Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 V 73



108 V 73

20. Extrait de l'arrêt du 18 juin 1982 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre Perseu et Tribunal des assurances du canton
de Vaud Regeste

    Art. 7 lit. b und 8 lit. d des schweizerisch-italienischen Abkommens
vom 14. Dezember 1962. Der massgebende Zeitpunkt für die Prüfung der Frage,
ob die Voraussetzung des ununterbrochenen Aufenthaltes in der Schweiz
während mindestens fünf Jahren erfüllt ist, darf nicht auf das Datum,
an welchem das Gesuch eingereicht wurde, noch auf jenes, an welchem der
Versicherungsfall eintrat, festgesetzt werden, sondern auf den Tag, an
welchem der Rentenanspruch tatsächlich entstanden ist. Die Frist von 5
Jahren wird vom Datum an, an welchem der Rentenanspruch des Versicherten
beginnt, rückwirkend berechnet (Erw. 2).

    Art. 35 Abs, 1 IVG und Art. 22ter AHVG. Erfüllt ein Versicherter
die Voraussetzungen, welche ihm Anspruch auf eine ausserordentliche
Invalidenrente gewähren, so erfüllt er sie ebenfalls für die dazugehörige
Zusatzrente, gleichgültig, wo sich das Kind tatsächlich aufhält (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Marisa Perseu, de nationalité italienne, domiciliée à Montreux,
mariée, mère d'une fille mineure qui vit en Italie, a présenté le 22
février 1977 une demande à l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une
rente. Par décision du 28 février 1979, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation a accordé à l'assurée une demi-rente ordinaire simple
pour les mois de mai et juin 1976, puis une demi-rente extraordinaire
simple dès le 1er juillet 1976, ainsi qu'une demi-rente complémentaire
pour l'enfant Iole, également ordinaire pendant les deux premiers mois
puis extraordinaire.

    B.- Marisa Perseu a recouru contre cet acte administratif. Alléguant
une invalidité de 100%, elle concluait à l'octroi d'une rente entière. Par
jugement du 9 avril 1980, le Tribunal des assurances du canton de Vaud
a admis le recours. Il a considéré que l'incapacité de travail était de
façon permanente supérieure aux deux tiers depuis juillet 1971 et que le
droit théorique à une rente entière était né le 1er juin 1972. Toutefois,
la demande n'ayant été déposée que le 22 février 1977, l'assurée n'avait
droit à une rente que dès le 1er février 1976, en application de l'art. 48
al. 2 LAI. Celle-ci devait être servie sous la forme d'une rente ordinaire
simple, assortie d'une rente complémentaire ordinaire pour l'enfant du 1er
février au 30 juin 1976, puis sous la forme d'une rente extraordinaire
simple et d'une rente complémentaire extraordinaire dès le 1er juillet
1976.

    C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjette recours
de droit administratif. Tout en admettant que l'intimée présente une
invalidité supérieure aux deux tiers dont la survenance peut être
fixée au 1er juin 1972, il conteste le droit de l'assurée à une rente
extraordinaire avant le 1er juin 1980. En effet, il ressort du dossier
que cette dernière a interrompu son séjour en Suisse du 15 janvier au
24 mai 1975, c'est-à-dire pour une durée supérieure à trois mois. Le
délai de cinq ans prévu par le droit conventionnel italo-suisse doit,
par conséquent, être calculé à partir du 25 mai 1975. Quant à la rente
complémentaire pour l'enfant, du moment que celle-ci réside en Italie et
non pas en Suisse, auprès de ses parents, il ne peut s'agir d'une rente
extraordinaire mais uniquement d'une rente ordinaire.

    L'intimée renonce à répondre et s'en remet à justice.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extraits des considérants:

Erwägung 1

    1.- (L'intimée a droit dès le 1er février 1976 à une rente entière.)

Erwägung 2

    2.- Il n'est pas contesté que la rente ordinaire à laquelle peut
prétendre l'intimée est inférieure à la rente extraordinaire et que c'est
donc, en principe, cette dernière qui doit lui être allouée, pour autant
que les autres conditions fixées par la loi soient remplies (art. 39 LAI
et 42 LAVS).

    La date à partir de laquelle la rente extraordinaire doit se substituer
à la rente ordinaire est toutefois litigieuse. Alors que la caisse de
compensation et les premiers juges l'ont fixée au 1er juillet 1976, le
recourant estime que le droit à la rente extraordinaire n'a pu naître
avant le 1er juin 1980.

    a) Aux termes des art. 7 let. b et 8 let. d de la convention
italo-suisse du 14 décembre 1962 relative à la sécurité sociale,
les ressortissants italiens n'ont droit aux rentes extraordinaires
de l'assurance-invalidité, en vertu de l'art. 39 al. 1 LAI, qu'aussi
longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement
avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé
en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq années entières au moins.

