Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 IA 244



109 Ia 244

45. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 1983 dans
la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (recours de droit
public) Regeste

    Art. 4 BV, Art. 6 und 8 EMRK. Voraussetzungen, unter denen ein
rechtswidrig erlangtes Beweismittel aus den Strafakten zu entfernen ist.

    Es ginge zu weit, die Berücksichtigung von Indizien, die sich auf
die unbefugte Aufnahme eines Telefongesprächs stützen, schlechterdings
zu verbieten. Der Richter hat bei seinem Entscheid einerseits das
Interesse des Staates an der Abklärung eines Verdachts und anderseits
die persönlichen Rechte des Angeklagten gegeneinander abzuwägen.

    Bei sehr schweren Straftaten überwiegt das öffentliche Interesse an
der Wahrheitsfindung das Interesse des Angeklagten an der Geheimhaltung
eines nicht die Intimsphäre betreffenden Telefongesprächs.

Sachverhalt

    A.- Reconnu coupable de tentative d'instigation à assassinat, X. a
été condamné à une peine de 10 ans de réclusion.

    En substance, le Tribunal a retenu que X., alors en instance de
divorce, avait tenté de faire assassiner son épouse par l'intermédiaire
d'un homme de main, dénommé Z., à qui il avait promis une rétribution de
40'000 $.

    Au cours de l'instruction et des débats figurait au dossier
l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre X. et Z. Soulevant
un incident d'audience, X. a demandé que cet enregistrement, opéré par
Z. à son insu, soit retiré du dossier. Le Tribunal criminel a rejeté
ces conclusions.

    La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le
recours formé par X. contre le jugement du Tribunal criminel.

    X. forme un recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de
cassation cantonale et contre le jugement du Tribunal criminel. Il conclut
à l'annulation de ces deux décisions.

    Le recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le recourant soutient en substance que l'enregistrement de
sa conversation téléphonique opéré à son insu par Z. est illégal; il
s'ensuivrait, selon lui, que le Tribunal criminel aurait dû l'écarter du
dossier. En ne le faisant pas, cette autorité aurait violé notamment
l'art. 36 al. 4 Cst. garantissant l'inviolabilité du secret des
communications, et l'art. 11a de la loi vaudoise d'application du Code
pénal du 27 février 1980 (LVCP), ainsi que les art. 6 al. 2 et 8 CEDH.

    a) On peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction
prévue à l'art. 179ter CP sont réunis en ce qui concerne l'enregistrement
litigieux. On remarquera cependant que Z. a procédé à cette prise de son
en vue de prouver la véracité de ses dires, alors qu'une enquête pénale
dirigée contre lui pour tentative d'assassinat était pendante. Si plainte
avait été déposée du chef de l'art. 179ter, il n'est pas certain que le
jugement aurait abouti au prononcé d'une peine. Mais cette question peut
demeurer indécise. En effet, les dispositions du Code pénal et de la LVCP
relatives aux écoutes téléphoniques ont trait à la définition des écoutes
licites et illicites ainsi qu'à la sanction de ces dernières. Elles ne
contiennent aucune règle au sujet de leur validité comme preuve dans
un procès.

    b) Il est vrai que le droit suisse autorise cette atteinte aux droits
de la personnalité et au secret des communications que constituent les
écoutes téléphoniques seulement lorsque cette mesure a été ordonnée par
l'autorité compétente, approuvée par un juge. En conclure que tout indice
provenant d'une écoute non autorisée ne peut en aucun cas être utilisé
comme moyen de preuve serait se montrer trop absolu et conduirait
souvent à des résultats absurdes (voir HANS WALDER, Rechtswidrig
erlangte Beweismittel im Strafprozessrecht, in RPS 1966 p. 36 ss et
KLAUS ROGALL, Gegenwärtiger Stand und Entwicklungstendenzen der Lehre
von den strafprozessualen Beweisverboten, in Zeitschrift für die gesamte
Strafrechtswissenschaft 1979, p. 1 ss, notamment p. 15; voir aussi KARL
HEINZ GÖSSEL, Kritische Bemerkungen zum gegenwärtigen Stand der Lehre von
den Beweisverboten im Strafverfahren, in Neue juristische Wochenschrift
1981 p. 649). Il convient dans un tel cas de mettre en balance, d'une
part, l'intérêt de l'Etat à ce que le soupçon concret soit confirmé ou
infirmé et, d'autre part, l'intérêt légitime de la personne concernée
à la sauvegarde de ses droits personnels; pour ce faire, toutes les
circonstances essentielles doivent être prises en considération.

