Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 109 IA 15



109 Ia 15

5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 17 janvier 1983 dans la
cause dame X. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit
public) Regeste

    Adoption; Mitteilung von Entscheidungen.

    Die Verwaltungsbehörde, die einem Elternteil mit eingeschriebenem
Brief und nicht in der qualifizierten Art, wie sie nach kantonalem
Verfahrensrecht für Zivilurteile vorgeschrieben ist, mitteilt, dass sie
gemäss Art. 265c Ziff. 2 ZGB von seiner Zustimmung absieht, verstösst weder
gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör noch gegen das Willkürverbot.

Sachverhalt

    A.- a) Dame X. a donné le jour, en 1974, à un enfant né hors mariage,
prénommé Pierre, qui a été placé sous la curatelle puis la tutelle du
Tuteur général du canton de Vaud, même après l'introduction du nouveau
droit de la filiation. L'enfant a été placé dans la famille Y.

    Le 9 mai 1980, les époux Y. ont demandé à pouvoir adopter Pierre
X. Le Tuteur général a présenté une requête à cet effet, le 25 août
1980, à l'autorité compétente, au sens de l'art. 268 CC, pour prononcer
l'adoption, savoir le Département de justice et police (art. 12 ch. 4 de
la loi vaudoise d'introduction du Code civil).

    b) Le Service cantonal de l'état civil, chargé de l'enquête, s'est
adressé à la mère pour lui demander son consentement, par pli recommandé
du 3 octobre 1980. Le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de garde,
la destinataire a été informée de la démarche sous pli simple. Elle a
refusé son consentement le 30 octobre 1980. Après diverses démarches, le
Service cantonal de l'état civil a imparti à dame X., par pli recommandé
du 27 avril 1981 qu'elle a reçu, un délai au 11 mai pour donner son
consentement à l'adoption; il relevait que, passé ce délai, il se verrait
dans l'obligation de faire abstraction de son consentement.

    Le 29 juillet 1981, le département compétent a décidé de faire
abstraction du consentement de la mère à l'adoption. Cette décision a
été adressée à dame X. sous pli recommandé du 30 juillet 1981. Elle
indiquait la possibilité de recourir au Conseil d'Etat par mémoire dans
les dix jours, conformément à l'art. 4 de l'arrêté du 15 septembre 1952
fixant la procédure pour les recours administratifs. Le pli recommandé
n'a pas été retiré dans le délai de garde et a été renvoyé à l'expéditeur.

    Le 27 août 1981, le département compétent a prononcé l'adoption de
l'enfant Pierre X. par les époux Y. Cette décision a été communiquée à la
recourante sous pli recommandé du même jour; elle mentionne le droit de
recours. Le pli n'a de nouveau pas été retiré pendant le délai de garde
et a également été renvoyé à l'expéditeur.

    Le 9 septembre 1981, le Service cantonal de l'état civil a procédé
aux communications prévues par l'art. 132 ch. 1 OEC.

    c) Le 23 décembre 1981, dame X. est intervenue auprès du Service
cantonal de l'état civil pour lui demander de lui notifier la
décision concernant l'adoption de son fils. Il lui a été répondu que
les notifications avaient été faites tant pour la décision de faire
abstraction du consentement de la mère que pour la décision d'adoption,
et qu'elles étaient devenues définitives et exécutoires.

    Par acte du 31 décembre 1981, dame X. a recouru au Conseil d'Etat
contre ces deux décisions, en soutenant que, leur notification n'ayant
pas été régulière, le recours était formé en temps utile.

    B.- Le 7 juillet 1982, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a déclaré
le recours irrecevable.

    C.- Dame X. a formé un recours de droit public au Tribunal
fédéral. Elle concluait à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat. Le
recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- C'est à tort que la recourante soutient que l'adoption est une
action d'état comparable à un jugement modifiant l'état de personnes au
terme d'une procédure contentieuse.

    Certes, le prononcé d'adoption du nouveau droit n'est plus un contrat
par acte authentique soumis à la permission de l'autorité compétente
(art. 267a CC), mais un acte de souveraineté de l'Etat. Toutefois, il
n'est rendu que sur requête et avec l'accord des intéressés (HEGNAUER,
Die Adoption, Berner Kommentar II 2.1, n. 3 ad art. 268 CC). Il s'agit
d'un acte de la juridiction gracieuse (ibid. n. 12 ad art. 268 CC). C'est
le droit fédéral lui-même qui dispose que la compétence pour la prononcer
appartient à "l'autorité cantonale compétente du domicile des parents
adoptifs" (art. 268 al. 1 CC), permettant ainsi aux cantons de désigner
comme compétente, à leur choix, une autorité de l'ordre administratif ou
judiciaire (art. 53 Tit.fin.). Les critiques élevées par la recourante
contre cette attribution de compétence sont irrecevables (art. 113
al. 3 Cst.).

