Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 IB 139



109 Ib 139

22. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 juin 1983 dans
la cause L. contre Tribunal administratif du canton du Valais (recours
de droit administratif) Regeste

    Art. 34 Abs. 1 VZV. Umfang des Entzugs des Führerausweises.

    Art. 34 Abs. 1 VZV beruht auf einer ausreichenden gesetzlichen
Grundlage.

Sachverhalt

    A.- L., transporteur indépendant travaillant seul, est titulaire des
permis B (voitures automobiles légères) et C (voitures automobiles lourdes
affectées au transport de marchandises). Ses antécédents de conducteur
sont irréprochables.

    En 1981, alors qu'il circulait au volant d'une voiture légère, il a
été l'objet d'un contrôle de police. Il a été soumis à une prise de sang
qui a révélé un taux d'alcoolémie de 1,22 g %o.

    Le Département valaisan de justice et police (ci-après: DVJP) a
prononcé le retrait de ses permis de conduire - des deux catégories -
pour une durée de 2 mois. L. a vainement recouru au Conseil d'Etat,
qui l'a débouté.

    B.- Sur recours, le Tribunal administratif du canton du Valais a
confirmé la décision du Conseil d'Etat.

    C.- Contre cet arrêt, L. forme un recours de droit administratif. Il
soutient notamment que l'art. 34 OAC, qui prévoit l'extension du retrait
d'un permis à toutes les catégories de véhicules automobiles, est dépourvu
de base légale suffisante. Il conclut à ce que le retrait d'une durée de
2 mois soit limité au seul permis de catégorie B.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant ne conteste pas qu'une mesure de retrait se justifie
dans son cas. Selon l'art. 34 al. 1 OAC, ce retrait doit s'étendre à toutes
les catégories de véhicules automobiles; l'al. 2 de cette disposition
prévoit que la durée du retrait peut être différente selon les catégories
de permis sous réserve de la durée minimale fixée par la loi pour toutes
les catégories. En l'espèce, le retrait a été prononcé pour la durée
minimale de 2 mois prévue à l'art. 17 al. 1 lettre b LCR. Liée par le
texte clair de l'ordonnance, l'autorité cantonale ne pouvait pas fixer
une durée inférieure, ce que le recourant reconnaît. En revanche, il
soutient que l'art. 34 al. 1 OAC est dépourvu d'une base légale suffisante.

    En vertu de l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral est habilité à
arrêter les prescriptions nécessaires à l'application de la loi. Il est
vrai que l'art. 16 LCR ne contient pas de règle qui prévoie expressément
l'extension du retrait à toutes les catégories de véhicules automobiles;
mais on ne saurait pas non plus soutenir que la lettre de ce texte
interdise l'extension contestée. Le but du retrait d'admonestation, ordonné
pour cause de violation des règles de la circulation, est d'amender le
conducteur, d'empêcher les récidives et de contribuer à la sécurité
du trafic (cf. ATF 104 Ib 102 consid. d). Ces objectifs ne sauraient
être atteints efficacement si l'on se bornait à priver le conducteur
du droit de conduire les véhicules d'une seule catégorie; il serait par
exemple choquant que celui qui, sanctionné pour avoir mis gravement en
danger le trafic en circulant avec un véhicule d'une catégorie, conserve
parallèlement le droit de conduire les véhicules d'une autre catégorie
présentant un risque inhérent plus important; les buts légaux de prévention
des accidents et de prévention des récidives ne seraient pas atteints.

    Certes, la jurisprudence a-t-elle admis que le retrait du permis de
conduire un véhicule automobile n'entraînait pas forcément celui du permis
de conduire un cyclomoteur (ATF 105 Ib 22, 104 Ib 87). Mais la question
principale résidait dans l'interprétation de l'art. 37 OAC, non pas de
l'art. 34 OAC. Ce n'est donc pas le lieu de revenir sur ces décisions,
clairement motivées; on peut cependant remarquer que le Tribunal fédéral
a déjà eu à connaître des questions relatives à l'application de l'art. 34
OAC (ATF 105 Ib 22, 104 Ib 55, 87); or, il n'a pas mis en doute la légalité
de cette disposition, ce qu'il aurait dû en principe, le cas échéant,
faire d'office (cf. ATF 105 IV 254; 103 IV 194).

    Par ailleurs, interprétant la notion de récidive au sens de l'art. 17
al. 1 lettre b et d LCR, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a récidive
même si les véhicules en cause n'appartiennent pas à la même catégorie;
raisonner autrement ne permettrait pas - dans de nombreux cas - d'atteindre
le but fixé par la loi (ATF 104 Ib 58; MICHEL PERRIN, Délivrance et
retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 198 ss).

    La jurisprudence a admis aussi que le retrait du permis suisse doit
s'étendre au permis étranger afin que le conducteur visé ne puisse pas
détourner la mesure de son but (ATF 105 IV 72). En autorisant le Conseil
fédéral à signer la convention européenne sur les effets internationaux de
la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur (RO 1983 I p. 508),
le législateur a confirmé qu'il tenait à assurer l'efficacité du retrait,
mesure que le Message du Conseil fédéral qualifie de préventive, éducative
et répressive (FF 1977 II p. 1491).

    Dès lors, l'art. 34 al. 1 OAC est conforme à la loi; sur ce point,
le recours est mal fondé.