Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 IB 58



109 Ib 58

8. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 15 février 1983 dans
la cause C. contre Office fédéral de la police (recours) Regeste

    Art. 47 IRSG (BG über internationale Rechtshilfe in Strafsachen).

    Die beiden in Art. 47 Abs. 1 lit. a IRSG genannten Voraussetzungen
sind kumulativ. Die Behauptung des Betroffenen, dass eine dieser beiden
Voraussetzungen erfüllt sei, reicht zur Begründung des Begehrens um
Verzicht auf die Anordnung der Auslieferungshaft nicht aus.

Sachverhalt

    A.- Le 24 novembre 1982, un mandat d'arrêt international a été décerné
contre C., suspecté de dénonciation calomnieuse et de faux dans les titres
(infractions réprimées respectivement par les art. 485 et 308 du Code
pénal italien). Le 16 décembre 1982, l'Ambassade d'Italie à Berne a fait
parvenir aux autorités suisses ce mandat d'arrêt ainsi qu'une demande
d'extradition. Le 1er février 1983, la Division d'entraide judiciaire
internationale et des affaires de police, section de l'extradition,
a transmis le dossier au Département de la justice, de la police et des
affaires militaires du canton de Vaud aux fins de faire arrêter l'intéressé
en vue de son extradition.

    B.- Le 2 février 1983, lors de son audition par la police de sûreté du
canton de Vaud, C. a déclaré s'opposer à l'extradition, nié les infractions
qui lui sont reprochées et fait valoir qu'il faisait l'objet de pressions
et de menaces de mort à la suite d'un témoignage fait à l'occasion de
l'enquête ouverte au sujet d'un attentat. Il aurait notamment envoyé
un témoignage rectificatif au juge d'instruction et échappé de peu à un
enlèvement grâce aux personnes chargées de sa protection. Il fait enfin
valoir que, titulaire d'un permis C, il a épousé une Suissesse dont il
a eu deux enfants qui sont de nationalité suisse.

    C.- Le 8 février 1983, C. a fait parvenir, par l'intermédiaire d'un
avocat, à l'Office fédéral de la police une demande de mise en liberté
provisoire, à l'appui de laquelle il rappelle ses attaches familiales avec
la Suisse et le versement qu'il a fait d'une caution de 80'000 francs
fixée par la Chambre d'accusation du canton de Genève, pour obtenir la
libération provisoire dans le cadre d'une affaire pénale pour laquelle
il avait été incarcéré à Genève.

    L'Office fédéral de la police a transmis cette requête à la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral avec un préavis négatif.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:
   ... (Procédure.)

    2.- Conformément à l'art. 47 EIMP, l'arrestation de la personne dont
l'extradition est demandée est la règle, sauf si l'une des conditions
énumérées à l'art. 47 al. 1 lettre a et b ou à l'art. 47 al. 2 EIMP est
remplie. Tel n'est pas le cas.

    On relève d'abord que le recourant ne prétend pas être hors d'état de
subir l'incarcération ou être au bénéfice d'autres motifs justifiant le
remplacement de l'arrestation par d'autres sûretés au sens de l'art. 47
al. 2 EIMP. Ensuite, on ne saurait parler d'alibi (cf. art. 47 al. 1 lettre
b EIMP) là où l'intéressé a reconnu, du moins à certaines occasions,
avoir envoyé au procureur la lettre suspectée de faux et qui pourrait
constituer une dénonciation calomnieuse au sens respectivement des art. 485
et 308 du Code pénal italien. Enfin, s'agissant de l'art. 47 al. 1 lettre
a EIMP, on constate qu'il énumère deux conditions cumulatives qui ont
trait, l'une à la soustraction à l'extradition, l'autre à l'entrave à
l'instruction. Il s'ensuit qu'il ne peut être renoncé à la détention que
si ces deux conditions sont toutes deux remplies. Or le recourant ne prend
nullement la peine d'exposer en quoi sa mise en liberté ne serait pas de
nature à entraver l'instruction, alors qu'il ressort de ses déclarations
mêmes qu'il est en danger d'être tué ou enlevé, ce qui rendrait son
extradition impossible et compliquerait l'enquête. Dans ces conditions,
on ne saurait reprocher à l'Office fédéral d'avoir ordonné l'arrestation
du recourant. Le recours ne peut ainsi qu'être rejeté.