Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 IV 77



108 IV 77

20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 février 1982
dans la cause A. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (pourvoi
en nullité) Regeste

    Art. 270 Abs. 3 BStP.

    Der öffentliche Ankläger nimmt am Verfahren Teil, wenn er auf
Strafklage hin die Eröffnung einer Strafuntersuchung in einem von
Amtes wegen zu verfolgenden Delikt verweigert. Im Gegensatz zu anderen
Kantonen kennt das Prozessrecht des Kantons Genf die Institution des
Privatstrafklägers, der die Anklage allein vertritt, nicht.

Sachverhalt

    A.- Dame A est en litige, sur le plan civil, avec la Société
immobilière K à Genève, au sujet, notamment, du paiement de charges
concernant un appartement que lui loue cette dernière.

    Par actes des 24 juin 1981 et 2 juillet 1981, dame A a déposé
plainte pénale contre plusieurs responsables ou mandataires de la société
immobilière susmentionnée. Elle reproche notamment à X, Y et Z de s'être
rendus coupables de faux témoignages en justice, selon les art. 306-307
CP. Le procureur général du canton de Genève a, par ordonnances du 9
juillet et du 22 juillet 1981, refusé d'ouvrir une information pénale
contre les personnes susvisées, estimant les préventions insuffisantes. Sur
recours de la plaignante, la Chambre d'accusation du canton de Genève a,
par décision du 23 novembre 1981, confirmé les deux ordonnances précitées.

    Agissant par la voie du pourvoi en nullité, dame A demande au Tribunal
fédéral d'annuler la décision de la Chambre d'accusation. Elle estime que
les infractions qu'elle reproche aux diverses personnes concernées sont
suffisamment caractérisées pour justifier l'ouverture d'une instruction
pénale contre elles.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

    a) Les infractions contre l'administration de la justice (art. 303
ss CP) se poursuivent d'office. On doit dès lors examiner préalablement
si la recourante, qui invoque à l'appui de son pourvoi la violation de
dispositions régissant de telles infractions, a dans cette mesure qualité
pour recourir. Selon l'art. 270 al. 3 PPF, l'accusateur privé peut se
pourvoir en nullité si, conformément au droit cantonal, il a soutenu
l'accusation à lui seul, sans intervention de l'accusateur public. Sur
ce dernier point, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de déclarer
à plusieurs reprises que l'on devait considérer cette intervention
comme réalisée dans le cas où l'accusateur public, bien que n'exerçant
pas formellement les droits d'une partie, décide lui-même du sort de
l'accusation (ATF 101 IV 382 consid. 1, 80 IV 202, 71 IV 111). C'est
précisément le cas de la présente espèce. Le procureur général ayant
refusé d'ouvrir une information pénale contre les personnes visées par
les plaintes de la recourante, il est donc lui-même intervenu dans la
procédure, au sens de la disposition précitée. Il faut ajouter à cela
que le droit genevois - à la différence d'autres droits cantonaux -
ne connaît pas l'institution de l'accusateur privé, seul détenteur, en
certaines circonstances, de l'action pénale (cf. notamment ATF 105 IV 280
ss). Dès lors, il apparaît clairement que la recourante n'a pas qualité
pour recourir en tant que ses plaintes portent sur des infractions qui
se poursuivent d'office et son pourvoi doit être, dans cette mesure,
déclaré irrecevable.