Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 V 70



108 V 70

19. Extrait de l'arrêt du 20 juillet 1982 dans la cause Queloz contre
Caisse de compensation de l'Industrie horlogère et Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel Regeste

    Art. 30 AHVG, 51 Abs. 3 AHVV und 29bis IVV. Berechnung der
Invalidenrente, die einem Versicherten zukommt, der schon früher eine
solche Rente bezog, welche aber nach Abschluss eines Revisionsverfahrens
aufgehoben worden war.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- La demi-rente allouée en 1974 au recourant a été calculée au départ
sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 24'000 francs. Ce
revenu a été, à la suite des adaptations consécutives aux différentes
révisions de la législation, revalorisé à 30'000 francs au 1er janvier
1975 et à 31'500 francs deux ans plus tard. Il en résultait, depuis le
1er janvier 1977, une rente de 473 francs par mois. Mais celle-ci a été
supprimée par décision passée en force du 20 septembre 1977.

    Dans un arrêt non publié Schweizer du 25 juillet 1979, le Tribunal
fédéral des assurances a jugé que la reprise d'une invalidité justifiant
l'octroi d'une rente, après suppression de celle-ci, constituait un
nouveau cas d'invalidité, de sorte que la rente correspondante devait
être déterminée selon les données existant lors de l'annonce de la
nouvelle invalidité. La Cour de céans a certes relevé à cette occasion
qu'une telle situation pouvait entraîner des conséquences insatisfaisantes
pour l'assuré, notamment lorsque celui-ci s'est réadapté dans une mesure
suffisante pour permettre la suppression des prestations d'assurance,
tout en réalisant cependant un revenu inférieur à celui qu'il obtenait
dans le passé; en cas d'échec de la réadaptation, il recevra une rente
plus faible que celle qui lui était accordée précédemment. Mais elle
a considéré que c'était l'affaire du législateur - et non du juge -
de mieux régler les choses.

    C'est dire en l'occurrence, qu'en application de cette jurisprudence,
la rente revenant au recourant à partir du 1er septembre 1979 doit être
calculée selon un revenu annuel moyen, établi, conformément à l'art. 30
LAVS, en fonction du revenu total sur lequel l'intéressé a versé des
cotisations jusqu'au 31 décembre 1978. Selon le calcul de la caisse -
qui a procédé à juste titre à la comparaison prescrite par l'art. 51
al. 3 RAVS - il en découle un revenu annuel moyen de 25'080 francs dès
le 1er janvier 1980, dont résulte une rente entière de 858 francs, ces
chiffres n'étant au demeurant pas contestés en tant que tels.

Erwägung 2

    2.- a) Le 1er janvier 1977 est entré en vigueur l'art. 29bis RAI dont
la teneur est la suivante:

    "Si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré
   d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente
   à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison
   d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période
   d'attente que lui imposerait l'art. 29, 1er alinéa, LAI celle qui a
   précédé le premier octroi."

    Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales soutient que
la situation s'est modifiée depuis l'introduction de cette règle, car on
doit, à son avis, en déduire que la reprise de l'incapacité de gain ne peut
plus être considérée comme la survenance d'un nouveau cas d'invalidité si
les conditions posées (période d'observation de trois ans et incapacité de
même origine) sont réalisées, de sorte que les bases de calcul appliquées
à la rente initiale devraient l'être à nouveau. A l'appui de son opinion,
l'autorité fédérale de surveillance souligne en particulier que cette
réglementation permet de ne plus subordonner l'octroi de nouvelles
prestations à la période d'attente de l'art. 29 al. 1 LAI. Il conviendrait
donc, selon elle, d'ajouter au calcul comparatif de l'art. 51 al. 3 RAVS,
qui introduit la prise en considération, ou au contraire l'abandon, des
périodes d'octroi de la rente antérieure, une troisième variante consistant
en la reprise des bases de calcul des prestations initiales, compte tenu
des adaptations intervenues entre-temps, et de retenir la solution la
plus avantageuse pour l'intéressé. Cette façon de procéder conduirait,
dans le cas particulier, à fixer le revenu annuel moyen à 33'000 francs
au 1er janvier 1980, dont découlerait une rente de 990 francs par mois.

    b) Saisie de ce problème, la Cour plénière a constaté que pareille
interprétation ne peut s'appuyer sur les termes clairs de la loi: le
texte de l'art. 29bis RAI n'a en effet pour but que de régler un aspect
particulier du délai d'attente fixé par l'art. 29 al. 1 LAI, mais ne
fournit aucun élément de nature à résoudre la question qui est au centre
du présent litige. On relèvera d'ailleurs que la disposition en question
ne parle pas de supprimer le délai précité mais prescrit seulement de
déduire de celui-ci la période de carence qui a précédé le premier octroi
de rente. Au demeurant, la situation n'est guère différente de l'espèce
jugée par le Tribunal fédéral des assurances concernant le calcul de la
rente de vieillesse simple revenant à la femme divorcée qui, avant son
divorce, avait déjà touché une telle rente puis participé à une rente
de couple (ATF 103 V 60). Ici également, la thèse proposée, si elle est
propre à corriger certaines conséquences que l'on pourrait qualifier de
choquantes, ne fait que déplacer le problème, sans fournir de réponse dans
d'autres cas, peut-être tout aussi insatisfaisants que celui du recourant;
elle présente en outre un risque non négligeable d'inégalité de traitement,
ne serait-ce qu'eu égard au délai de trois ans durant lequel l'assuré
réadapté pourrait prétendre le bénéfice de la reprise des bases de calcul
de la rente initiale (arrêt non publié Maier du 20 novembre 1981).

    c) Il n'en reste pas moins que la situation actuelle est susceptible
de pénaliser l'assuré invalide qui a pris sur lui, ou à qui l'on a imposé
des mesures de réadaptation couronnées de succès, d'exercer à nouveau
une activité lucrative. Mais on ne saurait pour autant en conclure que
la loi contient à ce sujet une lacune qu'il appartiendrait au juge de
combler, car ce dernier ne peut admettre l'existence d'une telle lacune
pour la seule raison qu'il estime que l'absence de règle légale n'est
pas satisfaisante. Une véritable lacune, à laquelle il doit remédier,
ne peut être constatée que lorsque la loi ne fournit pas de réponse à
une question de droit qui se pose inévitablement (ATF 107 V 196 et les
arrêts cités). Sans doute la loi souffre-t-elle ici d'une lacune impropre
(voir ATF 106 V 70; MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht,
vol. I p. 230), mais sa présence ne conduit pas à des résultats à ce
point choquants que l'intervention du juge se justifie. C'est pourquoi
la Cour plénière a décidé qu'en l'absence d'une réglementation adéquate,
il convenait de s'en tenir aux principes posés dans l'arrêt Schweizer
cité plus haut.