    Il est établi que l'intimée remplit la première condition. Titulaire
d'un permis d'établissement "C", elle était domiciliée en Suisse lors du
dépôt de sa demande et l'est apparemment aujourd'hui encore.

    En revanche, comme le fait valoir avec raison le recourant, la
seconde condition, c'est-à-dire celle de la résidence ininterrompue
en Suisse pendant cinq ans au moins, n'était pas remplie au moment
déterminant. Celui-ci doit être fixé non pas à la date du dépôt de la
demande, ni à celle de la survenance de l'événement assuré, mais au
jour où le droit à la rente a effectivement pris naissance. En effet, la
"date à partir de laquelle ils (les ressortissants italiens) demandent
la rente" (von dem Zeitpunkt, von welchem an die Rente verlangt wird;
da cui domandano la rendita) ne se confond pas avec le jour auquel la
demande est présentée (art. 67 RAI), lequel est en revanche déterminant
pour fixer l'étendue du droit dans le temps, en application de l'art. 48
al. 2 LAI. Elle n'est pas non plus celle de la survenance de l'événement
assuré - en l'espèce la survenance de l'invalidité - c'est-à-dire le
jour de la naissance théorique du droit à la rente. Dans la mesure où
il paraît laisser entendre le contraire, le passage de l'arrêt publié
aux ATFA 1968 p. 248 est erroné, car s'il est exact que l'art. 5 ch. 1
let. b de la convention italo-suisse du 17 octobre 1951 exigeait que le
ressortissant italien prétendant des prestations de l'AVS ait habité en
Suisse au total pendant dix ans au moins dont "cinq années immédiatement
et de manière ininterrompue avant la réalisation de l'événement assuré",
l'art. 7 let. b de la convention du 14 décembre 1962, en revanche, est
rédigé différemment puisqu'il se réfère explicitement à la date à partir
de laquelle la rente extraordinaire est demandée (cf. également FF 1963
I 635-636).

    Il est toutefois évident que, sauf exception, un assuré qui requiert
une prestation de l'AVS/AI et singulièrement une rente n'indique pas
dans sa requête à partir de quelle date il souhaite l'obtenir. Il n'a
d'ailleurs pas à le faire, l'initium du droit étant fixé d'office par
l'administration dans sa décision. C'est pourquoi la seule date qu'on
puisse prendre en considération pour fixer avec certitude l'échéance de
la période quinquennale de résidence ininterrompue en Suisse, exigée par
les art. 7 let. b et 8 let. d de la convention, est celle à partir de
laquelle une rente d'invalidité peut être allouée à l'assuré italien. En
l'espèce, comme on l'a vu, compte tenu de la date du dépôt de la demande,
il s'agit du 1er février 1976.

    Or, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, l'intimée a quitté
la Suisse pour retourner temporairement en Italie du 15 janvier au 24 mai
1975. Par conséquent, du moment qu'aux termes du ch. 10 du protocole final
de la convention italo-suisse, seule une absence ne dépassant pas trois
mois chaque année est réputée ne pas interrompre la durée de résidence
exigée par les art. 7 let. b et 8 let. d, force est d'admettre que le 1er
février 1976 l'intimée ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles
était subordonné son droit à une rente extraordinaire d'invalidité.

    Si, en revanche, il est établi qu'à l'échéance du délai de cinq ans
depuis son retour en Suisse, le 24 mai 1975, elle remplissait encore
les conditions du droit à une rente extraordinaire sans limite de revenu
(art. 42 al. 2 let. c LAVS), celle-ci se substituera à la rente ordinaire
à partir du 1er juin 1980.

    b) Pour leur part, les premiers juges ont considéré que le délai de
cinq années entières au moins exigé par l'art. 8 let. d de la convention
avait commencé à courir le 27 juin 1971, c'est-à-dire à la date à laquelle
l'intimée, après avoir quitté la Suisse en prévision de la naissance de
sa fille, survenue en octobre 1968, était revenue s'établir dans notre
pays et qu'il était donc échu le 27 juin 1976, sans qu'il y ait lieu de
tenir compte de l'interruption survenue entre le 15 janvier et le 24 mai
1975, au vu de la pratique administrative en la matière (ch. m. 609 des
directives concernant les rentes). C'est pourquoi, de même que la caisse
de compensation dans sa décision du 28 février 1979, ils ont reconnu à
l'intimée un droit à la rente extraordinaire à partir du 1er juillet 1976.

