Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 V 109



108 V 109

28. Extrait de l'arrêt du 19 juillet 1982 dans la cause Caisse cantonale
genevoise d'assurance contre le chômage contre Severi et Commission
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève Regeste

    Art. 54 Abs. 2 AlVG, 35 OG und 24 VwVG. Die Wiederherstellung einer
Frist ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz. Die Art. 35 OG und 24 VwVG
sind im Bereich der Arbeitslosenversicherung analog anzuwenden. In casu
Gewährung der Wiederherstellung aufgrund eines im Ausland erlittenen
Unfalls.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La caisse soutient tout d'abord que les premiers juges n'auraient
pas dû entrer en matière sur le recours formé hors délai auprès d'eux par
l'assuré, car celui-ci n'a pas apporté la preuve de la date à laquelle
l'empêchement qu'il alléguait avait pris fin.

    a) Bien que la législation fédérale sur l'assurance-chômage ne
contienne aucune prescription sur la restitution du délai de recours
en procédure cantonale, contrairement à ce qui est le cas, par exemple,
dans le domaine de l'AVS et des assurances soumises à la même procédure
que celle-ci (art. 96 LAVS; ATF 102 V 243; voir toutefois, s'agissant de
litiges concernant des cotisations d'assurance-chômage, l'art. 33 AAC),
il est de jurisprudence constante que les décisions cantonales en la
matière peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la
voie du recours de droit administratif (DTA 1980 no 31 p. 64 consid. 2
et les arrêts cités).

    b) En l'espèce, il ressort du dossier qu'à la date où la décision
du Service de l'assurance-chômage rejetant son recours était prononcée,
c'est-à-dire le 22 janvier 1980, l'assuré s'est rendu en Italie, en
principe avec l'intention de rentrer à Genève le même jour. Toutefois,
s'étant fracturé la rotule à la suite d'une chute, il fut contraint de
prolonger son séjour à l'étranger. Ayant pris soin d'en informer sans
délai l'autorité cantonale qui était saisie de son recours, l'assuré s'est
conformé en tout point à ses obligations (ATF 107 V 189 et les références,
RCC 1982 p. 184 consid. 1b non publié aux ATF 107 V 190) et il ne pouvait
se douter que la décision qu'il attendait avait été expédiée le jour
même où il était victime d'un accident en Italie. Il eût été opportun,
semble-t-il, qu'à réception de la lettre du Service d'assistance sanitaire
et sociale de l'hôpital civil de Gênes, l'autorité de recours adressât
une copie de sa décision à l'assuré pour lui permettre de prendre toutes
dispositions utiles en vue de sauvegarder ses droits.

    Quant à la date de la fin de l'empêchement, Eduardo Severi a produit
un certificat médical daté du 21 mars 1980 qui établit que c'est ce
jour-là qu'il est sorti de l'hôpital où il séjournait depuis le 22
janvier précédent.

    c) Selon la jurisprudence citée plus haut (ci-dessus let. a; arrêt
non publié Tenore du 17 janvier 1977), la restitution pour inobservation
d'un délai est un principe général du droit dont le Tribunal fédéral des
assurances contrôle librement l'application par les autorités cantonales
compétentes en matière d'assurance-chômage, en s'inspirant par analogie
de la réglementation qui figure aux art. 35 OJ et 24 PA. Un accident
ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause
légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées
(GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 51). En l'espèce, compte tenu
de la nature de l'empêchement, survenu alors que l'intéressé se trouvait
à l'étranger, c'est avec raison que les premiers juges ont admis que
le délai de recours devait être restitué et qu'ils ont, par conséquent,
déclaré recevable le recours interjeté le 1er avril 1980 contre la décision
du 22 janvier 1980.