Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 IA 235



109 Ia 235

43. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 30 décembre 1983 dans la
cause dame B. contre Vaud, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
(recours de droit public) Regeste

    Art. 6 Ziff.2 EMRK; Unschuldsvermutung; Verurteilung des
Freigesprochenen zu den Untersuchungskosten.

    Dem Angeklagten, der freigesprochen oder gegen den das Strafverfahren
eingestellt wurde, dürfen Gerichtskosten und Prozessentschädigung nur
aus Gründen auferlegt werden, die nicht im Zusammenhang mit der Würdigung
seines strafrechtlichen Verschuldens stehen. Verletzung des Art. 6 Ziff. 2
EMRK dadurch, dass die Urteilsmotive eindeutig zu Lasten des Beschuldigten
eine Schuldvermutung widerspiegeln (E. 2a und b). Recht des Beschuldigten
oder Angeklagten zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu schweigen (E. 2c).

Sachverhalt

    A.- En juin 1982, sur plainte de la régie immobilière X., le Juge
informateur de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pour
violation de domicile contre dame B. et consorts, auxquels il était
reproché d'avoir occupé illicitement certains appartements d'un immeuble.

    La plainte a toutefois été retirée le 30 novembre suivant, ce qui
amena le Juge informateur à rendre, le 27 janvier 1983, une ordonnance
de non-lieu. Considérant que les frais d'enquête devaient être supportés
par tous les prévenus formellement mis en cause ou ayant admis avoir
pénétré dans les appartements litigieux, le magistrat instructeur a mis
le septième desdits frais, soit 140 francs, à la charge de dame B.

    Celle-ci a recouru, sur cette question des frais, au Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. Elle contestait être entrée dans
l'immeuble et faisait valoir que le seul fait d'avoir été mise en cause
ne suffisait pas pour la condamner à une partie des frais. D'ailleurs,
soutenait-elle à titre subsidiaire, cette condamnation était arbitraire
dans la mesure où elle l'astreignait à supporter des frais concernant
des tiers mis hors de cause et exemptés, par conséquent, de toute peine
et de tous frais.

    Par arrêt du 21 mars 1983, le Tribunal d'accusation a rejeté le
recours, en application de l'art. 158 du Code de procédure pénale vaudois
(CPP vaud.).

    Agissant par la voie d'un recours de droit public fondé sur les
art. 4 Cst. et 6 CEDH, dame B. requiert le Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du Tribunal d'accusation.

    Ce dernier et le Juge informateur ont présenté des observations,
dont il ressort que le recours devrait être rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Devant le Tribunal fédéral, dame B. reprend son argumentation
selon laquelle il serait arbitraire de lui faire supporter des frais de
tiers mis hors de cause, c'est-à-dire exemptés de toute peine et de tous
frais. Ce moyen, soulevé à titre subsidiaire, a trait à la quotité des
frais mis à la charge de la recourante. Il n'est cependant étayé d'aucun
motif, d'aucune tentative de démonstration, de sorte qu'il est irrecevable
au regard de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (cf. ATF 107 Ia 186/187).

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 158 CPP vaud., que l'autorité cantonale
déclare applicable par analogie au retrait de plainte hors débats, le
prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à
tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné
lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.

    a) Récemment, dans l'arrêt Vienne du 21 septembre 1983 (arrêt non
publié), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, en soi,
cette disposition n'est pas en contradiction avec le droit constitutionnel
ou avec la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'elle se
prête à une interprétation conforme aux exigences posées par ces normes
de rang supérieur et, en particulier, avec la présomption d'innocence
instituée à l'art. 6 par. 2 CEDH. Selon la jurisprudence actuelle (ATF
109 Ia 160 et arrêt Vienne précité), l'accusé reconnu innocent ou au
bénéfice d'une décision de non-lieu ne peut être condamné aux frais qu'en
vertu de considérations absolument étrangères à une appréciation de sa
culpabilité. Une décision judiciaire reflétant le sentiment que l'inculpé
est coupable pénalement n'est ainsi pas conforme à l'art. 6 par. 2 CEDH
et il suffit, pour qu'il en aille de la sorte, d'une motivation donnant à
penser que le juge considère l'intéressé comme coupable (cf. arrêt Minelli
du 25 mars 1983, Publications de la Cour européenne des droits de l'homme,
série A, vol. 62; RSJ 79/1983 p. 197 ss).

    b) Pour justifier la condamnation de la recourante à une partie des
frais, l'autorité cantonale a notamment retenu qu'en l'espèce les prévenus
avaient adopté "un comportement punissable, en pénétrant - quoi qu'ils
en disent - sans droit dans l'immeuble de la plaignante".

    Cette motivation - nonobstant sa rectification apportée devant le
Tribunal fédéral - reflète très nettement le sentiment que la recourante
était coupable pénalement. D'ailleurs, le Tribunal d'accusation a tenu
à rajouter que le non-lieu résultait du (seul) retrait de la plainte,
laissant entendre clairement par là que si l'action pénale avait pu être
conduite à son terme, la recourante aurait très vraisemblablement été
punie pour violation de domicile. Une telle supputation est contraire
à la présomption d'innocence, telle qu'envisagée par l'art. 6 par. 2
CEDH et la jurisprudence y relative (cf. notamment affaire Minelli déjà
citée). Le grief formé sur ce point par la recourante est donc fondé.

    La question peut rester indécise de savoir s'il en irait de même pour
le cas où l'autorité cantonale aurait, dans son arrêt, nié expressément
toute culpabilité pénale de la recourante et motivé sa condamnation aux
frais par le caractère illicite, au sens du droit privé, du comportement
incriminé.

    c) Selon l'arrêt attaqué, la recourante a compliqué l'instruction
en refusant de répondre à certaines questions du Juge informateur. La
recourante critique ce motif de condamnation au paiement des frais. On
ne peut que lui donner raison, car le prévenu ou l'accusé a le droit de
se taire et de laisser à l'accusation la tâche de découvrir la vérité
(ATF 106 Ia 8 consid. 4, 103 IV 10 consid. 3a). Aussi, sous réserve de
l'abus de droit - qui n'est ici ni établi, ni même allégué -, le refus
de l'intéressé de participer activement à l'administration des preuves
ne peut-il conduire à sa condamnation aux frais d'enquête ou de procès
(ATF 109 Ia 167 consid. 2b).

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt
attaqué.