Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 V 34



108 V 34

9. Extrait de l'arrêt du 14 mai 1982 dans la cause Krankenfürsorge contre
Oberson et Tribunal des assurances du canton de Neuchâtel Regeste

    Art. 12quater KUVG.

    - Seit dem 1. März 1982 sind die Krankenkassen verpflichtet, die in
Art. 12quater KUVG genannten Leistungen jeder Versicherten zu erbringen,
die nachweist, dass sie einen Abbruch der Schwangerschaft vorgenommen hat,
der gemäss den in Art. 120 StGB vorgesehenen Voraussetzungen straflos
ist. Sie sind an die Feststellungen der beiden Ärzte gebunden, welche
gemäss den kantonalen Anwendungsbestimmungen zum StGB zu dem an die
zuständige Behörde gerichteten Gesuch Stellung genommen haben.

    - Das neue Recht ist nicht anwendbar auf Krankenkassen-Verfügungen,
die vor dem 1. März 1982 ergangen sind.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Voir ATF 107 V 99.)

Erwägung 2

    2.- Le 1er mars 1982 est entrée en vigueur la loi fédérale du 9
octobre 1981 introduisant dans la LAMA un art. 12quater ainsi rédigé
(RO 1982, p. 196):

    "En cas d'interruption non punissable de la grossesse au sens de
   l'art. 120 CPS, les caisses-maladie doivent allouer au minimum:

    1) Aux personnes assurées pour les soins médicaux et pharmaceutiques,
   les prestations prévues à l'art. 12;

    2) Aux personnes assurées pour l'indemnité journalière, les
   prestations prévues à l'art. 12bis."

    Il y a donc lieu d'examiner si la jurisprudence résumée au considérant
précédent peut être maintenue sous l'empire du nouveau droit et, en cas
de réponse négative, à la lumière de quels principes doit être jugée la
présente espèce. Vu leur importance, ces deux questions ont été soumises
à la Cour plénière, qui les a résolues comme il suit:

    a) Un examen détaillé des travaux préparatoires qui ont conduit à
l'adoption de la novelle et qui s'étendent de 1974 (cf. FF 1974 II 706
ss, spéc. p. 770 et 780) à 1981, avec différents stades intermédiaires
(cf. notamment FF 1977 III 99 et 1979 II 1032 et 1055), démontre que le
législateur, sur proposition du Conseil fédéral, a voulu compléter le
droit de l'assurance-maladie sociale dans ce sens qu'il devra, désormais,
y avoir concordance entre l'interruption non punissable de la grossesse au
sens de l'art. 120 CP et la couverture obligatoire par les caisses-maladie
des frais de traitement résultant de cette intervention, à concurrence
des prestations assurées. On peut déduire des avis exprimés au cours des
débats parlementaires, comme des explications données par le gouvernement,
que cette solution est justifiée en l'état actuel du droit positif qui
ne connaît, dans sa lettre, que l'indication médicale au sens strict
comme motif d'interruption non punissable de la grossesse. Elle devra
éventuellement être revue si, par la suite, le législateur adopte la
règle des indications élargies (comprenant en particulier les indications
eugénique et médico-sociale), en lieu et place des dispositions actuelles
du droit pénal (sur ces différents points, v. p.ex. BO CN 1975 I 210,
Lang, 274, Brugger, 291, Forel, 1981 I 129-130, Grobet, 138, Ribi, 140,
Mascarin, 168-170, Grobet, Füeg, Mascarin et Jaggi; BO CE 1975 p. 421,
Bolla, 1976 p. 672, Andermatt, 1981 p. 368-369, Bührer et Furgler).

    b) Le législateur a donc voulu mettre fin à une incertitude en
posant le principe que du moment qu'aux termes de la loi pénale seule
l'indication médicale autorise l'interruption licite de la grossesse,
cette intervention constitue nécessairement un traitement médical au sens
de l'art. 12 LAMA qui ouvre droit aux prestations assurées. Il a ainsi
introduit dans le domaine de l'assurance-maladie sociale une présomption
irréfragable et cela quand bien même il savait, comme l'ont amplement
démontré les débats parlementaires sur la modification éventuelle des
dispositions pénales réprimant l'avortement, que l'indication médicale
au sens de l'art. 120 CP est interprétée de façon beaucoup plus large
dans certains cantons que dans d'autres.

    c) Par conséquent, les principes exprimés dans l'arrêt publié dans
ATF 107 V 99 ne correspondent plus, désormais, au droit applicable.

    Cela signifie qu'à l'avenir, conformément au nouvel art. 12quater
LAMA, les caisses-maladie auront l'obligation d'accorder les prestations
mentionnées dans cette disposition à toute assurée qui prouve qu'elle
a subi une interruption non punissable de la grossesse aux conditions
prévues par l'art. 120 CP. Elles seront donc liées, sur ce point, par les
constatations des deux médecins qui, selon la loi, doivent obligatoirement
se prononcer sur la demande adressée à l'autorité compétente en vertu
des dispositions cantonales d'application du Code pénal suisse. Il en
ira bien entendu de même si l'autorisation est délivrée après coup dans
l'éventualité envisagée à l'art. 120 ch. 2 CP.

    d) Lorsque la législation est modifiée au cours d'une procédure
de recours de droit administratif, dont le but est le contrôle de la
légalité de la décision attaquée, le Tribunal fédéral des assurances
examine en principe celle-ci à la lumière de l'ancien droit, à moins que
des motifs particuliers n'imposent l'application du nouveau droit. Il
se conforme ainsi aux principes généraux de la procédure administrative
(ATF 106 Ib 326).

    La Cour plénière estime qu'il n'existe pas de motifs particuliers qui
imposent l'application du nouveau droit aux décisions des caisses-maladie
concernant l'octroi de prestations pour une interruption non punissable
de la grossesse, qui ont été rendues avant le 1er mars 1982...