Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 V 105



108 V 105

27. Extrait de l'arrêt du 18 août 1982 dans la cause Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Gloor et Tribunal
cantonal jurassien, Chambre des assurances Regeste

    Art. 19 Abs. 2 AlVV. Tragweite des Vorbehaltes von Art. 17 AlVV.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) L'une des conditions du droit aux prestations de
l'assurance-chômage est que l'assuré qui fait valoir son droit aux
indemnités pour la première fois dans l'année civile doit prouver qu'au
cours des 365 jours précédant sa demande, il a exercé pendant au moins
150 jours entiers une activité salariée suffisamment contrôlable, et
pour laquelle il était tenu de payer des cotisations (art. 9 al. 2 AAC
en relation avec les art. 24 al. 2 let. b LAC et 12 al. 1 OAC). L'art. 9
al. 5 AAC autorise le Conseil fédéral à prévoir, sous certaines conditions,
des exceptions en faveur des catégories de personnes qui, pour des raisons
particulières, ne peuvent pas prouver qu'elles ont exercé pendant une
durée suffisante une activité salariée soumise à cotisation. L'autorité
exécutive a fait usage de cette délégation aux art. 17 à 20 OAC.

    b) Selon l'art. 17 al. 1 OAC, les personnes âgées d'au moins 15 ans
et qui, à la fin de leur scolarité, d'une formation professionnelle
acquise dans une école ou d'une formation élémentaire conforme aux
usages de la branche, ne trouvent aucune activité convenable en raison
de la situation économique, sont dispensées de justifier d'une activité
soumise à cotisation durant une année au plus, cela depuis la fin de
leur scolarité ou la fin ou l'interruption de leur formation, à condition
qu'elles se mettent à l'entière disposition de l'office du travail en vue
de leur placement. D'après la jurisprudence, cette dispense ne vaut que
pour les jours de chômage compris dans la période de 365 jours à compter
du premier jour suivant la fin de la formation (ATF 105 V 100). Quant
au délai d'un an au plus, il court à partir du jour où l'intéressé a eu
connaissance de la réussite de l'examen que l'intéressé subit normalement
au terme de ses études (ATF 106 V 234); il ne peut être ni suspendu ni,
en principe, interrompu (DTA 1980 no 35 p. 82).

    Par ailleurs, l'art. 19 OAC a la teneur suivante:

    "1 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an à
   l'étranger sont dispensés de justifier d'une activité soumise à
   cotisation, à condition qu'ils justifient d'une activité salariée
   correspondante à l'étranger et qu'ils se mettent à l'entière disposition
   de l'office du travail en vue de leur placement. La dispense est
   valable une année au plus à dater de leur retour; l'art. 17, 5e alinéa
   est applicable.

    2 Pour les Suisses et les étrangers établis en Suisse qui séjournent
   une année au plus à l'étranger, en vue d'y travailler ou d'y parfaire
   leur formation, la période de référence de 365 jours, selon l'art. 12,

    1er alinéa, est prolongée de la durée de ce séjour.

    La dispense de la justification d'une activité soumise à cotisation
selon
   l'art. 17 est réservée."

Erwägung 3

    3.- a) En l'espèce, il est constant que l'intimée ne peut apporter
la justification requise d'une activité salariée, de sorte que seules
peuvent entrer en ligne de compte les exceptions instituées par le Conseil
fédéral. Or, on constate à cet égard que l'intéressée ne remplit pas les
conditions de l'art. 17 al. 1 OAC, dans la mesure où le délai d'une année
prévue par cette disposition était écoulé au moment où elle s'est annoncée
pour la deuxième fois, le 8 juillet 1980, à l'assurance-chômage. De même,
elle ne saurait prétendre le bénéfice de l'art. 19 al. 1 OAC, son séjour
aux Etats-Unis s'étant étendu du 27 août 1979 au 6 juillet suivant,
soit une durée inférieure à un an.

    Mais les premiers juges se sont attachés à interpréter l'art. 19 al. 2
OAC. Selon eux, et dès lors qu'une prolongation de la période de référence
de 365 jours prescrite par cette règle ne peut être envisagée, faute d'une
activité salariée suffisante, le législateur a voulu réserver l'application
de l'art. 17 OAC pour les assurés qui choisissent de se perfectionner
à l'étranger plutôt que de demeurer sans emploi en Suisse. Dans cette
hypothèse toutefois, il serait à leur avis choquant et illogique de faire
courir le délai de libération à partir de la fin de la scolarité ou de la
formation lorsque l'intéressé accomplit, comme en l'occurrence, un stage
d'un peu moins d'une année, car il ne pourrait bénéficier des indemnités
que pendant un court laps de temps. C'est pourquoi il y aurait lieu de
fixer le point de départ de cette période au moment du retour au pays.

    L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
conteste cette interprétation, qui lui paraît trop extensive. Selon lui,
la réserve de la dernière phrase de l'art. 19 al. 2 OAC ne signifie
nullement que le délai litigieux peut être suspendu ou interrompu.

    b) L'opinion du recourant doit être partagée. La construction des
juges cantonaux ne peut en effet s'appuyer sur les termes de l'ordonnance
sur l'assurance-chômage. L'art. 19 al. 2 OAC se réfère à l'art. 12 al. 1
OAC, lequel implique de l'assuré une activité soumise à cotisation, et
rien ne permet de penser que la réserve en question autorise à proroger,
dans certaines circonstances, la durée de la dispense en faveur des
anciens étudiants. Le renvoi à l'art. 17 OAC présuppose bien plutôt que
l'assuré, libéré de la preuve d'une activité salariée et ayant séjourné
pendant une année au plus à l'étranger, fasse contrôler son chômage avant
l'échéance de la période d'un an. Il ne faut par ailleurs pas perdre de
vue, comme le relève avec raison l'autorité fédérale de surveillance, que
les dispenses édictées par le Conseil fédéral constituent des exceptions
au principe général posé par l'art. 9 al. 2 AAC. Or, les règles usuelles
tendent à une interprétation restrictive et non pas extensive de telles
dispositions (voir par exemple ATFA 1959 p. 256, DTA 1981 p. 87). C'est
dire en l'occurrence qu'une prolongation de la période d'exemption dont
bénéficient les personnes entrant dans la vie active - qui sont de ce
fait déjà avantagées par rapport aux assurés tenus de justifier d'une
activité salariée - eût nécessité une mention expresse du législateur et
qu'à défaut, il n'appartient pas au juge d'assouplir encore l'application
des allégements en cause par une interprétation plus large de la loi. Sans
doute n'est-il pas pleinement satisfaisant de constater ici que l'intimée
se trouve privée de tout droit à l'indemnité alors qu'elle aurait pu y
prétendre si elle était demeurée inactive en Suisse. Mais on ne saurait
pour autant en conclure que les dispositions réglementaires précitées
sortent du cadre de la délégation de l'art. 9 al. 5 AAC ou qu'elles
sont, pour une autre raison, contraires à la Constitution ou à la loi,
circonstances qui autoriseraient le juge à s'écarter de leur texte (voir
ATF 106 V 233 et les arrêts cités, 105 Ib 370, 104 Ib 209).

    Force est donc d'admettre que le chômage annoncé par l'intimée le 8
juillet 1980 ne pouvait donner lieu à prestations d'assurance.