Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 IB 203



109 Ib 203

35. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 mai 1983 dans
la cause B. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours
de droit administratif) Regeste

    Art. 16 SVG: Führerausweisentzug.

    Strafurteile binden die Verwaltungsbehörde nicht. Wenn aber das
Verschulden oder die rechtliche Qualifikation der Tat bestritten ist, soll
der Führerausweis in der Regel erst nach Abschluss des Strafverfahrens
entzogen werden. Voraussetzungen, unter denen die Verwaltungsbehörde in
einem solchen Fall vom Strafurteil abweichen darf.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les autorités administratives ne peuvent prendre une mesure
de retrait de permis de conduire admonitoire que s'il est prouvé que le
conducteur a commis une infraction à la LCR. En principe, un jugement pénal
ne lie pas l'autorité administrative. Cependant, l'indépendance des juges
pénal et administratif peut conduire à des jugements opposés, fondés sur
les mêmes faits, ce qui met en péril la sécurité du droit. Afin d'éviter le
plus possible ces contradictions, le Tribunal fédéral a récemment confirmé
que lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses,
il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement
que la procédure pénale se sera achevée par un jugement entré en force;
car, fondamentalement, il appartient d'abord au juge pénal de se prononcer
sur la réalisation d'une infraction (ATF 106 Ib 398 consid. 2).

    Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter
du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises
en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le
juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal
n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 105 Ib 19/20).

    En l'espèce, le jugement du Tribunal de police du district de Lausanne
a été rendu le 2 novembre 1982 alors que l'arrêt attaqué est du 10 novembre
1982. La première de ces décisions a libéré le recourant de l'accusation
de conduite en état d'ivresse alors que la seconde l'a reconnu coupable
de cette infraction. Au mépris de la jurisprudence précitée, le Tribunal
administratif n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il s'est écarté
du jugement pénal.

    Certes, le Tribunal administratif du canton de Genève semble avoir
ignoré au moment où il a statué l'existence du jugement pénal rendu depuis
8 jours. L'autorité administrative devait cependant se douter qu'une
procédure pénale serait ouverte, la police ayant saisi le juge informateur
(rapport de police du 15 avril 1982). Si malgré cela elle entendait se
prononcer avant le juge pénal, il lui appartenait d'établir les faits -
contestés - avec un soin et une précision particuliers, afin d'éviter une
solution par trop éloignée du jugement pénal. Il convient en conséquence
d'examiner sous l'angle de l'art. 105 al. 2 OJ si l'arrêt attaqué répond
à ces exigences.