    Mais ce raisonnement est doublement erroné. D'une part, comme on
l'a montré ci-dessus et ainsi que cela ressort clairement du texte
de l'art. 7 let. b de la convention, le délai de cinq ans se calcule
rétroactivement depuis la date à laquelle s'ouvre le droit de l'assuré
à une rente; d'autre part, s'il est exact que la jurisprudence et la
pratique administrative admettent que dans certains cas le bénéficiaire
d'une rente extraordinaire qui réside temporairement hors de Suisse,
même pour une durée supérieure à trois mois, ne perd pas son droit, cela
ne concerne que les conditions du maintien de ce droit et non pas celles
de sa naissance (v. par exemple ATF 105 V 168; arrêts non publiés Bregani
du 5 juin 1975 et Geymet du 1er décembre 1967).

    En conclusion, le recours de l'Office fédéral des assurances sociales
est bien fondé sur ce premier point. La caisse de compensation devra,
par conséquent, rendre une nouvelle décision fixant le montant de la
rente ordinaire d'invalidité à laquelle l'intimée a droit dès le 1er
février 1976 et, s'il y a lieu, celui de la rente extraordinaire qui s'y
substitue à partir du 1er juin 1980.

Erwägung 3

    3.- S'agissant de la rente complémentaire pour l'enfant Iole, née
le 29 octobre 1968, le recourant soutient qu'il ne pourra jamais s'agir
d'une rente extraordinaire, même à partir du 1er juin 1980, car l'enfant
réside effectivement en Italie depuis 1975, où elle est confiée à un
oncle paternel, comme cela ressort du dossier.

    A l'appui de cette opinion, il invoque l'arrêt Peluso du 2 mai 1980
selon lequel, compte tenu de la situation spéciale de l'étranger qui
séjourne en Suisse et bénéficie d'un permis de séjour dont le genre et
le contenu peuvent varier, on doit admettre que l'épouse et les enfants
d'un étranger qui vit en Suisse, lorsqu'ils séjournent, eux, à l'étranger,
ne peuvent être considérés comme domiciliés au même lieu que leur époux
et père, parce qu'ils ne remplissent pas la condition de la résidence
effective et ininterrompue (RCC 1980 p. 550).

    Toutefois, cet arrêt n'a nullement la portée que le recourant voudrait
lui donner dans le cas d'espèce. En effet, ce qui est en cause ici,
ce n'est pas le droit de l'enfant mais celui de l'assurée elle-même à
une rente complémentaire pour sa fille mineure. Or, il est évident que
si l'intimée remplit les conditions lui permettant de prétendre une
rente extraordinaire d'invalidité, elle les remplit également pour la
rente complémentaire qui lui est liée. Cela découle du système légal qui
fait dépendre le droit à une rente complémentaire pour enfant du droit
à une rente de vieillesse (art. 22ter LAVS) ou à une rente d'invalidité
(art. 35 al. 1 LAI).

    D'ailleurs, se prononçant sur un problème voisin, à savoir la fixation
du revenu déterminant dans le cas d'une rente extraordinaire dont l'octroi
est lié à une limite de revenu (art. 42 al. 1 LAVS), la Cour de céans à
déjà jugé qu'il était sans importance que les enfants de l'ayant droit
résident en Suisse ou à l'étranger (arrêt non publié Ruggiu du 16 juin
1967). Cela s'explique fort bien si l'on considère que l'obligation
d'entretien qu'assument les parents à l'égard de leurs enfants mineurs
subsiste quel que soit le lieu de résidence de ceux-ci.

    Au surplus, la distinction que voudrait faire le recourant en matière
de rentes complémentaires pour enfants, selon le lieu de résidence de
ceux-ci, ne s'appliquerait qu'aux bénéficiaires étrangers d'une rente
extraordinaire. En effet, pas plus l'art. 35 LAI que l'art. 22ter
LAVS ne subordonnent le droit à la rente complémentaire, ordinaire ou
extraordinaire, à la condition que l'enfant de l'ayant droit réside
effectivement en Suisse. Dès lors, en introduisant une condition
supplémentaire, non prévue par la convention italo-suisse, au droit des
ressortissants italiens à une rente complémentaire extraordinaire pour
enfant, on contreviendrait au principe de l'égalité de traitement entre
ressortissants suisses et italiens, consacré par l'art. 2 de la convention
du 14 décembre 1962.

    Le recours est ainsi mal fondé sur ce point et pour autant que
l'intimée ait droit à une rente extraordinaire d'invalidité à partir du
1er juin 1980, elle pourra également prétendre une rente complémentaire
extraordinaire pour sa fille depuis la même date.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis, le jugement du Tribunal des assurances du canton
de Vaud du 9 avril 1980 et la décision de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation du 28 février 1979 étant annulés et la cause renvoyée à
l'administration pour nouvelle décision au sens des motifs.