Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 III 56



109 III 56

16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
8 novembre 1983 dans la cause Scheidegger (recours LP) Regeste

    Art. 106 ff. SchKG. Unbekannter Drittansprecher. Verspätete
Drittansprache.

    Wer nicht mit Namen bekannt ist, kann keinen Drittanspruch geltend
machen. Die Frage, ob seine Drittansprache verspätet sei, stellt sich
daher nur für den Fall, dass seine Identität bekannt würde.

Sachverhalt

    A.- Le 5 juillet 1982, sur requête de P.-M. Scheidegger, l'Office
des poursuites de la Sarine a ordonné un séquestre au préjudice de Max
Beutler, pour une créance de 2'010'000 francs.

    Le 15 mars 1983, l'avocat Hayoz a transmis à l'Office deux contrats
de fiducie, auxquels Beutler était partie comme fiduciaire; le premier
avait été passé avec Hanjo Hillmann le 5 décembre 1980, et le second
avec René Meuwly le 20 octobre 1981, tous deux représentant des tiers
non identifiés. Le 23 mars 1983, l'Office a envoyé au poursuivant
P.-M. Scheidegger l'avis de revendication de biens saisis au sens de
l'art. 106 LP, en l'informant que "les tiers propriétaires désignés selon
(les) contrats de fiducie" faisaient valoir un droit de propriété sur
les objets séquestrés au préjudice de Beutler et qu'un délai de 10 jours
lui était dès lors imparti pour déclarer à l'Office si et dans quelle
mesure il contestait cette revendication, son silence valant admission
de la revendication.

    Sur plainte de P.-M. Scheidegger, l'Autorité de surveillance a,
par arrêt du 28 juin 1983, annulé la décision de l'Office et invité ce
dernier à fixer un délai de 10 jours à Meuwly et Hillmann afin qu'ils
communiquent l'identité exacte des tiers revendiquants, faute de quoi la
revendication serait déclarée nulle et non avenue; il a en outre invité
l'Office, pour le cas où l'identité des tiers revendiquants serait révélée
dans le délai imparti, à fixer au poursuivant P.-M. Scheidegger le délai
légal pour intenter l'action en contestation de la revendication.

    En temps utile, P.-M. Scheidegger exerce un recours à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité,
dont il demande la réforme sur différents points.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- a) Tout comme dans sa plainte, le recourant fait valoir à l'appui
de son recours que la revendication des tiers était tardive, de sorte
qu'aucune suite n'aurait dû lui être donnée pour ce motif. On doit
relever tout d'abord à ce sujet que la question de la tardiveté de la
revendication ne se pose qu'au moment où une revendication recevable est
formulée. Or, ainsi qu'on l'a vu et comme l'autorité cantonale elle-même
l'a constaté, les tiers qui ont revendiqué n'ont pas révélé leur identité,
si bien que leur revendication n'est pas valable. En effet, le créancier
poursuivant n'est pas en état de se déterminer sur les droits allégués
par des personnes inconnues; il est au surplus impossible d'impartir
éventuellement le délai de l'art. 107 LP à des personnes inconnues et
anonymes. La question de la tardiveté de la revendication ne se posait
donc pour l'autorité cantonale qu'à titre éventuel, soit uniquement si la
prétendue revendication formulée le 15 mars 1983 venait à être complétée
par la désignation précise des revendiquants.