Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 V 49



108 V 49

13. Extrait de l'arrêt du 7 juillet 1982 dans la cause Gugelmann contre
Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS Regeste

    Art. 11 Abs. 2 und Art. 20 Abs. 2 AHVG, Art. 32 AHVV. Die Möglichkeit,
den Minimalbeitrag mit einer Rente zu verrechnen, entbindet die Verwaltung
nicht davon, zu prüfen, ob eine grosse Härte vorliegt.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Suivant l'art. 11 al. 2 LAVS, le paiement de la cotisation
minimum qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une
situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, après
consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le
canton de domicile versera la cotisation minimum pour ces assurés. Les
cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement
de ces cotisations. L'art. 32 RAVS règle les modalités d'application de
cette disposition. Les directives sur les cotisations des travailleurs
indépendants et des non-actifs (valables dès le 1er janvier 1980; ch. 355
ss) indiquent comment l'administration doit procéder. Elles précisent
(ch. 358): "Le droit d'être entendu conféré par l'art. 32 RAVS à la commune
désignée par le canton de domicile doit être rigoureusement respecté."

    Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a jugé, dans le
cadre de l'art. 11 al. 1 LAVS relatif à la réduction des cotisations,
que la possibilité de compenser une cotisation AVS/AI/APG avec une
allocation familiale ne dispense pas l'administration, saisie d'une
demande de réduction, d'examiner s'il y a charge trop lourde, le ch. 329
des directives précitées devant être compris dans ce sens (ATF 106 V 137).

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, la Caisse cantonale genevoise de compensation n'a
pas appliqué la procédure prévue pour l'examen des demandes de remise
des cotisations AVS/AI/APG, probablement parce que les directives
susmentionnées prescrivaient, sous ch. 352a, le refus d'une pareille
requête lorsqu'une compensation avec une rente de l'AVS/AI ou des
allocations familiales pour travailleurs agricoles ou paysans de la
montagne était possible. Or cette injonction de l'Office fédéral des
assurances sociales n'était à l'évidence pas conforme à la loi, telle
qu'il convient de la comprendre à la lumière des principes posés dans
l'ATF 106 V 137. Car on ne voit pas pourquoi la remise de la cotisation
minimum ne pourrait pas être accordée aussi à l'assuré titulaire d'une
rente de l'assurance-invalidité, par exemple, qui se trouve - malgré
l'octroi de cette prestation - dans une situation intolérable.

    C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont annulé la
décision attaquée et invité la caisse intimée à réexaminer le cas, ce
qu'elle fera en tenant compte des considérants du présent arrêt.