    Le prononcé d'adoption étant ainsi, de par sa nature, différent d'un
jugement rendu au terme d'une procédure contentieuse, il ne saurait
s'imposer d'appliquer les mêmes règles sur la notification dans l'un
et l'autre cas. Le principe de l'égalité devant la loi veut en effet
que les choses semblables soient soumises à un régime identique et les
choses différentes à un traitement différentiel (ATF 88 I 159; 86 I 279
consid. 3).

Erwägung 3

    3.- La recourante fait vainement état de ce que le droit administratif
vaudois ne détermine pas les formes de la communication de la décision
de première instance.

    Le droit fédéral n'impose pas la communication du prononcé d'adoption
aux parents de sang qui ne sont pas les représentants légaux de l'adopté
(HEGNAUER, op.cit., n. 55 et 56 ad art. 268 CC). Seule doit leur être
communiquée la décision faisant abstraction de leur consentement, décision
qui doit être l'objet d'un prononcé séparé, même lorsqu'elle est prise,
en application de l'art. 265d al. 2 CC, par l'autorité compétente pour
prononcer l'adoption (HEGNAUER, op.cit., n. 22 ad art. 265d et n. 57
ad art. 268 CC). Les parents de sang n'ont, en vertu du droit fédéral,
un droit de recours que contre la décision faisant abstraction de leur
consentement parce qu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant,
et non contre le prononcé d'adoption lui-même (art. 44 lettre c OJ;
HEGNAUER, n. 67 ad art. 268 CC). Or la forme de la communication de la
décision prise en vertu de l'art. 265c ch. 2 CC est fixée par le droit
fédéral lui-même à l'art. 265d al. 3 CC, qui prescrit une communication
par écrit. La recourante ne fait pas valoir que le droit cantonal exige une
communication plus solennelle et des formes plus strictes que celles fixées
par le droit fédéral. Une violation du droit cantonal est exclue dans de
telles circonstances, et à plus forte raison une violation arbitraire de
ce droit.

Erwägung 4

    4.- C'est à tort que la recourante affirme que la notification n'est
parfaite qu'au moment où le justiciable prend connaissance de la décision
qui en est l'objet. Tout au contraire, un acte est reçu dès le moment où le
destinataire peut en prendre connaissance. Il suffit que l'acte se trouve
dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier, en organisant
normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est
pas nécessaire qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il
en prenne effectivement connaissance (cf. JEANPRÊTRE, L'expédition et
la réception des actes de procédure et des actes juridiques, RSJ 69/1973
p. 349/50 et les références n. 13-14).

    Fondé sur ces principes, le Tribunal fédéral a constamment admis
qu'une notification d'une décision de l'autorité sous pli recommandé
est une notification suffisante, et que l'envoi est réputé notifié le
dernier jour du délai de garde lorsque le destinataire ne le retire pas,
du moins pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent
pas des dispositions contraires concernant tant les notifications faites
selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF
104 Ia 466 et les références).

    En l'espèce, la recourante n'invoque aucune disposition de droit
cantonal concernant la communication des décisions administratives qui
exige une autre forme que l'envoi sous pli recommandé, et une telle
disposition n'existe effectivement pas. L'autorité cantonale ne saurait
dès lors être tombée dans l'arbitraire en admettant que la notification
sous pli recommandé était suffisante et que la communication des décisions
attaquées était ainsi faite à l'expiration du délai de garde.

    Il est vrai que dans l'ATF 98 Ia 138/139 consid. 4 in fine, le Tribunal
fédéral a laissé la question ouverte de savoir si une communication fictive
peut être admise comme suffisante lorsque le destinataire ne peut pas aller
retirer le pli recommandé à la poste durant le délai de garde. JEANPRÊTRE
(loc.cit. p. 352 lettre c 2o) est d'avis que la question doit être résolue
affirmativement, les circonstances qui ont empêché le destinataire de
retirer le pli recommandé dans le délai de garde pouvant être prises en
considération lors de l'examen d'une requête en restitution du délai.

    Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la recourante ne prétend nullement
qu'elle a été empêchée de retirer dans le délai le pli recommandé contenant
la décision faisant abstraction de son consentement à l'adoption. En ce
qui concerne le pli contenant le prononcé d'adoption, elle se borne à
alléguer qu'elle "croit se souvenir" avoir été absente à l'époque. Elle ne
rend donc pas vraisemblable que, pour l'une ou l'autre des notifications,
elle ait été empêchée par des circonstances extérieures de retirer le
pli recommandé dans le délai de garde. On ne saurait dès lors tenir pour
démontré qu'en admettant que les décisions litigieuses ont été notifiées
à la recourante à l'expiration du délai de garde l'autorité cantonale
est tombée dans l'arbitraire, savoir qu'elle aurait pris une décision
insoutenable, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit
certain, heurtant gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté (cf. ATF 107 Ia 114; 106 Ia 11 consid. 5a; 105 Ia 176b; 105 II
37 consid. 2, et les références).