Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 III 101



109 III 101

28. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
23 décembre 1983 dans la cause W. (recours LP) Regeste

    Lohnpfändung.

    Berechnung des Notbedarfs des Schuldners: Berücksichtigung des
Beitrages der Konkubine an die Kosten des gemeinsamen Haushaltes.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Certes, l'autorité cantonale ne s'est pas renseignée sur les
revenus nets que la concubine tire de l'exploitation de son salon de
coiffure, de sorte que l'on ne peut pas déterminer si sa contribution au
ménage de 1'430 francs 25 par mois, telle que déterminée ci-dessus, est
dans une proportion raisonnable avec les revenus qu'elle réalise. Mais il
apparaît, en l'espèce, que cette contribution est en tous les cas dans
une proportion raisonnable avec les frais communs. Ceux-ci comprennent
le loyer des concubins, soit 1'600 francs par mois, ainsi que le montant
minimum nécessaire à leur entretien courant, soit 1'050 francs par mois,
et les primes d'assurance. En revanche, les montants dus pour l'entretien
courant des enfants du poursuivi ne font pas partie des frais du ménage,
l'art. 278 al. 2 CC étant inapplicable, pas plus que les frais d'automobile
affectés à la profession du poursuivi. Les frais du ménage commun peuvent
dès lors être fixés sur la base des constatations de l'autorité cantonale,
à un total de 2'987 francs 75. La participation de la concubine, par
1'430 francs auxquels s'ajoutent ses propres assurances, est de l'ordre
de la moitié des frais communs. Une telle contribution n'est en soi pas
insuffisante, quels que puissent être par ailleurs les revenus réels de
la concubine. Il ne serait pas admissible de permettre aux créanciers du
concubin d'exiger de la concubine qu'elle supporte les frais communs à
concurrence d'un montant supérieur à la moitié; cela reviendrait en effet
à les autoriser à se satisfaire sur un patrimoine qui n'est pas celui du
débiteur et à l'égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit
à l'entretien.

    Vu ce qui précède, la décision critiquée ne viole pas le droit fédéral
dans son résultat, et le recours ne peut qu'être rejeté.