Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 III 128



109 III 128

33. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 septembre 1983 dans la cause Abex
Pagid Equipement S.A. contre Collioud et Gross (recours en réforme) Regeste

    Befreiende Wirkung des Nachlassvertrages auf die Gesellschafter einer
Kollektivgesellschaft.

    Der ordentliche Nachlassvertrag oder jener mit Vermögensabtretung, den
eine Kollektivgesellschaft mit ihren Gläubigern abschliesst, befreit die
Gesellschafter von den Gesellschaftsschulden, die durch die abgetretenen
Aktiven nicht gedeckt sind (Bestätigung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Alfred Collioud-Maillefer et Alice Gross-Rotzmann étaient associés
dans la société en nom collectif "Novalco A. Collioud & Cie". En avril
1975, cette société, après avoir sollicité un sursis concordataire,
a soumis à ses créanciers chirographaires un bulletin d'adhésion à un
acte de concordat par abandon d'actif; celui-ci dispose notamment que
"les créanciers donnent quittance complète et définitive à "Novalco"
A. Collioud et Cie de la part de leurs créances qui ne sera pas couverte
par le produit de réalisation des actifs cédés".

    Abex Pagid Equipement S.A., demanderesse, qui était créancière de
Novalco, n'a pas adhéré au concordat en question; le Président du Tribunal
du district de Lausanne a néanmoins homologué ce dernier le 29 mai 1975.

    Le tableau de distribution, déposé en septembre 1975, prévoyait un
dividende de 6,85% sur la créance de la demanderesse admise à concurrence
de 68'352 fr. 95, soit un dividende de 4'862 fr. 15 et un découvert de
63'670 fr. 30.

    B.- Les poursuites qu'elle avait engagées contre les associés
Collioud-Maillefer et Gross-Rotzmann ayant été frappées d'opposition,
la demanderesse a ouvert action contre ceux-ci le 29 janvier 1982;
elle concluait à ce que les défendeurs soient reconnus ses débiteurs
solidaires de 63'670 fr. 30 plus intérêts et à ce que les oppositions
qu'ils avaient formées aux poursuites précitées soient définitivement
levées dans cette mesure.

    Par jugement du 14 avril 1983, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté les conclusions de la demanderesse.

    C.- En temps utile, la demanderesse a interjeté un recours en réforme
au Tribunal fédéral, où elle reprend ses conclusions de première instance.

    Les défendeurs concluent au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le concordat par abandon d'actif, à l'instar du concordat
ordinaire et à la différence de la faillite, est une transaction par
laquelle le débiteur obtient sa libération en échange de la cession
d'une certaine quantité de biens (RATHGEB, Le concordat par abandon
d'actif, thèse Lausanne 1932, p. 11). Ce type de concordat présente
bien certaines similitudes avec la faillite, et les principes valables
pour cette dernière peuvent, dans les cas où cela se justifie, lui être
appliqués par analogie (ATF 102 III 36 consid. 4a et renvois). Mais l'une
des caractéristiques essentielles du concordat par abandon d'actif est
son effet libératoire et transactionnel, en vertu duquel le créancier
n'a, en principe, aucun droit de recours pour la partie de la dette dont
le débiteur a été libéré. Certes, l'art. 303 LP réserve tous les droits
du créancier concordataire contre les coobligés du débiteur; toutefois,
ainsi que l'a relevé à juste titre la cour cantonale, cette disposition
ne s'applique pas aux associés de la société en nom collectif, puisque
ce sont précisément eux qui ont conclu le concordat, limitant ainsi
exceptionnellement la garantie subsidiaire qu'ils offrent en principe
aux créanciers de la société (cf. JÄGER, Commentaire de la LP, III,
n. 3 ad art. 303 LP). Quant à l'art. 568 al. 3 CO, qui prévoit les cas
où un associé peut être recherché personnellement pour une dette de la
société, il ne mentionne pas le concordat, lequel n'est pas assimilable
à des poursuites infructueuses au sens de cette disposition (ATF 101 Ib
458/9 consid. 2a).