    En République fédérale allemande, la Cour constitutionnelle est arrivée
à la même solution. Dans un cas où une personne était soupçonnée d'avoir
commis une soustraction fiscale, une escroquerie et un faux dans les
titres, cette autorité a refusé toute valeur probante à un enregistrement
fait à titre privé; elle a considéré cependant que la solution aurait été
différente dans l'hypothèse où des intérêts supérieurs de la communauté
auraient impérativement exigé que l'on renonce à garantir la protection
de l'intérêt personnel de la personne concernée; ainsi, il ne serait
généralement pas contraire au droit constitutionnel, en cas de nécessité,
de permettre à l'autorité d'utiliser un enregistrement opéré par un tiers
et propre à identifier un criminel ou à innocenter une personne accusée à
tort, cela en présence d'infractions graves telles que les crimes contre
la vie humaine et l'intégrité corporelle, les atteintes graves à l'ordre
constitutionnel et aux libertés démocratiques et à des biens juridiques
de même importance (Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 34 -
1973 - p. 238 ss, notamment 249).

    Sont à comparer ici, d'une part, l'intérêt à confirmer ou infirmer
les soupçons concrets d'instigation à assassinat pesant sur X. et,
d'autre part, l'intérêt qu'avait ce dernier à ce que sa conversation avec
Z. demeurât secrète. Force est de constater que l'intérêt public à ce que
la vérité soit établie au sujet d'un délit impliquant le meurtre d'une
personne l'emporte face à l'intérêt de X. au secret d'une conversation
téléphonique qui ne porte nullement atteinte à sa sphère intime mais
se rapporte exclusivement à l'exécution d'une mission confiée à Z. La
protection du domaine secret d'une personne ne saurait impliquer qu'un tel
enregistrement soit écarté du dossier pénal alors qu'existent de forts
soupçons ayant pour objet un délit très grave (voir ROGALL, op.cit.,
1979, p. 29 ss).

    En outre, il n'est pas sans intérêt de souligner que le droit
suisse autorise l'écoute téléphonique d'un individu soupçonné d'être
mêlé à un crime. Il la soumet certes à l'autorisation d'un juge, mais
l'enregistrement d'une conversation n'est pas en soi un mode de preuve
auquel l'Etat aurait renoncé par principe et pour sauvegarder un intérêt
supérieur de l'individu. Ce mode de preuve n'est pas à comparer avec le
sérum de vérité, la contrainte ou la torture, moyens absolument prohibés
par l'ordre public. Dès lors, rien n'aurait empêché juridiquement
que le même enregistrement, opéré en Suisse sur la ligne de la cabine
téléphonique de l'hôpital où séjournait X., soit réalisé conformément
au droit et soit versé au dossier. Il suit de là qu'une atteinte aux
droits personnels dont le droit suisse admet qu'elle ne viole pas la
constitution - lorsque certaines conditions sont réunies - peut être
qualifiée de légère lorsqu'elle aurait pu être ordonnée conformément à
l'art. 179octies al. 2 CP (voir ATF 96 I 440).

    c) En l'espèce, compte tenu du fait que X. était fortement soupçonné
d'avoir participé à un crime devant entraîner la mort d'une personne, que
le juge eût pu ordonner à bon droit l'enregistrement de sa conversation
du 26 juin 1981 avec Z., que c'est ce dernier qui y a procédé alors qu'une
enquête était dirigée contre lui pour tentative de meurtre ou assassinat et
que cette conversation ne portait pas sur des faits de caractère intime,
le Tribunal criminel du district de ... pouvait refuser d'écarter la
bande magnétique du dossier et l'apprécier comme preuve sans violer le
droit constitutionnel suisse. En procédant de la sorte, cette autorité
n'a pas non plus violé les art. 6 et 8 CEDH.