Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 V 220



108 V 220

48. Extrait de l'arrêt du 20 décembre 1982 dans la cause Matthey contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du
canton de Vaud Regeste

    Art. 28 Abs. 1 IVG. Invalidenrente im Härtefall: die geschäftsüblichen
Abschreibungen stellen zur Erzielung des Einkommens notwendige
Gewinnungskosten im Sinne des Art. 3 Abs. 4 lit. a ELG dar.

Sachverhalt

    A.- Eugène Matthey, né en 1946, a été victime d'un accident qui
a entraîné une cécité bilatérale dès 1954. A partir de 1972, il s'est
occupé de l'exploitation d'appareils à jeux et de "juke-boxes". Depuis
cette époque, il a été reconnu invalide au taux de 35%.

    Le 3 juin 1980, l'assuré a requis l'octroi d'une demi-rente de
l'assurance-invalidité pour cas pénible. Par décision du 30 janvier 1981,
la Caisse cantonale vaudoise de compensation a rejeté sa demande, motif
pris qu'il ne remplissait pas les conditions du cas pénible, puisque son
revenu déterminant s'élevait à 20'813 fr. et dépassait ainsi la limite
de 17'600 fr. applicable en l'espèce (couple avec un enfant).

    B.- Eugène Matthey a recouru contre cet acte administratif et conclut
à l'octroi d'une demi-rente de l'assurance-invalidité pour cas pénible
dès le 1er juin 1980.

    Par jugement du 16 juin 1981, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud a rejeté le recours. Il a retenu que les amortissements sur les
appareils à jeux et "juke-boxes" ne pouvaient venir en déduction du revenu
dans la mesure où ils ne sauraient être assimilés à des frais nécessaires
à l'obtention de celui-ci.

    C.- Eugène Matthey interjette recours de droit administratif. D'après
son calcul, le revenu déterminant est inférieur à la limite de 17'600 fr.
applicable à sa situation présente. Il conclut à l'octroi d'une demi-rente
de l'assurance-invalidité.

    La Caisse cantonale vaudoise de compensation conclut au rejet du
recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- En vertu d'une jurisprudence bien établie, il y a cas pénible,
au sens de l'art. 28 al. 1 LAI, lorsque l'assuré, qui présente une
invalidité d'un tiers au moins, mais inférieure à la moitié, n'atteint
pas, bien qu'utilisant au mieux sa capacité de gain résiduelle, les
limites de revenu fixées à l'art. 2 LPC. Pour le calcul du revenu, on
applique par analogie les règles de la LPC, notamment les art. 3 et 4,
étant précisé que la rente pour cas pénible entrant éventuellement en
considération n'est pas prise en compte comme élément de revenu (ATFA
1969 p. 168 et p. 233, RCC 1973 p. 355 consid. 4a). Les limites de
revenu applicables aux personnes seules et aux couples sont augmentées
du montant correspondant à la limite de revenu applicable aux orphelins,
s'il y a des enfants donnant droit à une rente complémentaire de l'AVS/AI
(art. 2 al. 3 LPC). Sont déterminants, en règle générale, pour le calcul
de la prestation complémentaire, le revenu obtenu au cours de l'année
civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour
laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC).

Erwägung 3

    3.- a) En l'occurrence, le litige est limité à une des composantes du
revenu déterminant, soit à la part des ressources de l'assuré provenant
de l'exercice d'une activité lucrative (art. 3 al. 1 let. a LPC). Plus
précisément encore, ce qui est en cause, ce sont les frais nécessaires
à l'obtention du revenu, et qui sont déduits en vertu de l'art. 3 al. 4
let. a LPC.

    b) Les frais d'acquisition du revenu dont fait état l'art. 3 al. 4
let. a LPC sont les dépenses liées directement à la réalisation du revenu
brut ou à la conservation de la source de revenu. Il s'agit des dépenses
entraînées par l'acquisition du revenu et qui sont inhérentes à l'exercice
d'une profession. On ne considère pas comme frais d'acquisition du revenu
les dépenses qui n'ont pas de rapport avec l'obtention d'un gain ou qui
n'ont, avec celle-ci, qu'un rapport indirect. On n'exige cependant pas
la preuve qu'une dépense - pour être considérée comme frais d'obtention
du revenu - soit vraiment nécessaire dans le cas particulier; il suffit
qu'elle ait un rapport avec la réalisation du revenu (RCC 1980 p. 127
consid. 3a et la doctrine citée).

    c) Il s'agit en l'espèce d'amortissements opérés sur les appareils
à jeux et "juke-boxes" dont le recourant est propriétaire.

    Les amortissements constituent des charges de l'entreprise qui ont
pour effet de diminuer le bénéfice de celle-ci. A cet égard, on ne saurait
voir une analogie entre les amortissements de dettes hypothécaires, qui ne
modifient en rien la valeur intrinsèque de l'immeuble - et dont le Tribunal
fédéral des assurances a admis qu'ils ne pouvaient être imputés sur le
revenu (RCC 1968 p. 221 consid. 1) - et les amortissements commerciaux
qui, eux, correspondent à une réduction effective de valeur. A ce titre,
on doit les considérer comme des frais d'obtention du revenu au sens de
la loi. Toute autre solution serait choquante. En effet, on pénaliserait
ainsi l'assuré qui est propriétaire de son "outil de travail" par rapport
à celui qui, tout en exerçant la même activité, l'a pris en location,
car on admettrait que ce dernier puisse, à titre de frais d'obtention du
revenu, imputer le montant de la location sur le gain réalisé.

    Certes, la déduction de tels amortissements doit-elle se tenir
dans les limites des usages commerciaux et l'on ne saurait sans autre
examen admettre en l'occurrence les chiffres figurant dans les comptes
du recourant. Sur ce point, une instruction complémentaire s'impose. Il
y a dès lors lieu de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle
procède aux investigations nécessaires et rende une nouvelle décision.