    On doit par conséquent admettre, avec la cour cantonale, que le
concordat conclu par une société en nom collectif avec ses créanciers
libère les associés. C'est d'ailleurs ce qu'a jugé le Tribunal fédéral
dans des arrêts anciens, mais constants (JdT 1902 I 332 consid. 3;
ATF 31 II 102 consid. 4; 32 II 478 consid. III; 37 I 160; 45 II 301;
48 III 247); plus récemment, et sans que l'on comprenne véritablement
pourquoi, il s'est montré indécis dans un arrêt publié in ATF 62 III
133/4, avant de réaffirmer son ancienne position dans un arrêt publié in
SJ 1950 p. 266 ss; puis il a laissé à nouveau la question ouverte in ATF
101 Ib 461 consid. 3. Dans ce dernier arrêt, toutefois, il n'avait pas
à juger véritablement la question et il s'est contenté de se référer à
son précédent arrêt publié dans les ATF 62 III 133. L'indécision dont le
Tribunal fédéral fait preuve dans cette arrêt n'a pas de raison d'être
face à la cohérence de sa jurisprudence antérieure. Dès lors, en accord
avec cette jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte l'élément
transactionnel et libératoire du concordat - aussi bien ordinaire que
par abandon d'actif - quant à ses conséquences sur les associés de la
société en nom collectif.

    La doctrine quasi unanime admet elle-même que, dans le cadre d'un
concordat par abandon d'actif accordé à une société en nom collectif,
l'associé est libéré envers les créanciers des dettes de la société
qui ne sont pas couvertes par le montant des actifs cédés (cf. les
auteurs cités par la cour cantonale: SCHNEIDER ET FICK, rem. 5 ad
art. 564 aCO repris par BACHMANN, GOETZINGER, SIEGMUND ET ZELLER, Das
schweizerische Obligationenrecht, 1915, rem. 5 ad art. 546 aCO; SIEGWART,
Die Personengesellschaften, 1938, n. 24 ad art. 568 et 569 CO; HARTMANN,
Die Kollektiv- und Kommanditgesellschaft, 1943, n. 14 ad art. 570 CO;
GUHL ET KUMMER, FJS 727, p. 3; MANGOLDT, Die Verjährung der Haftung
des Kollektivgesellschafters, thèse Zurich 1947, p. 60 ss; VON WYSS,
Die Haftung des Kollektivgesellschafters für die Verbindlichkeit der
Gesellschaft, thèse Zurich 1953, p. 91 ss; VON STEIGER, Schweizerisches
Privatrecht, t. VIII/1, 1976, p. 544; JÄGER, op.cit., n. 3 ad art. 303 LP;
LUDWIG, Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung (Liquidationsvergleich),
thèse Berne 1970, p. 124/125; RATHGEB, op.cit., p. 150; BRAND, FJS 958 b,
p. 12; on peut y ajouter: PAPA, Die analoge Anwendung der Konkursnormen auf
den Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, thèse Berne 1941, p. 127/128;
KÜDERLI, Die Willensbildung der Gläubigergemeinschaft, thèse Zurich 1963,
p. 112; GANAHL, Entscheidungskriterien für die Wahl und die Bestätigung
eines Nachlassvertrages gemäss SchKG, thèse Zurich 1978, p. 102-103).

    Seul, semble-t-il, PATRY (Précis du droit suisse des sociétés, I,
p. 310) émet une réserve à ce sujet; s'il admet bien que le concordat
conclu avec une société en nom collectif profite aux associés
personnellement, il ajoute qu'"il faut cependant réserver le cas du
concordat par abandon d'actif que l'on assimile à une faillite". Cette
réserve ne saurait, toutefois, être prise en considération. En effet, si
le concordat par abandon d'actif a des traits communs avec la faillite,
il en a également avec le concordat ordinaire par son effet libératoire; or
c'est cet élément qui est déterminant pour la responsabilité de l'associé.

Erwägung 2

    2.- Par ailleurs, contrairement à l'avis de la recourante, l'effet
libératoire que produit le concordat accordé à la société en nom collectif
sur les associés intervient d'office, sans qu'il soit nécessaire de le
mentionner dans la formule d'adhésion au concordat ou dans le prononcé
d'homologation. C'est précisément pourquoi l'autorité compétente,
avant d'homologuer un tel concordat, doit tenir sérieusement compte
des possibilités des associés. Il serait du reste indiqué, au moment
de la conclusion d'un concordat avec une société en nom collectif, que
les créanciers soient informés de cet effet libératoire à l'égard des
associés, de façon à les rendre parfaitement conscients des conséquences,
quant à leurs droits, d'un tel arrangement avec le débiteur.

    Vu ce qui précède, le recours apparaît ainsi mal fondé et ne peut
qu'être rejeté.