou ouvrir une action en paiement, ou
encore de ce qu'il resterait, pour satisfaire éventuellement le créancier
poursuivant, une partie des biens du débiteur mis sous séquestre. Il
n'en pourrait aller autrement que si le créancier lui-même se prévalait,
d'une manière abusive, de la déchéance du droit de revendication du tiers
résultant de son annonce tardive.

    d) En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité cantonale
et des pièces du dossier que la Banque a attendu, sans raison valable,
plus de huit mois depuis l'exécution du séquestre avant d'annoncer qu'elle
entendait faire valoir un droit de gage sur la quasi-totalité des biens du
débiteur séquestré qu'elle détenait, à concurrence d'un montant de plus
de 2 millions de francs. Entre-temps, le créancier a dû, dans le délai
légal, valider le séquestre d'abord en introduisant une poursuite contre
le débiteur, puis en ouvrant contre lui une action en reconnaissance de
dette. S'il avait connu à temps la prétention de la Banque sur les avoirs
séquestrés, le recourant aurait pu, au vu des circonstances, renoncer à
déposer sa demande en paiement du 5 novembre 1982, voire même s'abstenir de
tout acte destiné à valider le séquestre. Est sans fondement, à cet égard,
l'argument de l'intimée selon lequel le recourant, dès lors qu'il pouvait
inférer du procès-verbal de séquestre que le séquestre avait porté chez
elle, disposait de tous les éléments pour prendre sa décision de valider
le séquestre. Il lui manquait précisément, pour cela, l'élément essentiel
que représentait la connaissance d'une prétention de la Banque sur les
biens séquestrés. Faute de connaître cet élément, le recourant était au
contraire fondé à penser qu'il pourrait réaliser les biens détenus par la
Banque et que ceux-ci constituaient dès lors une couverture suffisante de
sa créance. La Banque, en le maintenant durablement dans cette erreur et
en laissant progresser la procédure au fond, a agi d'une manière contraire
aux règles de la bonne foi. Ce comportement entraîne pour le recourant des
frais qui peuvent s'avérer importants suivant l'évolution de la procédure
de validation du séquestre. A cet égard, on ne saurait, pour juger de la
question qui se pose ici, accorder de l'importance au produit que pourrait
rapporter la réalisation des immeubles séquestrés; en effet, on ne sait au
juste si cette réalisation rapportera quelque chose, ni, le cas échéant,
combien elle rapportera, ou si d'autres créanciers pourront faire valoir
des droits sur le produit de cette réalisation. Le recourant, eu égard
au montant de sa créance et au fait qu'il n'est pas seul à poursuivre
le débiteur, aurait en tous les cas pu, s'il avait connu plus tôt la
prétention de la Banque sur les biens séquestrés placés sous sa garde,
obtenir en son temps d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa
créance, et cela avec davantage de chances de succès qu'aujourd'hui.

    e) Pour toutes ces raisons, il apparaît que le retard mis par la
Banque pour annoncer sa prétention sur les biens séquestrés qu'elle
détenait a rendu plus difficile pour le créancier l'exercice de ses droits
en relation avec le séquestre opéré et, partant, entravé le déroulement
normal de la procédure, ce que l'intimée ne pouvait ignorer. Par ailleurs,
rien ne permet de dire que le créancier aurait abusivement, soit d'une
manière contraire aux règles de la bonne foi, invoqué ce retard pour faire
reconnaître la déchéance du droit de la Banque à émettre une prétention
sur les avoirs séquestrés. C'est donc à tort et en violation des principes
dégagés par la jurisprudence que l'autorité cantonale a considéré que
la revendication de l'intimée n'était pas tardive et qu'elle a rejeté le
recours que lui adressait le créancier. Le présent recours s'avérant dès
lors fondé, il doit être admis et la décision attaquée annulée.